Texte intégral
N° RG 21/03381 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3UV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/581
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 20 Juillet 2021
APPELANTE :
Me [H] [N] (SARL [H] [1]) - Administrateur judiciaire de la S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [V], salarié de la société la société [8] (la société) entre 1967 et 1992, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Eure une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 octobre 2018 ainsi qu'un certificat médical initial du 8 octobre 2018 faisant état d'un carcinome urothélial T3N1MXRO confirmé par l'histologie du 24 avril 2018.
La CPAM, après enquête, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Normandie.
Par lettre du 28 mai 2019, la caisse, prenant acte de l'avis favorable du CRRMP, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « tumeur de l'épithélium urinaire » inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui, en sa séance du 21 novembre 2019, a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant par LRAR du même jour le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 1er octobre 2020 a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre, afin d'obtenir un autre avis sur le point de savoir si le carcinome urothélial déclaré par M. [E] [V] le 9 octobre 2018 avait été directement et essentiellement causé par le travail habituel de la victime, en précisant notamment que le CRRMP devrait apprécier la conformité des tâches effectuées par le salarié à la liste limitative des travaux fixée par le tableau 16 bis des maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a rendu le 10 février 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant au prononcé de l'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 10] Normandie,
- débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [V],
- confirmé la décision de prise en charge rendue par la caisse le 28 mai 2019,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par courrier recommandé envoyé le 19 août 2021, la société [8] a formé appel.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société, a désigné la SELARL [H] [1], représentée par Me [H], comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion, et a désigné la SCP [9], représentée par Me [G] [S], comme mandataire judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 3 août 2023), la société [8] ainsi que la SELARL [H] [1] intervenant volontairement à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire de la société, demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et à l'exécution provisoire, et statuant à nouveau, de :
- annuler l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 10],
- déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elles soutiennent que l'avis du CRRMP de Normandie est irrégulier, en faisant valoir que la caisse n'aurait pas dû le saisir au regard du seul dépassement du délai de prise en charge mais aussi au regard du défaut d'accomplissement habituel des travaux limitativement énuméré au tableau 16 bis. À cet égard, elle soutient qu'aucun des travaux visés ne correspond à l'activité industrielle d'une verrerie, que les fonctions occupées par M. [E] [V] tout au long de sa carrière ne sont pas identifiées comme exposant au risque du tableau 16 bis. Elle en déduit que le CRRMP de Normandie, qui ne s'est prononcé qu'en considération du dépassement du délai de prise en charge, a rendu un avis dénué de toute pertinence, dépourvu d'une quelconque force probante, et que la caisse ne peut se prévaloir de cet avis irrégulier pour soutenir que la maladie de M. [E] [V] serait d'origine professionnelle.
Elles considèrent en outre que cet avis comporte une motivation d'ordre général, non circonstancié et non motivé ; qu'il n'est fondé sur aucune constatation matérielle tangible ; qu'il ne s'est pas prononcé sur la condition relative à la liste limitative des travaux. Elles ajoutent que le Pr. [R], professeur de médecine du travail dont le service au CHU de [Localité 10] a posé le diagnostic de la maladie de M. [E] [V], faisait partie de la composition du CRRMP, et que sa position a nécessairement influencé le sens de l'avis rendu, cela faisant grief à l'employeur. Elles estiment que cette absence de garanties d'indépendance justifie l'annulation de l'avis. Elles reprochent au tribunal judiciaire qui avait, dans une première décision, constaté l'irrégularité de ce premier avis, d'avoir ensuite considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler dès lors que la constatation de l'irrégularité avait donné lieu à la désignation d'un second CRRMP.
Elles considèrent que le CRRMP du Centre Val de Loire n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre la maladie de M. [E] [V] et son travail habituel, en faisant état :
- d'une motivation incohérente et inadaptée en ce qu'elle se réfère à une affection péri-articulaire et non à une affection cancéreuse,
- du caractère incomplet du dossier qui lui a été remis, en ce qu'il ne contenait pas le rapport circonstancié de l'employeur,
- d'un défaut de caractérisation du lien de causalité entre la maladie et le travail habituel, en ce que le CRRMP n'a répondu ni aux critères d'évaluation exposés au sein du guide pour les CRRMP ni aux observations de la société s'agissant de l'environnement professionnel dans lequel M. [E] [V] exerçait son activité, n'a pas identifié les produits utilisés pouvant être considérés de manière certaine comme des agents susceptibles de pouvoir être à l'origine du cancer de la vessie du tableau 16 bis, n'a pas qualifié la nature de l'exposition au risque.
