Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/261
Rôle N° RG 20/02457 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTVM
[E] [H]
C/
S.A.S. IMMO PROVENCE 04
Copie exécutoire délivrée le :
08 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00118.
APPELANT
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. IMMO PROVENCE 04, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société IMMO PROVENCE 04 a une activité d'agence immobilière soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988.
Monsieur [E] [H] a été l'un des associés fondateurs de la société avec Monsieur [M] [R]. Il a occupé le statut de co-gérant de la société du 23 novembre 2012 au 31 décembre 2014.
Le 19 janvier 2015, Monsieur [G] [C] a été nommé en tant que président de la Société.
Suite à une mésentente avec Monsieur [C] et Monsieur [R], Monsieur [H] a démissionné de ses fonctions de dirigeant par lettre du 31 décembre 2014 et a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la SAS IMMO PROVENCE 04 le 19 janvier 2015.
Monsieur [H] a cédé ses parts dans la société.
Il a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail suivant convention du 28 octobre 2016.
La convention de rupture conventionnelle, la lettre de convocation à l'entretien et le formulaire d'homologation ont été transmis à la DIRECCTE le 16 novembre 2016 et la rupture conventionnelle a fait l'objet d'une homologation le 1er décembre 2016 pour une rupture du contrat de travail au 5 décembre 2016.
Les services de PÔLE EMPLOI ont refusé de prendre en charge Monsieur [H] au titre des allocations chômage, au motif que le contrat de travail signé par Monsieur [C] pour une embauche le 19 janvier 2015 à 9h00 de Monsieur [H] ne pouvait pas être retenu pour une ouverture de droits en raison du fait que Monsieur [C] n'avait acquis la qualité de président de la société qu'à 18h30 le même jour et que l'établissement et la transmission de la déclaration préalable à l'embauche avaient été transmises tardivement.
Par requête en date du 18 octobre 2017, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains aux fins de le voir pour l'essentiel constater la nullité de la rupture conventionnelle pour absence de consentement libre et éclairé, condamner la société IMMOPROVENCE 04 à lui payer la somme de 45.185,34 euros au titre du préjudice résultant de ses manquements provenant du défaut de conclusion valable du contrat de travail et de la déclaration d'embauche tardive, ainsi que la condamner à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 03 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS IMMO PROVENCE 04 une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] a relevé appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, de :
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter la société IMMO PROVENCE 04 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et Juger que les fautes et manquements de la société IMMO PROVENCE 04 à ses obligations légales en tant qu'employeur, notamment, celle de conclure valablement un contrat de travail et d'effectuer régulièrement la déclaration préalable à l'embauche ;
Condamner, la société IMMO PROVENCE 04 à lui payer la somme de 45.185,34 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du refus de la prise en charge du Pôle Emploi comme étant la conséquence directe des fautes de l'employeur concernant la conclusion et l'exécution du contrat de travail;
Dire et Juger qu'il y a absence du consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle du contrat de travail
Dire et Juger nulle que la rupture conventionnelle du contrat de travail litigieux produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société IMMO PROVENCE 04 à lui payer la somme de 87.400 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dire et Juger que l'employeur a commis un travail dissimulé ;
Condamner la société IMMO PROVENCE 04 à lui payer la somme de 22.800 euros au titre des indemnités pour travail dissimulé ;
Dire et juger inutiles les cotisations indemnisation chômage prélevées sur ses salaires ;
Condamner la société IMMO PROVENCE 04 à rembourser les cotisations indemnisation chômage prélevées du 01 janvier 2015 au 16 décembre 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner la société IMMO PROVENCE 04 à produire une attestation de l'URSSAF justifiant que les cotisations retraite prélevées du 01 janvier 2015 au 16 décembre 2016 ont bien été reversées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
La condamner à lui payer la somme de 8.000,00 euros, au titre des frais de défense de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IMMO PROVENCE 04 à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, la SAS IMMO PROVENCE 04 demande à la Cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi,
Condamné Monsieur [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 10 00 euros au titre du préjudice subi ;
Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 13 avril 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les manquements de l'employeur lors de l'embauche
Monsieur [H] soutient en premier lieu, que du fait de l'employeur, son contrat de travail en date du 19 janvier 2015 n'a pas été valablement conclu au regard des dispositions de l'article L1221-1 du code du travail, de l'article 1108 du code civil et de l'article L227-6 du code de commerce. Il expose à ce titre que Monsieur [C], signataire du contrat de travail en qualité de représentant de la SAS IMMO PROVENCE 04 le 19 janvier 2015 prenant effet le même jour (soit réputé signé à 9h00), n'a acquis la qualité de Président de la S.A.S que le 19 janvier 2015 à 18h30, de sorte qu'il n'avait pas la capacité de signature.
