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Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-15.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.969

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'expertise comptable Syndex, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de : 1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié au ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'expertise comptable Syndex, de la SCP Gatineau, avocat de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de contrôles opérés en décembre 1987 et en février 1988, l'Urssaf a décidé que la société Syndex ne pouvait bénéficier de l'abattement de l'assiette des cotisations calculées sur les rémunérations de ceux de ses salariés employés à temps partiel et travaillant simultanément chez un ou plusieurs autres employeurs ; Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, que l'exclusivité de l'emploi d'un salarié à temps partiel prévue par l'article R. 242-11, lequel a été pris pour l'application de l'article L. 242-10, du Code de la sécurité sociale, doit s'interpréter nécessairement au regard des conditions posées par celui-ci d'absence de régularité dans la simultanéité des emplois du salarié à temps partiel emportant fractionnement entre les différents employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations, à savoir l'exclusion de tout autre emploi régulier ; qu'en exigeant une déclaration d'exclusivité de chaque salarié à temps partiel et en considérant comme insuffisante la déclaration d'absence d'emploi régulier simultané, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et alors, en tous cas, que, à admettre que la condition d'exclusivité chez un employeur ainsi prévue par l'article R. 242-11 s'ajoute aux conditions prévues par l'article L. 242-10, la légalité de cette disposition règlementaire serait sérieusement contestable, de sorte que la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ainsi qu'elle y était invitée par la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article R 242-11 du Code de la sécurité sociale a été pris pour l'application, non de l'article L. 242-10, mais de l'article L. 242-8 du même Code ; qu'il s'ensuit que l'abattement d'assiette visé par ce dernier texte ne concerne que la rémunération des salariés à temps partiel employés à titre exclusif dans l'entreprise ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas produit à l'Urssaf la déclaration de chaque salarié à temps partiel attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise, ainsi que le prévoit l'article R 242-11, la cour d'appel, qui a retenu, à juste titre, qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la légalité de ce texte, a décidé, à bon droit, que la société ne pouvait bénéficier de l'abattement d'assiette des cotisations prévu à l'article L. 242-8 du Code précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Syndex, envers l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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