Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-44.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.696
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auberges des provinces de France, exploitant sous l'enseigne "Charly de Y... El Oued", dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (8è chambre, section commerce), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ... à Pantin (Seine-St-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 1988), que M. X..., employé par la société Auberge des Provinces de France depuis le 1er novembre 1986 a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 1987 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, alors selon le moyen que le fait pour une salarié de ne pas avoir averti son employeur de la rechute de maladie due à son accident du travail dans les 24 heures ainsi que le prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une faute grave dès lors que cette carence du salarié ne permet pas à l'employeur de se conformer aux obligations auxquelles il est tenu en vertu des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait été licencié pour absence injustifiée à compter du 1er septembre, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la prolongation de l'arrêt de travail de l'intéressé consécutif à une rechute d'accident du travail le 2 septembre ; qu'il a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société auberge des provinces de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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