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Tribunal Administratif de Nice, 03 novembre 2022. 1905466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

1905466

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019, Mme A B doit être regardée comme contestant un titre de recette émis le 10 octobre 2019 à son encontre par le centre d'action communal de Grasse et afférent à une facture relative aux frais de garde de son enfant déjà réglée par ses soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le centre communal d'action sociale de la commune de Grasse conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 28 septembre 2022, adressée par le tribunal par courrier recommandée avec avis de réception, Mme A B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 28 septembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier recommandé, réceptionné par sa destinataire le 29 septembre 2022, Mme A B n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre d'action communal de la ville de Grasse. Fait à Nice, le 3 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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