Elles considèrent ainsi que le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] [V] n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et la société.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 2 février 2023), la caisse demande à la cour de confirmer la décision de la caisse, de débouter en conséquence la société [8] de son recours et de ses demandes, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La caisse admet que ni la condition tenant au délai de prise en charge ni celle tenant à la liste limitative des travaux n'étaient remplies. Elle soutient que le CRRMP a donc été saisi au regard de ces deux éléments, et s'est prononcé sur ceux-ci.
Elle fait valoir que l'avis du CRRMP de [Localité 10]-Normandie est suffisamment étayé, qu'il a été donné au vu de l'ensemble des éléments du dossier (demande de prise en charge, rapport circonstancié, enquête de la CPAM, éléments médicaux et l'ingénieur conseil de la CRAM ayant été entendu) et répond aux exigences jurisprudentielles ; qu'il est donc parfaitement motivé.
Elle estime que les avis rendus par les deux CRRMP permettent d'établir un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [E] [V] et son travail habituel au sein de la société [8].
MOTIFS DE L'ARRÊT:
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée par M. [E] [V]
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 5 à 8, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau 16 bis des maladies professionnelles, relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, vise notamment la « tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique », aux conditions suivantes :
- délai de prise en charge : 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon.
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers.
1. Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 10]-Normandie
En premier lieu, la cour relève que si les premiers juges ont estimé, dans leur motivation du jugement du 1er octobre 2020, que l'avis du CRRMP de [Localité 10] Normandie était irrégulier, pour autant le dispositif de cette même décision ne comporte pas l'annulation de cet avis, la juridiction ayant estimé, à tort, que l'irrégularité constatée ne devait conduire qu'à la désignation d'un second CRRMP.
En l'absence de disposition, dans ce premier jugement, statuant sur la demande d'annulation de l'avis, le jugement attaqué du 20 juillet 2021 ne pouvait dire « n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant au prononcé de l'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 10] Normandie ». Il est infirmé de ce chef.
A l'appui de sa demande d'annulation, la société [8] se prévaut du conflit d'intérêt dans lequel se serait trouvé le Professeur [R], membre du CRRMP ayant émis l'avis critiqué alors qu'il est professeur de médecine du travail au CHU de [Localité 10] et que le diagnostic de la maladie déclarée par M. [E] [V] a été posé par le service de consultation de pathologie professionnelle de ce même CHU.
Cette situation de fait ne saurait cependant justifier l'irrégularité de l'avis émis, alors que l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le comité régional comprend, notamment, un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, et qu'en l'occurrence, le diagnostic n'avait pas été posé par le Pr. [R] mais par un autre médecin du service incriminé, le Dr [D].
Par ailleurs, bien que le certificat médical initial comporte la mention « hors tableau », il n'est pas contesté que la maladie affectant M. [E] [V] est désignée au tableau 16 bis des maladies professionnelles. Le fait que les travaux effectués par celui-ci ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés au tableau précité n'emporte aucune conséquence, puisque c'est justement le fait que cette condition, notamment, ne soit pas remplie, qui a justifié la saisine du CRRMP, ainsi que cela ressort clairement du colloque médico-administratif. Il importe peu que dans la rubrique « motif de la saisine du comité », seule ait été cochée la case correspondant au dépassement du délai de prise en charge, et non celle relative à l'absence de travaux compris dans la liste limitative, dès lors que le comité se prononce sur la même question de l'existence d'un lien direct entre la maladie désignée dans un tableau et le travail habituel du salarié, qu'une ou plusieurs conditions du tableau ne soient pas remplies. Le comité, qui n'est pas lié par la qualification opérée par la caisse qui l'a saisi, s'est en l'occurrence prononcé, conformément à la loi, sur l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée quant aux motifs de la saisine du CRRMP de [Localité 10] Normandie, et cela d'autant moins que l'avis critiqué évoque tant l'activité professionnelle de M. [E] [V] que le délai de prise en charge de la maladie.
