Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-15.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.906
Date de décision :
28 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° M 18-15.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Scat, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Q..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Q..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2018), que la SCI SCAT (la SCI), qui a acquis le 14 mai 2004 une maison à usage d'habitation donnée à bail à Mme O..., l'a assignée en validation d'un congé pour vente et en paiement d'un arriéré de loyer ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme O... tendant à voir rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2017 et à voir recevoir ses conclusions déposées le 11 décembre 2017, subsidiairement, à voir rejeter les conclusions de la SCI déposées la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le dispositif des écritures déposées par Mme O... le 11 décembre 2017 est inchangé, que le motif invoqué pour répondre aux conclusions déposées par la SCI la veille de la clôture n'est pas sérieusement opérant, que Mme O... a attendu vingt-et-un jours pour y répondre, sans solliciter le conseiller de la mise en état d'une contestation de leur caractère tardif et d'une éventuelle demande de report en temps utile de l'audience de fixation, et que le litige est limité à l'appréciation du montant de la dette locative ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conclusions signifiées et déposées par la SCI la veille de l'ordonnance de clôture l'avaient été en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et condamne Mme O... à payer à la SCI SCAT une somme de 21 536, 63 euros arrêtée à la date de l'échéance de loyer de novembre 2017, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCI SCAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI SCAT à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de rabat de la clôture et, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné F... O... à payer à la SCI SCAT une somme de 21 536, 63 € arrêtée à la date de l'échéance de loyer de novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE, la cour rejette la demande de rabat de la clôture et les écritures déposées par F... O... le 11 décembre 2017 la veille des débats à l'audience ; qu'elle observe d'une part que le dispositif des prétentions est inchangé, et que le motif invoqué de répondre aux conclusions déposées le 20 novembre 2017 la veille de la clôture par l'appelant n'est pas sérieusement opérant alors que F... O... a attendu 21 jours pour y répondre sans solliciter le conseiller de la mise en état d'une contestation de leur caractère tardif et d'une éventuelle demande en temps utile de report de l'audience de fixation
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si des conclusions de dernière heure, déposées la veille de la clôture de l'instruction sont en principe recevables, ce dépôt in extremis ne doit pas nuire au respect du principe du contradictoire ; qu'en conséquence, il appartient au juge de vérifier à la demande des parties, si celles-ci ont eu la possibilité de répondre aux nouvelles demandes contenues dans ces écritures de dernière heure ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société SCAT avait déposé des écritures le 20 novembre 2017 la veille de la clôture et que ces dernières comportaient des demandes nouvelles s'agissant des loyers qui auraient été impayés au titre des années 2016 et 2017 ; que par conclusions en date du 11 décembre 2017, Madame O... demandait le rabat de la clôture et que ses écritures soient admises aux fins de pouvoir répondre à ces demandes nouvelles; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel n'a pas recherché si Madame O... avait eu le temps et les moyens de répondre aux conclusions déposées le 20 novembre 2017 et s'est contentée de retenir que le dispositif des conclusions de l'exposante était inchangé, que la demande de rabat aurait été sollicitée trop tardivement et qu'elle n'aurait été précédé d'aucune démarche auprès du conseiller de la mise en état ; qu'en statuant par des motifs inopérants à établir que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné F... O... à payer à la SCI SCAT une somme de 21 536, 63 € arrêté à la date de l'échéance de loyer de novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE, le locataire n'est pas crédible à prétendre avoir payé par erreur à partir de 2011 et pendant quatre ans des loyers d'un montant mensuel porté à 540 € par l'application de l'indexation d'un loyer initial équivalent 25 ans auparavant en 1988 à 396,97 €, alors que le coefficient d'indexation non critiqué portait en réalité déjà le loyer à la somme mensuelle de 569,99 € en 2005 ; qu'il en résulte que le décompte de la locataire sur une base mensuelle constante de 396,37 € pendant les années 2011 à 2014, puis de 398,20 € en 2015 manque de base contractuelle, alors qu'elle n'apporte aucune critique sérieuse au calcul de la créance du bailleur développé dans les pages 5 à 8 de ses écritures qui prend en compte les paiements effectués sur les propres relevés de compte de la locataire, de sorte que le motif du premier juge d'une force probante discutable des attestations des experts-comptables de la SCI n'est pas opérant ; que l'argument qu'un commandement délivré le 28 juillet 2015 ne réclamait que les loyers courant sur l'année 2015 n'est pas pertinent pour écarter l'existence d'une créance antérieure que le bailleur avait fait le choix qui lui appartient de ne pas mentionner dans son commandement ; que F... O... n'est pas fondée à déduire de l'absence d'encaissement des chèques de loyers la disparition de la dette ; que la cour fait droit en conséquence à la demande principale du bailleur en paiement d'une créance de loyers de 21 536, 63 € à la date de l'échéance de novembre 2017 ;
ALORS QUE dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article 17 de loi du 6 juillet 1989 prévoyait que la révision contractuellement prévue du loyer s'opérait automatiquement sans être subordonnée à une manifestation de volonté du bailleur ; que cependant, le bailleur pouvait renoncer à cette indexation ; que la loi du 24 mars 2014 a prévu que la renonciation du bailleur à la révision était démontrée par l'absence de manifestation de volonté dans le délai d'un an de la date de la révision prévue ; qu'au cas présent, il est constant que le bailleur n'a formulé aucune demande d'application de la clause de révision du loyer avant le 24 août 2015 soit plus d'un an après la promulgation de la loi du 24 mars 2014, le 27 mars 2014 ; qu'en estimant que le loyer avait été révisé chaque année pour atteindre la somme de 540 € en 2011, sans rechercher si l'absence de manifestation de volonté du bailleur dans le délai d'un an de la promulgation de la loi nouvelle dont l'article 17-1 était applicable immédiatement aux baux en cours, n'emportait pas renonciation du bailleur à l'ensemble des indexations antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure au 24 mars 2014.
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