Monsieur [H] précise qu'il avait bien démissionné le 31 décembre 2014 de ses fonctions de gérant; qu'il était présent dans l'entreprise le matin du 19 janvier 2015 pour signer le contrat de travail, avant la réunion désignant Monsieur [C] en qualité de dirigeant en fin d'après midi, ce que confirment toutes pièces produites (attestation URSSAF du 8 janvier 2018, certificat de travail, bulletins de salaires, rupture conventionnelle, PV d'assemblée générale).
Monsieur [H] fait valoir en second lieu, que la déclaration préalable d'embauche qui doit être effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale doit être adressé au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche en application de l'article R 1221-5 du code du travail, et qu'elle n'a été transmise à l'URSSAF que le 30 juillet 2015, soit avec plus de 6 mois de retard.
Il expose qu'en raison de l'irrégularité du contrat de travail conclu le 19 janvier 2015 et de la transmission tardive de la déclaration préalable d'embauche, les services de Pôle Emploi ont refusé de reconnaître l'ouverture de ses droits aux allocations chômage, suite à la rupture conventionnelle et ce malgré ses recours auprès du Directeur et auprès du Médiateur. Il indique qu'il a ainsi subi un préjudice financier important consécutif à la perte de l'aide à la création d'entreprise, constituée par le versement en une seule fois de l'Allocation Retour Emploi (ARE) à hauteur de 45.185,34 euros dont il demande le versement à l'employeur à titre de dommages et intérêts.
La société IMMO PROVENCE 04 conteste avoir commis des fautes dans le cadre de l'établissement du contrat de travail et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre. Elle fait valoir qu'en réalité, le contrat de travail de Monsieur [H] a été signé le 19 janvier 2015 sans que l'heure ne soit précisée et après que la séance de l'Assemblée générale désignant Monsieur [C] aux fonctions de Président ait été levée ; qu'en tout état de cause, Monsieur [H] étant précédemment co-gérant de la SAS n'a pas pu signer de contrat de travail le matin du 19 janvier 2015, en qualité de salarié, tant que la démission de ses fonctions n'était pas effective, ce qu'il n'ignorait pas. L'employeur soutient ainsi que la démission de Monsieur [H] de son mandat de co-gérant ne pouvait être effective le 31 décembre 2014, alors que Monsieur [C] n'avait pas encore été désigné en qualité de dirigeant. Il expose que le salarié ne justifie pas l'allégation selon laquelle, lorsque le contrat ne comprend aucune indication de prise d'effet, il est réputé débuter le matin de la signature et ce d'autant que le 19 janvier 2015 était un lundi et que les horaires fixés à son contrat étaient de 4h par jour, du mardi au samedi.
S'agissant de la déclaration préalable d'embauche, la société IMMO PROVENCE 04 fait valoir qu'elle s'est aperçue que son expert comptable n'avait effectué cette démarche qu'en juillet 2015 et que pour autant, Monsieur [H] ne justifie pas de son absence d'affiliation tant à la CPAM qu'à l'assurance chômage, ni du montant de son préjudice.
Elle indique que le salarié se contente d'un simple courrier de rejet de sa demande d'indemnisation par Pôle Emploi, sans rapporter la preuve que les éléments retenus par cet organisme étaient recevables, et sans avoir fait de recours véritable à l'encontre de la décision de Pôle Emploi devant le Commission des recours amiables ou bien en saisissant le tribunal judidicaire, le cas échéant. Elle critique le calcul de la somme réclamée par Monsieur [H] en réparation de son préjudice, estimant que son salaire moyen brut ne dépassait pas 3.000 euros (et non 3.800 euros comme retenu par le salarié), qu'il ne justifie pas de la durée du versement des allocations chômage qu'il aurait dû percevoir (717 jours), ni du fait qu'il envisageait de créer une société immobilière.
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Sur la responsabilité de l'employeur au titre de la validité du contrat de travail
Monsieur [H] soutient que Monsieur [C] n'avait pas qualité pour signer son contrat de travail car il n'avait pas encore été désigné gérant de la société.