Enfin, le caractère insuffisant de la motivation du comité n'est pas susceptible de conduire à l'annulation de son avis, étant rappelé à cet égard que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
Il convient dès lors de débouter la société [8] de sa demande d'annulation de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 10] Normandie.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie affectant M. [E] [V]
A titre liminaire, il est relevé que tout en évoquant le caractère incomplet du dossier examiné par le CRRMP du Centre Val-de-Loire, la société [8] n'en tire pas d'autre conséquence que l'absence de pertinence de son avis et, in fine, l'absence de caractérisation d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Au demeurant, l'employeur ne peut valablement déplorer l'absence au dossier de son « rapport circonstancié » alors que le dossier ne comprend un tel document que s'il est demandé par la caisse, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, alors en outre que l'employeur se prévaut en réalité, non d'un « rapport circonstancié » tel que décrit à l'article précité, mais de « réponses » apportées au cours des investigations de la caisse et d'une note d'observation, alors enfin que l'employeur indique avoir directement transmis cette note d'observation au CRRMP, étant rappelé qu'il appartient à la caisse de constituer le dossier transmis à cette instance, et non à l'employeur.
Le CRRMP de [Localité 10] Normandie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en ces termes :
« Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et entendu l'ingénieur de prévention de la CARSAT, le comité considère que l'activité professionnelle de presseur / démouleur de verrerie exercée par M. [V] l'a exposé à des hydrocarbures aromatiques polycycliques dérivés de la houille pendant une durée suffisante pour expliquer la pathologie déclarée. Au vu des connaissances épidémiologiques actuelles, le dépassement du délai de prise en charge de 4 ans ne peut lui être opposé.
Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle ».
Le CRRMP du Centre Val de Loire a également émis un avis favorable, en ces termes :
« Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
Le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée.
L'étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupés(s) par l'assuré permet au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré ».
La société [8] exerce son activité dans le domaine de la verrerie.
S'il n'a pas exercé les travaux visés au tableau 16 bis, M. [E] [V] a occupé, selon sa déclaration de maladie professionnelle non contestée sur ce point, les fonctions de : porteur à l'arche ' démoulage (1967-1973), presseur-démoulage (1973-1984 puis 1985-1991), mécanique-polisseur de poches (1984-1985) et trempeur (1991-1992).
Il ressort des éléments produits que dans le cadre de ses fonctions de presseur-démoulage, occupées pendant environ 17 ans, il a appliqué de la « graisse pétrolière », de couleur noire / grise, ainsi que de la gomme, de couleur marron, autour des cercles des moules.
S'il n'est pas contesté que cette application se faisait au pinceau comme le soutient l'employeur, cela ne saurait exclure l'existence de vapeurs émises par ces graisse et gomme, les moules étant chauds selon l'une des attestations.
L'ingénieure-conseil de la CARSAT, dont il n'est pas nécessaire qu'elle se soit rendue dans l'entreprise pour émettre un avis, rappelle que le salarié évoque l'utilisation d'une huile pétrolifère et d'une gomme, indique qu'il est vraisemblable qu'avant 1985 ces graisse et gomme aient contenu des brais de houille, pour en déduire que les niveaux de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) étaient forts à cette époque, c'est-à-dire pendant les onze années comprises entre 1973 et 1984.
Le fait que l'employeur ait fait réaliser en 2019 des prélèvements d'atmosphère aux résultats rassurants ne saurait être pertinent dans le présent litige, dès lors que ces prélèvements ont été opérés une trentaine d'années après la période d'exposition, dans des conditions de travail potentiellement tout à fait différentes.
Il n'est pas contesté, et établi par l'une des attestations, que dans les années 70-80 M. [E] [V] n'a pas bénéficié d'équipement de protection ou d'un système de ventilation.
Ces éléments corroborent l'avis émis par les CRRMP, notamment celui de [Localité 10] Normandie évoquant une exposition à des hydrocarbures aromatiques polycycliques dérivés de la houille pendant une durée suffisante pour expliquer la pathologie déclarée.
La cour retient en conséquence que du fait d'une exposition significative et prolongée aux produits visés au tableau 16 bis, en particulier aux brais de houille, il est établi un lien direct entre la maladie prise en charge et le travail habituel de M. [E] [V].
Le caractère professionnel de la maladie est donc reconnu, et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
II. Sur les frais du procès
L'administrateur judiciaire de la société [8], ès qualités, partie perdante, est condamné aux dépens. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [8] à ce titre, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'administrateur judiciaire ès qualités.
Il n'est pas contraire à l'équité de débouter chaque partie de sa demande formée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant au prononcé de l'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 10] Normandie, et en ce qui concerne la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société [8] de sa demande d'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 10] Normandie,
Condamne la SELARL [H] [1] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [8] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions frappées d'appel,
Et y ajoutant,
Condamne la SELARL [H] [1], ès qualités, aux dépens d'appel,
Déboute chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE