Cour d'appel, 30 octobre 2014. 12/01469
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01469
Date de décision :
30 octobre 2014
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ARRET N.
RG N : 12/ 01469
AFFAIRE :
Mme Laure Eva X...
C/
SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT ES-QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL CGS, SARL CGS
JCS/ MCM
DEMANDE EN GARANTIE DE VICES CACHES
Grosse délivrée à
Me LABROUSSE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 OCTOBRE 2014
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Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Laure Eva X...
de nationalité Française, née le 10 Juin 1980 à VILLENEUVE SUR LOT (47300), Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL substitué par Maître François ARMAND, avocat au barreau de TULLE ;
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT ES-QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL CGS
18 rue du Docteur Roux-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SARL CGS
dont le siège social est Avenue Jean-Charles Rivet-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014.
A l'audience de plaidoirie du 25 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Selon un bon de commande du 23 octobre 2009, la société CGS, exerçant sous la dénomination AVANT GARDE, a vendu à Madame Laure X... au prix de 12 000 ¿ un véhicule Golf diesel de marque Volkswagen Golf mis en circulation le 5 octobre 2004 et ayant parcouru 74 977 kilomètres.
Ce véhicule a été facturé le 5 octobre 2009 avec reprise des mentions du bon de commande.
Quelques jours après, Madame X... s'est aperçue lors d'un voyage à Paris que le véhicule qui était conduit par son concubin et dont elle occupait le siège passager était équipé d'un système de double commande utilisé dans les auto écoles, système dont les pédales avaient été enlevées mais qui n'était pas désactivé.
Elle a effectué des démarches auprès de la société CGS qui, courant novembre 2010, a procédé dans le cadre de la garantie contractuelle aux travaux de désactivation du système de double commande.
Madame X... s'est plaint de nouveaux dysfonctionnements et a demandé la résiliation de la vente.
La SARL CGS lui a fait signer à titre transactionnel le 14 octobre 2010 un bon de commande en vue d'un échange avec un véhicule ayant les mêmes caractéristiques que celles de la vente initiale.
Toutefois, le véhicule qui devait être remis au titre de cet échange n'ayant pas été livré à la date prévue, l'assureur protection juridique de Madame X... a demandé pour le compte de celle-ci, dans un courrier du 22 mai 2011, l'annulation de l'échange.
Le même assureur a mandaté un expert, le cabinet RANSAN, lequel a organisé le 21 juin 2011 une réunion contradictoire.
Alors qu'elle n'avait pas évoqué ce document lors de ladite réunion, la société CGS a adressé à l'expert par courrier du 12 juillet 2011 un document dactylographié intitulé " Réception équipements de bord " en date du 26 octobre 2009, revêtu de la signature de Madame X... et faisant apparaître sous le titre " commentaires ", suivi de tirets, la mention dactylographiée " ancien véhicule auto école ".
L'expert amiable a établi le 26 juillet 2011 un rapport dans lequel il concluait qu'on se trouvait bien en présence d'un ancien véhicule auto école et que le bien vendu n'était pas conforme à la description faite dans le bon de commande et la facture.
Par acte du 5 octobre 2011, Madame X... a fait assigner la SARL CGS devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir la résolution de la vente initiale pour défaut de conformité et la résiliation de l'acte d'échange pour inexécution.
Le tribunal a par jugement 30 novembre 2012 débouté Madame X... de ses demandes, y compris en ce qu'elles tendaient à la vérification d'écriture concernant la mention " ancien véhicule auto école " qui, selon elle, avait été surajoutée dans le document du 26 octobre afférent à la réception des équipements de bord.
Madame X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 18 décembre 2012.
Un jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 18 octobre 2013 a ouvert une procédure collective à l'égard de la SARL CGS.
Appelé en cause par acte du 16 janvier 204, son mandataire judiciaire, la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, a constitué avocat.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 février 2014, Madame X... demande à la cour sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil, ou L 211-1 et suivants du code de la consommation, ou encore 1641 et suivants du code civil :
- de prononcer la résolution de la vente du 23 octobre 2009 et la résiliation de l'acte d'échange du 14 octobre 2010 ;
- de condamner la SARL CGS à lui verser la somme de 12 000 ¿ en remboursement du prix de vente ;
- de lui donner acte de ce qu'elle restituera le véhicule GOLF à la société CGS ;
- de condamner cette dernière à lui verser des dommages-intérêts de 2 500 ¿ en réparation de son préjudice de jouissance ;
- à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, de désigner un expert judiciaire avec mission de déterminer si la mention " Ancien véhicule auto école " était bien susceptible de figurer sur le document dit " Réception d'équipements de bord " à la date à laquelle elle y a apposé sa signature.