La cour relève que, si les documents contractuels versés aux débats par le salarié (bulletins de salaire, certificat de travail, formulaire de rupture conventionnelle) mentionnent le 19 janvier 2015 comme date de début de la relation contractuelle, c'est au motif que le contrat de travail signé le 19 janvier 2015, ne comporte pas de date de prise d'effet, mais cela ne signifie pas que le contrat de travail ait nécessairement été signé à 9h ce même jour.
De même, il convient d'observer que le 19 janvier 2015 est un lundi et que le contrat de travail litigieux fixe les horaires de Monsieur [H] du mardi au samedi, de sorte que la relation de travail commençait à s'exécuter en réalité le mardi 20 janvier 2015.
Ainsi, il n'est pas démontré, comme l'avance Monsieur [H], que le contrat de travail ait été signé le 19 janvier 2015 à 9h00 par Monsieur [C] en qualité de représentant de la société IMMO PROVENCE 04, avant qu'il ne soit désigné gérant suivant procès verbal d'Assemblée générale des associés, clos le 19 janvier 2015 à18h30.
En outre, Monsieur [H] ne pouvait valablement accepter de signer un contrat en qualité de salarié le 19 janvier 2015 à 9h00 car il était toujours gérant jusqu'au vote de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société à 18h30, heure à laquelle la société a accepté sa démission donnée le 31 décembre 2014 et a approuvé la désignation de Monsieur [C] comme gérant.
Il s'ensuit que, même si le contrat de travail avait été signé avant 18h30, ce qui n'est pas établi, Monsieur [H] en serait, en sa qualité d'associé gérant tout aussi responsable que la société IMMO PROVENCE 04.
La cour observe par ailleurs qu'aucune des parties ne conteste l'existence du contrat de travail, l'exécution de la prestation de travail et la rémunération effectivement versée, la seule difficulté concernant la validité du contrat ayant été soulevée uniquement par les services de Pôle Emploi.
En conséquence, le grief tenant à la validité du contrat de travail ne peut être imputé à la société IMMO PROVENCE 04.
Sur la responsabilité de l'employeur du fait de la transmission tardive de la déclaration préalable d'embauche
En application de l'article L1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Or en l'espèce, il est démontré par les pièces émanant de l'URSSAF versées aux débats que la déclaration d'embauche a été télé-transmise le 25 juin 2015 et valablement enregistrée par les services de l'URSSAF le 30 juillet 2015 pour une embauche en date du 19 janvier 2015.
La société IMMO PROVENCE 04 explique s'être aperçue que son expert-comptable n'avait procédé à cette déclaration que tardivement et qu'elle entendait en conséquence engager une action en responsabilité à son encontre.
Cependant, l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur, qui ne peut invoquer la négligence d'un tiers, tel que son comptable, pour s'en affranchir.
En l'espèce, l'employeur a commis une faute en ne vérifiant pas que la déclaration préalable d'embauche avait été transmise à l'URSSAF dans les délais.
Or le service de maitrise des risques de Pôle emploi a notamment relevé cet élément pour motiver son refus d'ouverture des droits à chômage au bénéfice de Monsieur [H].
Cependant, cet élément n'est pas le seul ayant concouru à la décision de refus d'ouverture des droits par les services de Pole emploi, ces derniers ayant relevé en parallèle, dans leur courrier du 21 février 2017 et les courriers postérieurs, la difficulté résultant de l'heure de signature du contrat et de la qualité de gérant ou non des différents signataires.
Il s'ensuit que le préjudice direct résultant de la déclaration tardive d'embauche ne peut être évalué à la totalité des droits ARE ou ACRE éventuellement perdus par le salarié, mais sera valablement évalué à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la validité de la rupture conventionnelle
Monsieur [H] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement (réticence dolosive) et demande à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il indique à ce titre qu'à aucun moment, lors de l'entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle, l'employeur ne l'a informé du vice dans la signature de son contrat, ni du retard dans la déclaration préalable à l'embauche, et que ce n'est qu'après avoir signé la rupture conventionnelle que Pôle emploi lui a révélé les irrégularités commises par l'employeur qui ont causé le rejet de sa prise en charge à la fois au titre de l'indemnisation chômage et de l'allocation d'aide à la création d'entreprise.
La société IMMO PROVENCE 04 expose que l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit l'obligation pour l'employeur de préciser au salarié qu'il a la possibilité de contacter Pôle emploi pour l'aider à prendre une décision éclairée et que cette information figure bien sur le formulaire de rupture signé par Monsieur [H].
