Cour de cassation, 06 avril 1995. 92-20.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.944
Date de décision :
6 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., atteinte d'une affection de longue durée, a bénéficié, d'une part, des prestations en espèces de l'assurance maladie du 27 novembre 1987 au 26 novembre 1990 et, d'autre part, d'un avantage de vieillesse à compter du 1er décembre 1987 ;
qu'elle a demandé à percevoir, à nouveau, pendant trois ans, les prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une autre affection de longue durée médicalement distincte de la première et constatée le 8 septembre 1989 ;
qu'elle a formé un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant d'accueillir cette demande ;
que la cour d'appel l'a déboutée de sa contestation ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée doivent être examinées, en vertu des dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la sécurité sociale, "au jour de l'interruption de travail" ;
que cette date, pour Mme Y..., était le 26 novembre 1987, date tout à la fois de la constatation médicale de la première affection de longue durée et de l'interruption de travail salarié qui en était la conséquence ;
qu'au 8 septembre 1989, au cours de la période d'arrêt de travail continue et légalement indemnisée consécutive à cette première affection, Mme Y... s'était trouvée atteinte d'une seconde affection de longue durée, médicalement différente de la première ;
que n'était réglementairement prévu aucun nouvel examen de droits au cours de la période d'arrêt de travail continu et indemnisé ;
que la cour d'appel n'a pu décider que Mme Y... n'avait pas droit aux indemnités journalières au titre de la seconde affection de longue durée, bien que la date d'ouverture des droits ait été située au jour de l'interruption du travail, le 27 novembre 1987, donc antérieurement à la prise d'effet de sa retraite et non pas au 8 septembre 1989, qu'en violation de l'article R. 313-1 du Code de la sécurité sociale et que par fausse application des articles L. 323-1 et R. 323-1 dudit Code ;
et alors que, d'autre part, si l'article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale a bien prévu dans certains cas une limitation ou une suppression des droits à indemnités journalières versées aux titulaires d'une pension vieillesse âgés de plus de 60 ans, ce texte n'était pas applicable à Mme Y... dans la mesure où aucun texte réglementaire n'avait été pris pour son application ;
Mais attendu, d'abord, que les prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale ne sont allouées qu'aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre leur travail ;
que la cour d'appel a retenu que, le 8 septembre 1989, date à laquelle a été constatée la seconde affection de longue durée dont a été atteinte Mme Y..., cette dernière, titulaire d'un avantage de vieillesse depuis le 1er décembre 1987, avait depuis lors cessé définitivement toute activité rémunérée ;
qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait bénéficier, au titre d'une nouvelle affection de longue durée, n'entraînant pour elle aucune perte de rémunération, des prestations en espèces allouées aux assurés pour compenser une perte de salaire résultant de la maladie ;
Et attendu, ensuite que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur l'article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, le moyen en sa seconde branche est inopérant ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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