Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° : N° RG 23/05434 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTBC
Pôle Civil section 1
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 15 Juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SDC LES PINS sis [Adresse 1], immatriculé au registre des copropriétés sous le n°A83-560-711, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOVANCE dont le siège social est situé [Adresse 2],
S.A.S. IMMOVANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830550737 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.,
représentés par Me Audrey FADAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Me Laure MATRAY avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [G] [Y]
née le 24 Janvier 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karen FAUQUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Jean-François LARDILLIER, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [Y] a engagé, par exploit du 30 septembre 2022, une action à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Localité 4] représenté par son syndic, la société IMMOVANCE, aux fins notamment de voir déclarer nulle la résolution n°25 adoptée lors de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2022 concernant les travaux de rénovation (création) d’une habitation sur l’assiette de la copropriété.
Selon jugement en date du 24 août 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier a
- dit que la mise en œuvre de la résolution n°25 adoptée lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2022 viole les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 :
- d’une part l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au vote d’une résolution portant sur des travaux impactant les parties communes de la copropriété et la répartition des charges n’a pas été porté à la connaissance des copropriétaires (autorisation administratives, plans, projet précis, étude de sol, étude béton etc...),
- d’autre part, le bénéficiaire de la résolution n°25, Monsieur [U] a émis une menace d’action pénale à l’encontre des éventuels copropriétaires récalcitrants ôtant ainsi toute possibilité pour certains copropriétaires influençables de s’opposer à cette résolution et qui s'analyse comme un abus de minorité,
- déclaré nulle la résolution n°25 qui a été adoptée lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2022 concernant les travaux de rénovation (création) d’une habitation sur l’assiette de la copropriété,
- condamné le syndicat des copropriétaires du “[Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic la société IMMOVANCE, à verser la somme de 1.500 € à Madame [G] [Y] au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires du “[Adresse 6] à CLAPIERS représenté par son syndic la société IMMOVANCE, aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au bénéfice de Me Karen FAUQUE, avocat au Barreau de Montpellier,
- dit que [G] [Y] sera exonérée en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 du paiement des diverses indemnités et frais consécutifs à la présente procédure.
Par exploits de commissaire de justice en date des 30 novembre et 4 décembre 2023, [K] [U] a saisi le tribunal d'une action en tierce opposition, au contradictoire de Madame [G] [Y], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES PINS, représenté par son syndic, la société IMMOVANCE.
Par dernières écritures communiquées par RPVA le 4 novembre 2025, [K] [U] demande au tribunal, au visa des articles 4, 12, 20 et 552 et suivants du code de procédure civile et 1217, 1231-l, 1240,1241,1343-2, 1984 et 1991 du code civil et 10-1, 14, 18 et 43 de la loi du 10 juillet1965 et 11, 13 et 59 du décret du 17 mars 1967 de :
- débouter l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes,
- ordonner la suspension et l’arrêt de l'exécution du jugement en toutes ses dispositions rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier sous le n° RG 22/04341, dont la signification à partie n'a pas été produite aux présents débats,
- réformer et rétracter l'entier jugement en toutes ses dispositions rendu le 24 août 2023par le tribunal judiciaire de Montpellier sous le n° RG 22/04341 en ce qu'il dit que la mise en œuvre de la résolution n°25 adoptée lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2022 viole les dispositions de l'article 11 du décret du 12 mars1957
. d'une part l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au vote d'une résolution portant sur des travaux impactant les parties communes de la copropriété et la répartition des charges n'a pas été porté a la connaissance des copropriétaires (autorisation administrative, plans, projet précis, étude de sol, étude béton etc...)
. d'autre part, le bénéficiaire de la résolution n°25, Monsieur [U] a émis une menace d'action pénale à l'encontre des éventuels copropriétaires récalcitrants ôtant ainsi toute possibilité pour certains copropriétaires influençables de s'opposer à cette résolution et qui s'analyse en un abus de minorité
. déclare nulle la résolution n°25 qui a été adoptée lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2022 concernant les travaux de rénovation (création) d'une habitation sur l'assiette de la copropriété et qui en tout état de cause,
. condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic la société IMMOVANCE à verser la somme de 1.500 € à Madame [G] [Y] au titre de l'article 700 CPC,
. condamne le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à Clapiers représenté par son syndic la société IMMOVANCE aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au bénéfice de Me Karen Fauque, avocat au Barreau de Montpellier,
. et dit enfin que Madame [Y] sera exonérée en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1955 du paiement des diverses indemnités et frais consécutifs a la présente procédure.
