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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 89-20.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.944

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fusion, dont le siège social est à La Madeleine (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Charles Y..., demeurant à Vieux Berquin (Nord), rue d'Estaires, BP 2, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fusion, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en raison des retards constatés dans l'exécution de la convention qu'elle avait conclue avec la société Franco-Belge, la société Fusion a, le 17 juillet 1985, indemnisé sa cocontractante en lui versant, après une évaluation faite par un expert de l'Union des assurances de Paris (UAP), son assureur de responsabilité, une somme de 493 783 francs ; que, le 27 août 1985, compte tenu, en particulier, d'une franchise stipulée dans le contrat d'assurance, l'UAP a versé à son assurée, contre quittance subrogative, une indemnité de 300 000 francs ; que la société Fusion ayant, le 24 mai 1985, assigné en responsabilité les établissements Y... auxquels elle avait sous-traité l'exécution de certaines prestations, un jugement du 20 décembre 1985, a condamné ces établissements à lui payer une somme de 73 532 francs en réparation du dommage qu'ils lui avaient causé par leur manquement partiel à leurs obligations contractuelles et a ordonné la compensation avec une somme de 76 780 francs dont la société Fusion était déclarée débitrice envers les mêmes établissements ; que, le 24 mai 1986, l'UAP, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a formé appel de ce jugement et a sollicité la condamnation des établissements Y... à lui rembourser la somme de 300 000 francs ; qu'ayant relevé que la société Fusion n'avait pas fait appel du jugement et que, par suite, sa créance sur les établissements Y... était définitivement fixée à 73 532 francs, un arrêt du 29 octobre 1987, devenu irrévocable, a condamné ces établissements à payer ladite somme à l'UAP sans en prononcer la compensation avec la somme de 76 780 francs, au motif que l'assureur était étranger à la créance des établissements Y... sur la société ; que les établissements Y..., après avoir exécuté cette condamnation, ont adressé à la société Fusion un commandemant de payer la somme de 76 780 francs, avec intérêts moratoires ; que l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1989), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, a déclaré valable ce commandement ; Attendu que la société Fusion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré jusqu'à concurrence de cette indemnité ; que la société Fusion, qui avait donné quittance subrogative à son assureur à concurrence de l'indemnité de 300 000 francs qu'elle avait reçue, gardait une action en réparation contre le tiers responsable pour le restant de son préjudice, en particulier pour le montant de la franchise de 100 000 francs ; qu'en énonçant que, par l'effet de la quittance subrogative, donnée à l'UAP, la société Fusion n'était plus créancière des établissements Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ; alors, ensuite, que le droit de l'assuré d'obtenir du tiers responsable une réparation complémentaire est préférable au droit concurrent de l'assureur subrogé ; qu'en refusant à la société Fusion le bénéfice de cette réparation complémentaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en jugeant que le droit à réparation complémentaire que l'assuré peut exercer contre le tiers responsable, et qui est préférable au droit de l'assureur, aurait pu être mis en échec par la réparation obtenue ultérieurement par l'assureur, en vertu de l'arrêt du 29 octobre 1987, auquel l'assurée n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1252 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ; Mais attendu qu'en relevant que les établissements Y... n'étaient plus débiteurs de la somme de 73 532 francs envers la société Fusion qui avait donné quittance subrogative à l'UAP, mais qu'ils étaient demeurés créanciers envers elle de la somme de 76 780 francs, la cour d'appel n'a fait que rappeler les dispositions irrévocables de l'arrêt du 29 octobre 1987 qui, réformant partiellement le jugement du 20 décembre 1985, a, sans prononcer aucune compensation, condamné M. Y... "à payer à l'UAP la somme de 73 532 francs, avec intérêts légaux, représentant la créance de la société Fusion sur M. Y..." ; que sont par suite irrecevables, dès lors qu'ils s'attaquent, en réalité, à l'arrêt précité du 29 octobre 1987, les trois griefs du moyen qui reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que la subrogation conventionnelle consentie le 27 août 1985 à l'UAP par la société Fusion faisait obstacle au recours de celle-ci contre les établissements Y... en vue d'une réparation complémentaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fusion, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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