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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.069

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° J 19-16.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ Mme Q... A..., 2°/ M. J... A..., domiciliés [...] , 3°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° J 19-16.069 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (securité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, dont le siège est [...] , 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme A... et des [...], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Donne acte à M. et Mme A... et aux [...] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CPAM de la Loire et l'URSSAF Rhône-Alpes. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; DONNE ACTE à M. et Mme A... et aux [...] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes ; Condamne M. et Mme A... et les [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... et les [...] ; les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et les [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SAS [...] et Monsieur et Madame A... sont obligatoirement soumis au régime de protection sociale agricole et doivent en conséquence être affiliés à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire dont ils dépendent, y compris sur les rémunérations perçues par Monsieur et Madame A..., et débouté la SAS [...] et Monsieur et Madame A... de l'ensemble de leurs demandes ; Aux motifs propres que, sur le rattachement de la SAS [...] auprès du régime agricole, conformément aux articles L.722-1 et L722-20-9 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ; 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L.722-2 ; 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L.722-3 ; 4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ; 5° Activité exercée en qualité de non-salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ; que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées cidessous : 9° Présidents et dirigeants des sociétés par action simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° et 4° de l'article L.722-1 ; qu'en l'espèce, il apparaît que la SAS [...] assure la commercialisation des produits agricoles et notamment de pommes de terre et d'oignons provenant de l'activité de production de l'EARL [...] dont l'activité principale est la culture de céréales, pommes de terre et oignons ; qu'à cet égard, les appelants ne viennent pas démontrer que l'activité de commercialisation des produits agricoles provenant de l'EARL [...] est devenue secondaire à son activité de stockage de pommes de terre, au profit de la société Altho, dont l'activité est celle de production de chips ; qu'en effet, cette activité de stockage ne signifie nullement que la SA [...] ne commercialise plus les pommes de terre mais également les oignons en provenance de l'EARL [...], dès lors qu'elle se contente d'affirmer, sans aucune preuve de ce qu'elle avance, qu'elle n'achète plus à l'EARL qu'une petite part des pommes de terre achetées à d'autres structures et que la production d'oignons a été arrêtée depuis 2014 ; que par ailleurs, il est démontré que les époux A... sont les dirigeants de la SAS et de l'EARL ; qu'en effet, ils sont les chefs d'exploitation de l'EARL et respectivement directeur et président de la SAS, dont ils détenaient lors du contrôle 100 % des parts sociales, même s'ils ont fait ensuite entrer leurs enfants dans le capital social, de sorte qu'ils détiennent encore 50 % des parts de la SAS et sont toujours directeur et président ; qu'ainsi, l'activité de la SAS [...] est dirigée par les exploitants agricoles eux-mêmes ; que dans ces conditions, comme l'ont justement retenu les premiers juges, il existe ici la preuve de ce que l'activité de la SAS [...] est bien le prolongement de l'activité agricole et que la SAS [...] est dirigée par les exploitants agricoles, de sorte que la SAS [...] doit être rattachée au régime agricole et ses revenus doivent être intégrés dans l'assiette de cotisations des chefs d'exploitation ; que sur l'assujettissement des époux A... pour leurs activités de dirigeants de la SAS [...], ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il apparaît que l'activité de la SAS, comme cela a été démontré ci-dessus, a été rattachée au régime agricole en fonction de la notion de prolongement d'activité agricole, de sorte que les époux A..., de par leur activité respective de directeur et de présidente de la SAS, doivent être affiliés au régime agricole au titre de leur activité au sein de la SAS ; que par ailleurs, Monsieur et Madame A... soutiennent qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une double affiliation, puisqu'ils sont affiliés de plein droit à l'URSSAF comme salariés de la SAS ; que toutefois, les bulletins de salaires produits au titre du mois de mars, avril et juin 2017 ne font état que de la perception d'une somme au titre du mandat social et la CPAM comme l'URSSAF ayant par ailleurs indiqués, sans être contredits, d'une part que les intéressés étaient radiés de l'URSSAF depuis l'été 2007, d'autre part qu'ils n'avaient jamais demandé leur affiliation auprès de la CPAM ; que ces éléments permettent de retenir que, comme l'a dit le jugement déféré, tant l'URSSAF que la CPAM de la Loire, doivent être mis hors de cause, étant précisé, qu'à hauteur d'appel, les appelants ne forment aucune demande les concernant ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a assujetti les époux A... au régime agricole pour leur activité de dirigeants de la SAS [...] ; que sur les modalités de calcul des cotisations, Monsieur et Madame A... considèrent que la MSA a modifié sans explication les modalités de calcul des cotisations depuis 2015 ; qu'or, la MSA verse aux débats les émissions rectificatives qu'elle a effectuées en septembre et octobre 2017 relativement aux cotisations des années 2015, 2016 et 2017, démontrant qu'elle a effectué un contrôle de la situation des intéressés, au titre des années 2011, 2012 et 2013, concernant les rémunérations perçus par eux, et qu'ils ne déclaraient pas, au titre de l'article 62 pour la SAS [...], société soumise à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, lors de l'émission des cotisations de l'année 2015, la Caisse n'ayant pas connaissance de la totalité des revenus de Monsieur et Madame A... a procédé à une taxation provisoire, laquelle a été annulée par la suite, comme elle en justifie par la production de ces bordereaux d'appel de cotisations pour 2015 à 2017 puis des émissions rectificatives du 27 septembre 2017, de sorte que les cotisations pour les années 2015, 2016 et 2017 ont été intégralement soldées.