- statuer à nouveau en fait et en droit et prononcer l'irrecevabilité et le débouté des demandes de [G] [Y] tant en fait qu'en droit.
- dire que le syndicat des copropriétaires et la SAS IMMOVANCE sont responsables des fautes commises par carence et par négligence et par défaut de conseil et d'information et fautes commises par le syndic, la SAS IMMOVANCE, ayant abouti notamment au rendu du jugement du 24 août 2023,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SAS IMMOVANCE à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS IMMOVANCE à lui payer la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du code civil.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS IMMOVANCE aux entiers dépens du jugement du 24 août 2023 et de la présente instance, avec distraction au profit de Me Enou, avocat en application 555 du code de procédure civile
- dire qu'il sera exonéré en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965 du paiement des diverses indemnités et frai consécutifs au jugement du 24 août 2023 et a la présente procédure.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 2 décembre 2025, [G] [Y] demande au tribunal, de :
- ordonner le rabat de la clôture différée du 12 novembre 2025 et accueillir ses conclusions n°3,
- juger irrecevable et/ou mal fondé [K] [U] en ce qu’il sollicite au terme de la présente tierce opposition au jugement du 24 août 2023 :
. la suspension ou l’arrêt de l’exécution de la décision intervenue le 24 aout 2023 qui n’est pas le principe et alors qu’il ne rapporte pas la preuve de conséquences irréparables qui justifierait cet arrêt ou cette suspension,
. une indemnisation de 15.000 € pour préjudice moral et financier alors qu’il ne peut réclamer plus, qu’il n’a été tranché devant la même juridiction par l’effet dévolutif de la décision du 24 août 2023,
. une demande de condamnation à l’encontre du syndic, la SAS IMMOVANCE, alors que le syndic n’a pas été mis en cause à titre personnel au terme de l’instance initiale,
- confirmer que la mise en œuvre de la résolution n°25 adoptée lors de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2022 viole les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 :
. d’une part l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au vote d’une résolution portant sur des travaux impactant les parties communes de la copropriété et la répartition des charges n’a pas été porté à la connaissance des copropriétaires (autorisation administratives, plans, projet précis, étude de sol, étude béton etc…),
. d'autre part, le bénéficiaire de la résolution n°25, Monsieur [K] [U] a émis une menace d’action pénale à l’encontre des éventuels copropriétaires récalcitrants ôtant ainsi toute possibilité pour certains copropriétaires influençables de s’opposer à cette résolution et qui confère à l’abus de minorité,
- confirmer l’annulation de la résolution n°25 qui a été adoptée lors de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2022 concernant les travaux de rénovation (création) d’une habitation sur l’assiette de la copropriété,
- débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, [K] [U],
- condamner [K] [U] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
- condamner [K] [U] aux entiers dépens relatif à la procédure de tierce opposition dont distraction au bénéfice de Me Karen FAUQUE, avocat au Barreau de Montpellier.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES PINS et la SAS IMMOVANCE demandent au tribunal, de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et recevoir les présentes conclusions,
- juger irrecevable et/ou mal fondé [K] [U] en ce qu'il sollicite au terme de la présente tierce opposition au jugement du 24 août 2023 :
. la suspension ou l'arrêt de l'exécution de la décision intervenue le 24 août 2023 qui n'est pas le principe et alors qu'il ne rapporte pas la preuve de conséquences irréparables qui justifierait cet arrêt ou cette suspension,
. une indemnisation de 15.000 € pour préjudice moral et financier alors qu'il ne peut réclamer plus, qu'il n'a été tranché devant la même juridiction par l'effet dévolutif de la décision du 24 août 2023,
. une demande de condamnation à l'encontre du syndic, la société IMMOVANCE, alors que le syndic n'a pas été mis en cause à titre personnel au terme de l'instance initiale,
- confirmer que la mise en œuvre de la résolution n°25 adoptée lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2022 viole les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967:
. d'une part l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au vote d'une résolution portant sur des travaux impactant les parties communes de la copropriété et la répartition des charges n'a pas été porté à la connaissance des copropriétaires (autorisation administratives, plans, projet précis, étude de sol, étude béton etc...),
. d'autre part, le bénéficiaire de la résolution n°25, Monsieur [K] [U] a émis une menace d'action pénale à l'encontre des éventuels copropriétaires récalcitrants ôtant ainsi toute possibilité pour certains copropriétaires influençables de s'opposer à cette résolution et qui confère à l'abus de minorité,
- confirmer l'annulation de la résolution n°25 qui a été adoptée lors de l'Assemblée Générale du 6 juillet 2022 concernant les travaux de rénovation (création) d'une habitation sur l'assiette de la copropriété,
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, [K] [U],
- condamner [K] [U] à leur verser 5.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes formées par [K] [U] à leur encontre comme n'étant pas fondées,
- condamner [K] [U], aux entiers dépens relatifs à la procédure de tierce opposition dont
distraction au bénéfice de Me Audrey FADAT, avocat au Barreau de Montpellier,
La clôture de la procédure a été différée au 12 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
➢ Sur le rabat de clôture
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office” ; l’article 803 du même code prévoyant que “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue”.
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée 12 novembre 2025.
[G] [Y], le syndicat des copropriétaires et la SAS IMMOVANCE ayant conclu postérieurement à la clôture, il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci du respect du principe du contradictoire de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 et de clôturer la procédure au jour de l'audience pour accueillir les conclusions tardives des défendeurs.
Les écritures au fond signifiées le 2 décembre 2025 par [G] [Y], le syndicat des copropriétaires et la SAS IMMOVANCE, seront donc déclarées recevables.
➢ Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte du même texte que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, [G] [Y], le syndicat des copropriétaires et la SAS IMMOVANCE soulèvent l'irrecevabilité des demandes de [K] [U] dès lors qu'il ne peut ni mettre en cause le syndic à titre personnel, ni réclamer plus que ce qui a été tranché devant la même juridiction et notamment la suspension de la décision.
Cependant, ces irrecevabilités soulevées constituant des fins de non-recevoir relevant de la compétence du magistrat chargé de la mise en état, les demandes à ce titre seront rejetées.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la résolution n°25 de l’assemblée générale du 6 juillet 2022
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable du 1er juin 2020 au 18 juin 2025 et par conséquent au présent litige, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l’autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige, prévoit par ailleurs que le ou les copropriétaires qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
La résolution litigieuse est ainsi rédigée : «Autorisation donnée à Monsieur [U] d'effectuer des travaux de rénovation de sa remise. L'assemblée générale autorise Monsieur [U] à réaliser des travaux de rénovation de sa remise à ses frais exclusifs conformément au projet joint et établit par l'architecte DLPG, Monsieur [V], affectant les parties communes et qui devront être conformes à la destination de l'immeuble sous réserve de :
- se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises, notamment la déclaration préalable de travaux auprès de la mairie,
- faire effectuer les travaux dans le respect des règles de l'art sous contrôle d'un architecte et par tous corps d'état habilités en matière de solidité et structure du bâtiment,
- souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage,
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces dits travaux.
La résolution n'a pas obtenu le quorum. Les copropriétaires présents décident à l'unanimité un nouveau vote à l'article 24.
Résultat (article 25 majorité absolue) Pour :4024 [Localité 6] : 3053 Abstention : 265
La résolution est acceptée par les présents et représentés en deuxième lecture».
[G] [Y], opposante à cette résolution, a sollicité, auprès de la présente juridiction, son annulation sur le fondement de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, estimant l'information sur les travaux envisagés insuffisante, voire erronée.
Elle a également demandé de constater que lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2022 qui est aujourd'hui définitive une menace d'une action pénale sans aucun fondement juridique a été proférée par Monsieur [U] à l'encontre des autres copropriétaires dissuadant certains copropriétaires de voter [Localité 6] la résolution n°25.
Dans le cadre de sa tierce opposition, [K] [U] conteste les motifs d’annulation estimant l’information donnée aux copropriétaires avant le vote conforme aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967. Il soutient également que ni le jugement, ni le procès-verbal ne font état d'un manquement lié à une atteinte à la stabilité de l'immeuble, à la sécurité des occupants et aux droits des autres copropriétaires sur leurs lots. Enfin il rappelle que l'assemblée des copropriétaires dispose d'un pouvoir souverain non discrétionnaire.