Elle fait valoir que le salarié aurait dû user de la faculté d'interroger à nouveau Pôle emploi avant la signature de la rupture conventionnelle le 28 octobre 2016 afin de connaître ses droits et qu'en cas de refus, il aurait dû contester cette décision laquelle n'était pas fondée.
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Aux termes des dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou par l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Si l'un des contractants a dissimulé intentionnellement à l'autre contractant des informations dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, cette réticence dolosive vicie le consentement de cette dernière et constitue une cause de nullité de la convention.
Il est admis que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la société IMMO PROVENCE 04 avait demandé à Pôle emploi si Monsieur [H] bénéficierait d'un droit aux allocations chômage, au regard de son statut, en cas de rupture conventionnelle et que Pôle emploi avait répondu favorablement par courrier du 20 janvier 2016.
Monsieur [H] justifie que, s'il a accepté de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail, c'est en connaissance du fait qu'il pouvait benéficier du versement d'allocations chômage dans le cadre du dispositif de l'aide à la création d'entreprise (ACRE) afin de créer sa propre société immobilière (cf démarches effectuées pour un projet de création d'entreprise : renseignements sur les dispositifs de Pôle emploi, financement auprès de la BPI, réservation d'un local à Manosque auprès de la SCI l'EQUERRE, entretien avec le responsable de la marque [G] PLAZA).
Or, il ressort du courrier du service de la Maîtrise des Risque et de Prévention des fraudes de Pôle Emploi PACA en date du 21 février 2017 que l'ouverture de nouveaux droits ARE permettant l'aide à la création d'entreprise a été refusée par Pôle emploi, en raison notamment de la transmission tardive par son employeur aux services de l'URSSAF de la déclaration préalable à son embauche.
A ce titre, il est rappelé que alors que le contrat de travail a été signé le 19 janvier 2015, la déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée que le 30 juillet 2015, soit plus de six mois après la signature du contrat, ce que l'employeur ne pouvait ignorer lors de la signature de la rupture conventionnelle.
Dès lors, la cour relève que la société IMMO PROVENCE 04 n'a pas communiqué à Monsieur [H] un élément qu'il savait déterminant pour lui lors de la signature de la rupture conventionnelle le 28 octobre 2016, ce qui a contribué à vicier son consentement par réticence dolosive, de sorte que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [H] doit être déclarée nulle.
La nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de prise d'effet de la rupture, soit le 5 décembre 2016.
Sur les dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [H] sollicite le versement d'une somme de 87.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, précisant que l'indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire et estimant que son préjudice est équivalent à 23 mois de salaires perdus du 14 novembre 2016 au 28 octobre 2018. A ce titre, il indique avoir sa compagne et un enfant à charge et travailler en qualité de micro entrepreneur, sous une enseigne mineure, non salarié, et n'avoir enregistré aucun résultat financier du 2 février 2018 au 31 juillet 2018, puis un résultat peu important en 2019 et 2020 (cf déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires).
La société IMMO PROVENCE 04 réplique que, compte tenu de son ancienneté, l'indemnité doit être limitée au préjudice réellement subi. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur [H] ne justifie pas du préjudice réclamé à hauteur de 23 mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui ci ayant repris une activité sous l'enseigne BSK Immobilier et sa fille étant sa collaboratrice.
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Si en application de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit, à défaut de réintégration, à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, l'article L1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables, lorsque l'employeur emploie moins de onze salariés ou que le salarié dispose d'une ancienneté inférieure à 2 ans.
Or en l'espèce, Monsieur [H], embauché à compter du 19 janvier 2015, disposait d'une ancienneté inférieure à deux ans à la date de la rupture du contrat de travail le 5 décembre 2016. En application de l'article L1235-5 du code du travail, son préjudice est donc égal au préjudice réellement subi.
S'agissant du salaire brut moyen, le salarié, estime que celui-ci doit être fixé à 3.800 euros, tel qu'il est mentionné sur le formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle (3.807,67 euros) et tel qu'il résulte de ses bulletins de salaire, tandis que la société IMMO PROVENCE 04 estime que le salaire moyen ne dépasse pas les 3.000 euros.
La cour constate, à l'examen des bulletins de salaire produits par le salarié que la rémunération mensuelle brute des douze mois précédant la rupture s'élève à 3.807,67 euros.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (1 an et 10 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.807,67 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation professionnelle actuelle, il convient de lui accorder la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [H] fait valoir qu'en ne procédant pas à la déclaration préalable d'embauche, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé au sens de l'article 8221-5 du code du travail et lui est redevable d'une indemnité égale à six mois de salaire en application de l'article 8221-3 du code du travail, soit une somme de 22.800 euros.
