Tribunal Administratif de Montreuil, 26 octobre 2022. 2215130
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215130
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 26 octobre 2022, MM. Pierre A et Eric Martin et Mme B D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de surseoir à tout abattage d'arbre d'alignement avenue Gabriel Péri à Montreuil ;
2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de revoir le projet de réaménagement de cette avenue en ce qu'il implique l'abattage des arbres d'alignement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en qualité de conseiller municipal, de contribuables du département ou de voisins de l'avenue Gabriel Péri.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- les 36 arbres dont l'abattage a commencé en cours d'instance ne présentent pas de danger phytosanitaire, constituent un des derniers corridors entre le Parc des Guillands et le Parc des Beaumonts ;
- leur abattage présenterait un caractère irréversible.
En ce qui concerne l'illégalité manifeste :
- l'abattage projeté porterait une atteinte grave à plusieurs intérêts, notamment à l'article L. 350-3 du code de l'environnement, à l'article L. 110-1 II 2° du même code, à la continuité de la trame verte, à la charte départementale du 6 mai 2021 et à la charte de la ville de Montreuil ;
- l'arrêté du 25 octobre 2022 est illégal car entaché d'incompétence ;
- le caractère subsidiaire du référé mesures utiles a été respecté ;
- l'intervention en cours d'instance d'une décision administrative met en péril le droit au recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle ne saurait se déduire du seul caractère irréversible de l'abattage des arbres ;
- les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité dans la mesure où l'opération a fait l'objet d'une autorisation préfectorale ;
- les demandes des requérants se heurtent à une contestation sérieuse.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. A cet égard, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que l'abattage projeté a été autorisé par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n°2022-2965 du 25 octobre 2022. Si les requérants soutiennent que cet arrêté est entaché d'incompétence, cette circonstance ne serait pas, en tout état de cause, de nature à rendre cet arrêté inexistant. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'abattage des arbres litigieux font obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Par ailleurs, d'une part, la circonstance que l'arrêté mentionné ci-dessus serait entaché d'incompétence n'est pas, par elle-même, constitutive d'un péril grave. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'abattage des arbres, qui participe de l'amélioration sur le long terme d'éléments relais de la trame verte et s'accompagne d'importantes mesures de compensation, serait, comme l'affirment les requérants, exclusivement justifié par un projet d'aménagement de voirie. Enfin, les requérants font valoir que l'abattage des arbres litigieux risque de causer des atteintes irréversibles à la biodiversité. Toutefois, ils n'apportent aucun élément, tel un inventaire naturaliste, de nature à établir, comme ils le soutiennent, que des espèces protégées y nicheraient. Par ailleurs, si les travaux litigieux sont destinés à constituer une connexion entre le parc des Guillands et celui des Beaumonts, il est constant que l'alignement d'arbres dans sa configuration actuelle ne constitue pas un corridor majeur à préserver ou à restaurer. Par suite, dès lors que les requérants ne soumettent pas au juge des référés des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un péril grave résultant de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique, pour l'ensemble des requérants, et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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