- de condamner la SARL CGS à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 4 février 2014, la société CGS et la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en relevant qu'il résulte du document dit " réception équipements de bord " du 26 octobre 2009 que l'appelante ne conteste pas avoir signé que celle-ci avait été informée de ce que le véhicule vendu était une ancienne voiture d'auto école.
Ils réclament une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Les documents ayant valeur contractuelle sont le bon de commande du 23 octobre 2009 et la facture du 26 octobre 2009 qui décrivent l'objet de la vente comme étant un véhicule Golf de marque Volkswagen mis en circulation le 5 octobre 2004 et ayant parcouru 74 977 kilomètres.
Il n'est fait aucune mention sur ces documents, alors que le véhicule est vendu au prix de 12 000 ¿, de ce qu'il s'agissait en réalité d'un ancien véhicule auto école.
Ce n'est que par un courrier du 12 juillet 2011, postérieur à une réunion contradictoire au cours de laquelle l'existence de ce document n'avait pas été évoquée, que la société CGS a produit un document entièrement dactylographié, revêtu de la signature de Madame X..., intitulé " réception des équipements de bord " et faisant apparaître à la suite de la liste des équipements, sous un titre " Commentaires ", suivi de tirets, une mention " Ancien véhicule auto école " dont les caractères se différencient de ceux des autres mentions.
Ce document est dénué de valeur probante à l'égard de la détermination des caractéristiques de la vente dés lors qu'il est postérieur au bon de commande par lequel cette vente a été conclue et que la mention qui est opposée à l'appelante et ne figure ni dans le bon de commande ni dans la facture peut parfaitement avoir été surajoutée à une date ultérieure.
Quant bien même cette mention aurait existé à la date à laquelle Mlle X... a signé le document dit " réception équipements de bord ", date qui est celle de la livraison, elle ne peut pas constituer la preuve de ce que l'appelante avait été informée de ce que le véhicule vendu était un ancien véhicule auto école.
En effet, il est parfaitement possible qu'une telle mention dans un document ayant seulement pour objet la réception d'équipements de bord ait échappé à l'attention de la signataire et, en toute hypothèse, elle ne figure pas sur l'acte antérieur par lequel la vente a été conclue.
Il est manifeste que le fait que le véhicule vendu soit un ancien véhicule auto école affecte une caractéristique essentielle de la vente dans la mesure où il fait naître un doute sérieux sur les conditions d'utilisation et la fiabilité d'une voiture qui, à la date de la signature du bon de commande, était âgée de quatre ans et avait parcouru près de 75 000 km.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer en application des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil la résolution de la vente du 23 octobre 2009 à raison de la non conformité de la chose livrée à une caractéristique essentielle du contrat.
L'appelante est en outre fondée à réclamer la résiliation de l'acte d'échange formalisé dans le deuxième bon de commande du 14 octobre 2011 pour défaut de livraison de l'objet de l'échange dans le délai convenu (avant le 15 novembre 2010), étant précisé, qu'en réalité, le véhicule promis en échange n'a jamais été livré.
Madame X... continue d'utiliser à ce jour le véhicule vendu le 23 octobre 2009.
Elle a toutefois subi un préjudice de jouissance constitué par la déconvenue que lui ont causé les nombreux incidents enregistrés au cours de cette utilisation, l'attitude du vendeur qui n'a jamais livré le véhicule promis en échange et l'impossibilité de fait dans laquelle elle se trouve de revendre une voiture ayant servi d'auto école.
Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice des dommages-intérêts évalués à 1 200 ¿.
Enfin, l'appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 ¿.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT de ce qu'elle intervient à la procédure.
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Prononce la résolution de la vente du véhicule Golf de marque VOLKSWAGEN conclue selon bon de commande du 23 octobre 2009 entre la SARL CGS, exerçant sous la dénomination commerciale AVANT GARDE, et Madame Laure X....
Condamne la S. A. R. L. CGS à payer à Madame Laure X... la somme de 12 000 ¿ en remboursement du prix de vente.
Prononce également la résiliation, pour défaut de livraison, de l'acte d'échange constitué par le bon de commande du 14 octobre 2010.
Donne acte à Madame X... de ce qu'elle restituera le véhicule GOLF à la S. A. R. L. CGS lors du remboursement de la somme de 12 000 ¿.
Condamne la S. A. R. L. CGS à payer à Madame Laure X... des dommages-intérêts de 1 200 ¿ en réparation de son préjudice de jouissance.
La condamne en outre à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 ¿ au titre des frais occasionnés par les procédures de première instance et d'appel.
Condamne la S. A. R. L. CGS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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