L'employeur ne développe pas d'argumentation sur ce point.
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Si l'employeur justifie avoir assigné son expert-comptable, la SARL VALSOGEST, devant le tribunal de commerce de Manosque le 21 mai 2019 aux fins de voir reconnaître sa responsabilité, notamment au titre de la non déclaration d'embauche dans les délais, il ne justifie pas, par la production d'emails ou de courriers, lui avoir demandé d'établir ce document, ni l'avoir relancé à ce sujet.
En conséquence, la cour estime qu'en s'abstenant intentionnellement de procéder à la déclaration préalable d'embauche de Monsieur [H], la société IMMO PROVENCE 04, s'est rendue coupable de travail dissimulé.
Elle sera condamnée à lui verser une indemnité égale à six mois de salaire en application de l'article 8221-3 du code du travail, soit une somme de 22.800 euros (3.800 x 6 mois).
Sur la demande de remboursement des cotisations chômage et production de l'attestation URSSAF
Monsieur [H] fait valoir que des cotisations chômage ont été prélevées sur son salaire du 1er janvier 2015 au 16 décembre 2016 alors qu'elles se sont révélées inutiles et en sollicite le remboursement sous astreinte de 50 euros. Il demande à également à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de produire une attestation de l'URSSAF justifiant que les cotisations retraites prélevées du 01 janvier 2015 au 16 décembre 2016 ont bien été reversées, et ce sous atsreinte de 50 euros par jour de retard.
La SAS IMMO PROVENCE 04 réplique qu'elle a démontré que le contrat de travail de Monsieur [H] était parfaitement valable, outre la rupture conventionnelle, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de remboursement.
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La cour estime qu'il n'y a pas lieu de condamner la société IMMO PROVENCE 04 à produire une attestation de l'URSSAF justifiant que les cotisations retraite prélevées du 01 janvier 2015 au 16 décembre 2016 ont bien été reversées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la mesure où Monsieur [H] peut obtenir par lui-même un relevé de carrière auprès de la Carsat de Marseille, comme le responsable de l'URSSAF le lui a précisé par courrier du 8 janvier 2018.
S'agissant du remboursement des cotisations chômages, il convient de rappeler que le prélèvement de cotisations chômage est une obligation légale, indépendante de la décision de Pôle emploi d'indemniser ou non le salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Au surplus, le défaut de prise en charge du salarié par Pôle emploi a déjà fait l'objet d'une réparation intégrée dans l'indemnisation allouée ci-dessus à Monsieur [H] au titre de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, la demande tendant au remboursement des cotisations chômage sera rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SAS IMMO PROVENCE 04 soutient que Monsieur [H] a pour seul objectif de nuire à ses anciens associés ; qu'il a refusé de communiquer à l'expert comptable les éléments nécessaires à la compréhension de la difficulté née de la réponse de Pôle emploi ; qu'il se contente d'un simple courrier de l'organisme social pour accuser ses anciens employeurs, associés et collègues, sans excercer de recours et sans justifier de la véracité des éléments retenus par Pôle Emploi. Elle sollicite la réformation du jugement déféré qui a condamné le salarié à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et demande à ce que cette somme soit portée à 10.000 euros.
Monsieur [H] conclut au rejet de cette demande, estimant n'avoir commis aucune faute.
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Dès lors que la cour a retenu une grande partie des demandes d'indemnisation formées par le salarié, son action en justice à l'encontre de son employeur ne peut être qualifiée d'abusive.
En outre, ni l'intention de nuire, ni le préjudice qui en serait résulté ne sont démontrés par la société IMMO PROVENCE 04.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société IMMO PROVENCE 04 à payer à Monsieur [H] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demandes portant sur le remboursement des cotisations chômage et sur la production d'une attestation URSSAF sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare nulle la convention de rupture conventionnelle conclue entre la SAS IMMO PROVENCE 04 et Monsieur [E] [H] ,
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS IMMO PROVENCE 04 à payer à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes :
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute de l'employeur dans le refus de prise en charge de Pôle Emploi,
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-22.800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute la SAS IMMO PROVENCE 04 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y Ajoutant :
Condamne la société PROVENCE IMMO 04 à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROVENCE IMMO 04 aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction