Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 juin 2024. 2300471
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2300471
Date de décision :
6 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Gueux.
Il soutient que la pergola n'est pas imposable en application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts dès lors qu'elle est vissée au sol et démontable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d'une maison d'habitation située 7 rue du Chenêt à Gueux, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Gueux. M. B demande la réduction de cette imposition en tant qu'elle prend en compte dans les bases d'imposition une pergola bioclimatique.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative de la maison d'habitation au titre de laquelle M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'administration fiscale a tenu compte d'une pergola bioclimatique. Il résulte des écritures du requérant et de la photographie produite que cette pergola est constituée d'un cadre avec des lames orientables et cinq poteaux ancrés au sol de la terrasse par des vis. D'une part, compte tenu de son usage, de ses caractéristiques physiques et de sa fixité au sol, cette construction, bien qu'elle soit démontable, ne peut être regardée comme normalement destinée à être déplacée. D'autre part, si l'administration fiscale soutient qu'une pergola constitue un immeuble par destination et que l'installation litigieuse a fait l'objet d'une déclaration de travaux, cette installation non close ne peut être regardée comme un véritable bâtiment entrant dans le champ de l'article 1380 du code général des impôts. En revanche, la pergola en cause constitue une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère d'une construction constitutive de propriété bâtie imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la pergola litigieuse ne devait pas être prise en compte dans les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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