Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-17.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.305
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nancy, 21 avril 2000), que la société B3M mise en redressement judiciaire, le 3 avril 1998, M. X... étant désigné représentant des créanciers, a bénéficié d'un plan de continuation, arrêté le 19 février 1999 ; que le président du tribunal de commerce a fixé les honoraires dus à M. X... à la somme de 30 962,60 francs, par ordonnance du 1er mars 1999 ; que le procureur de la République a saisi le président du tribunal de grande instance de réquisitions aux fins de taxe ; que les émoluments de M. X... ont été fixés à la somme de 30 962,60 francs TTC par ordonnance du 14 mai 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à perception du droit fixe de 15 000 francs et d'avoir en conséquence fixé le montant de la rémunération qui lui était due à la somme de 12 872,60 francs TTC alors, selon le moyen, que le paiement au représentant des créanciers du droit fixe de l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 n'est pas subordonnée à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise mais à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui donne lieu, sans délai, au versement de ce droit fixe au représentant des créanciers, sous réserve de rétrocession pour moitié au liquidateur lorsque le représentant des créanciers n'est pas nommé en cette qualité ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'attribution du droit fixe au motif que la société B3M avait bénéficié d'un plan de redressement, l'ordonnance a violé les articles 2,12 et 21 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et fixé à l'article 2 du même texte n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire et que le versement du droit, sans délai, prévu par l'article 21 de ce décret concerne les modalités d'application de cette règle, en a exactement déduit que le représentant des créanciers ne pouvait prétendre au règlement de ce droit fixe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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