(pièce 23 notamment de la MSA) ; que les époux A... et la SAS [...] qui succombent seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1 er janvier 2019, par la décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel ; Et aux motifs, le cas échant adoptés des premiers juges, que Monsieur et Madame A... détiennent la totalité des parts de l'EARL [...], étant affiliées de ce fait à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire en leur qualité d'exploitant agricole ; que Monsieur et Madame A... détiennent la totalité des parts de la SAS [...] dont ils sont les dirigeants salariés ; que la SAS [...] commercialise la production de pommes de terre et d'oignons de l'EARL [...], s'agissant de son activité principale selon le rapport de contrôle qui portait sur les années 2011, 2012 et 2013 ; que la SAS [...] soutient que pour le compte de résultat arrêté au 31 juillet 2016, l'activité de commercialisation des produits agricoles provenant de l'EARL [...] est devenue secondaire à son activité de transport ; que l'examen de ce compte de résultat fait apparaître que la vente de marchandise s'est élevée à 165.909,25 euros et que la production vendue s'est élevée à 178.276,13 euros que le sigle de la SAS Altho apparaît également sur un contrat de fourniture de pommes de terre tardives conclu entre la SARL [...] et l'EARL [...] qu'il est expressément mentionné que la SARL [...] fournit la SAS Altho ; qu'aucune explication n'est fournie par les demandeurs concernant la prestation de services, dont l'importance n'est pas négligeable, au profit de la SAS Altho ; qu'en tout état de cause, la prestation transport apparaît très secondaire à l'activité principale que constitue la vente de la production de pommes de terre et d'oignons ; que cette argumentation ne saurait dès lors prospérer ; qu'il est clairement établi que l'activité de la SAS [...] , dirigée par les exploitants agricoles eux-mêmes n'est que le prolongement, dans le cadre de la commercialisation des produits, de l'activité de productions de l'EARL [...] ; que par application des textes susvisés, la SAS [...] et Monsieur et Madame A... sont obligatoirement soumis au régime de protection sociale agricole et doivent en conséquence être affiliés à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire dont ils dépendent, y compris sur les rémunérations perçues par Monsieur et Madame A... ; qu'il convient de les débouter de leurs recours contre la décision d'affiliation de la caisse Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire et de leurs demandes accessoires ; Alors, de première part, que, si sont considérés comme travaux agricoles les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, ne relèvent pas de ce domaine d'activité les prestations de service de transport, de stockage de marchandises pendant l'hiver, de chargement de camion ou encore de prélèvement d'échantillons pendant la période de culture ; qu'en l'espèce si la SAS [...] avait bien, pour partie, une activité de nature agricole à raison de ses relations avec l'EARL [...] qui était dirigée par les mêmes personnes physiques, cette activité était secondaire à son activité principale de prestation de services fournis aux profits de tiers ; qu'en s'arrêtant, pour qualifier d'agricole l'activité de la SAS [...], à l'existence de la première activité et en refusant de tenir compte de la proportion relative des deux activités de la SAS [...], la cour d'appel a violé l'article L.722-2 du Code rural et de la pêche maritime ; Alors, de deuxième part, que, si sont considérés comme travaux agricoles les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, ne relèvent pas de ce domaine d'activité les prestations de service de transport, de stockage de marchandises pendant l'hiver, de chargement de camion ou encore de prélèvement d'échantillons pendant la période de culture ; qu'en l'espèce si la SAS [...] avait bien, pour partie, une activité de nature agricole à raison de ses relations avec l'EARL [...] qui était dirigée par les mêmes personnes physiques, cette activité était secondaire à son activité principale de prestation de services fournis aux profits de tiers ; qu'en s'arrêtant, pour qualifier d'agricole l'activité de la SAS [...], au fait que les dirigeants de la SAS [...] étaient les mêmes que ceux de l'EARL [...] sans tenir compte de la proportion relative des deux activités de la SAS [...], la cour d'appel a violé l'article L.722-2 du Code rural et de la pêche maritime ; Alors, de troisième part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office un moyen pris de l'application de l'article L.722-1 5° qui concerne le « régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles » pour se prononcer sur le régime de protection sociale auquel les époux A... devaient être affiliés, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du Code rural et de la pêche maritime aux « Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 » ; qu'aussi, à supposer que l'activité de la SAS [...] ait effectivement été de nature agricole, les époux A... devaient être affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles ; qu'en se déterminant en l'espèce, pour décider que les époux A... devaient être affilié au régime agricole, en considération de l'article L.722-1 5° qui concerne le « régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles » la cour d'appel a violé ensemble les articles L.722-1 et L.722-20 9° du Code rural et de la pêche maritime ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS [...] et Monsieur et Madame A... aux dépens d'appel ; Aux motifs qu'il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel ; Alors, d'une part, que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la SAS [...] et Monsieur et Madame A... aux dépens d'un appel formé le 6 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'à tout le moins la cour d'appel, par application du même principe, ne pouvait condamner Monsieur et Madame A... aux dépens d'un appel formé le 6 décembre 2017, sans distinguer selon que ces dépenses avaient été engagées avant ou après l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 qui a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir procéder à cette distinction et d'avoir réservé les dépenses engagées avant l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code civil ensemble de l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

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