Au soutien de ses prétentions, [K] [U] verse un certain nombre de pièces et notamment la convocation à l'assemblée générale litigieuse, le procès-verbal de celle-ci, la décision faisant l’objet de la tierce opposition, le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 2023, le courrier de [G] [Y] s'interrogeant sur le contenu des travaux, la réponse de l'architecte mandaté par [K] [U] exposant en substance que les notes de calculs «BET» ne sont généralement pas fournies car souvent incompréhensibles sauf pour un ingénieur.
En revanche, il ne fournit pas le projet établi par “l'architecte DLPG Monsieur [V]” mentionné comme annexé à la convocation à l'assemblée générale litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS IMMOVANCE qui confirment le caractère insuffisant des informations données aux copropriétaires lors du vote de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 6 juillet 2022 ayant abouti à l'annulation de cette résolution, soutiennent que seul [K] [U] avait la charge de présenter un projet complet permettant aux copropriétaires de connaître l'étendue et la consistance des travaux.
Il n'est pas contesté que le projet de résolution n°25 portant sur l'autorisation de travaux sollicitée par [K] [U] était accompagné d'un projet établi par “l'architecte DLPG Monsieur [V]”.
Il résulte en outre des pièces versées par [G] [Y] que ce document est uniquement constitué des plans à échelle 1/100 suivants :
- le premier plan intitulé “Plan RDC existant” comporte les mentions manuscrites suivantes : “drain, déblai terre pour création remise rangement, ouverture pour création (mot pas lisible), création ouverture, création terrasse bois (mot non lisible)”,
- le deuxième plan intitulé “coupe transversale AA' et BB'” indique une surélévation de la toiture de la remise de 50 m, elle mentionne également la transformation de cette remise en séjour ainsi que la création d'une terrasse d'une hauteur maximale de (chiffre non lisible) et la présence d'un rangement en sous-sol,
- le troisième plan intitulé “coupe longitudinale CC'' est composé du schéma de deux appartements et d'un troisième bâtiment qui semble être la remise,
- sur le quatrième plan intitulé “Plan toiture existant'' on retrouve les deux appartements et la remise du troisième plan ainsi que la surélévation de la toiture de la remise de 50 met une surélévation supplémentaire d'une partie de la toiture de la remise de 80 m, la terrase en bois des plans précédents et une nouvelle terrasse avec de la végétation,
- le quatrième est un plan de situation de la parcelle parmi les autres,
- le cinquième est un plan de masse de la parcelle.
Or , ce projet n'est pas suffisamment précis sur le plan technique pour permettre une délibération, en pleine connaissance de cause sur les incidences de l’autorisation. Il ne contient aucune indication relative à la nature des travaux et aux modalités techniques de réalisation. Il ne permet pas à l'assemblée générale de se prononcer en connaissance de cause sur le projet soumis à son autorisation, ni de vérifier si l’opération respecte les intérêts collectifs et individuels de la copropriété et des copropriétaires.
Dès lors, ne peut qu’être annulée l’autorisation accordée lorsque, compte tenu de la nature des travaux à entreprendre, l’information donnée aux copropriétaires avant le vote était insuffisante quant aux modalités de réalisation et aux conséquences de l’intervention sollicitée par [K] [U].
En l’état, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’abus de de minorité évoqué, il n’y a pas lieu de déclarer la tierce-opposition fondée et de mettre à néant le jugement susvisé qui a annulé la résolution n°25 de l’assemblée générale du 6 juillet 2022.
➢Sur la demande de dommages et intérêts
[K] [U] succombant dans ses demandes principales, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[K] [U] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L'équité commande de condamner [K] [U] à verser à [G] [Y] et au syndicat des copropriétaire la somme de 1.000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
[K] [U] succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un des copropriétaires qui voit sa prétention déclarée fondée à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2025 et FIXE une nouvelle clôture à la date du 8 décembre 2025 ;
DÉCLARE recevables les écritures signifiées le 2 décembre 2025 par [G] [Y], le syndicat des copropriétaires [Localité 4] et la SAS IMMOVANCE ;
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par [G] [Y], le syndicat des copropriétaires [Localité 4] et la SAS IMMOVANCE;
DIT n'y avoir lieu à rétracter le jugement rendu par la présente juridiction le 24 août 2023,
DEBOUTE [K] [U] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [K] [U] à payer à [G] [Y] et au syndicat des copropriétaires [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOVANCE la somme de 1.000€ chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [U] aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.