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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-80.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.895

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

N° Q 15-80.895 F-D N° 1831 SL 11 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [K] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-28, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [K] [L] du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus la concernant, qu'[H] [J] a, dès l'origine, et pendant tout le temps de l'enquête, fait des déclarations à la fois constantes, précises et circonstanciées ; qu'elle s'est confiée à plusieurs reprises à [C] [G] au moment des faits ; qu'elle n'est pas à l'origine de la révélation, à l'époque, à ses parents des faits qu'elle décrit ; qu'elle n'est pas à l'initiative non plus de la dénonciation de ces faits aux autorités policières et judiciaires, ces faits ayant refait surface en raison des déclarations de [Q] [A] dans la présente procédure, alors qu'elle-même a dit les « avoir mis de côté» dans l'espoir de les oublier ; que la réalité du séjour d'[H] [J] au centre équestre, son interruption précipitée et les rumeurs qui s'en sont suivies sont établies par les témoignages analysés ci-dessus ; qu'il en est de même du déplacement de M. [L] peu après à [Localité 1] dans le but de rencontrer [H] [J] ; qu'enfin, l'expertise psychologique d'[H] [J] met en évidence, non seulement qu'elle n'a pas de tendance à l'affabulation, mais également que près de quinze ans après, les faits l'affectent encore et ont eu un impact sur sa vie ultérieure, ce qui accrédite les dires de la jeune fille ; que, par ailleurs, il résulte de l'expertise psychiatrique de M. [L] que les faits dénoncés par [H] [J] sont compatibles avec certains aspects de sa personnalité ; que l'ensemble de ces éléments suffit à accréditer des dires de la partie civile et à établir la réalité des faits dont elle accuse M. [L] ; que ces faits ont été commis sur une mineure de quinze ans, [H] [J] étant alors âgée de quatorze ans, et par personne ayant autorité, la jeune fille ayant été confiée à M. [L] pour le stage d'équitation qu'elle suivait et celui-ci donnant les cours ; que le jugement sera, en conséquence confirmé sur la culpabilité en ses dispositions relatives à [H] [J] ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments de fait exposés ci-dessus que, depuis l'origine, [Q] [A] n'a pas varié dans ses accusations ; qu'elle a fait une description très précise et circonstanciée des faits, en particulier quant aux lieux et à l'épisode survenu en l'absence de sa mère en 2001, à l'occasion duquel un palier a été franchi dans la gravité ; qu'elle a été capable de décrire des particularités physiques de M. [L] (cicatrice et rasage du pubis) confirmées par sa mère et par le prévenu ; qu'elle a évoqué pour la première fois les faits qu'elle dénonce avec son premier petit ami, [D] [T], qu'elle a fréquenté en 2005/2006 ; qu'elle en a parlé en 2008 à [O] [F] ; que début 2009, elle les a révélés en manifestant beaucoup d'émotion et de souffrance, à [E] [U], son amie qui l'hébergeait, puis un peu plus tard à sa mère ; que fin 2009, elle s'est confiée à [W] [R], qui était alors son petit ami, lequel l'a crue, a constaté qu'elle était profondément traumatisée malgré le temps passé et a fait état de problèmes sexuels dans leur couple et de leur rupture en lien avec ce traumatisme ; que les déclarations de certains témoins, font apparaître que M. [L] était particulièrement indulgent envers [Q] [A], qu'il gâtait de façon visible et que celle-ci semblait avoir un moyen de pression pour obtenir de lui ce qu'elle voulait ; que la jeune fille encore mineure, mais qui ne résidait plus chez ses parents, a adopté aussitôt un comportement sexuel troublé, ses proches faisant état de sa « consommation » de petits amis ; que l'ensemble de ces indices vient accréditer la sincérité de ses dires, en ce qu'ils se retrouvent très souvent dans le comportement de mineurs sexuellement abusés et dans leurs rapports avec leur agresseur ; que les faits dénoncés sont ainsi corroborés par les témoignages recueillis ; que les conclusions de l'expertise psychologique viennent également à l'appui des déclarations de la partie civile ; que l'expert a relevé sa grande tristesse, une parole dépourvue d'exagération et de mythomanie ; que, comme pour [H] [J], l'expertise psychiatrique du prévenu constate la compatibilité des faits dénoncés avec les aspects de sa personnalité ; que l'ensemble de ces éléments suffit à accréditer des dires de la partie civile et à établir la réalité des faits dont elle accuse M. [L] ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que les juges du fond ne peuvent ainsi entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef d'agressions sexuelles que s'ils caractérisent tous les éléments constitutifs de ce délit et définissent précisément les actes qui lui sont reprochés ; que faute d'expliciter les actes matériels reprochés au prévenu, la cour d'appel qui s'est bornée à reprendre textuellement l'exposé des faits et éléments de la procédure figurant dans l'ordonnance de renvoi, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'agressions sexuelles retenu à l'encontre du prévenu, et a exposé sa décision à la censure ; "2°) alors que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ; que le juge du fond qui prononce une condamnation de ce chef doit caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément ne pouvant se déduire du seul âge de la victime, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction mais non point un élément constitutif du délit ; qu'en se bornant ainsi à considérer que M. [L] aurait commis des agressions sexuelles sur [Q] [A] et [H] [J], mineures de quinze ans, sans même s'en expliquer, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément de contrainte, pas plus que la violence, la menace ou la surprise, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sans établir les circonstances particulières de fait caractérisant l'existence d'une telle autorité ; qu'en déclarant M. [L] coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, sans relever en quoi M. [L] avait eu autorité, notamment sur [H] [J], et dans quelles conditions il avait pu exercer sur la jeune fille au cours de son stage d'équitation, une autorité dont il aurait abusé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui relève, d'une part, la grande différence d'âge entre le prévenu et les deux jeunes filles, mineures de quinze ans au moment des faits, d'autre part, l'emprise exercée par celui-ci comme beau-père de l'une d'elles et professeur d'équitation de l'autre, dont il se déduit que les faits ont été commis avec usage de la contrainte morale et par une personne ayant autorité sur les victimes, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal dans leur rédaction applicable, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur la peine, a condamné M. [L] à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. [L] ne mentionne aucune condamnation ; que l'expertise psychiatrique effectuée par le docteur [X] révèle aucune pathologie mentale ou psychique, mais relève des fragilités narcissiques, et évoque la possibilité de troubles paraphiliques ; que, selon l'expert, le passage à l'acte est en grande partie en relation avec ces dispositions, et si M. [L] apparaît responsable de ses actes en l'absence de tout trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, l'expertise révèle cependant une légère entrave du contrôle de ses actes due aux aspects de sa personnalité ; que l'expert note que le sujet présente un état dangereux d'autant plus avéré qu'il n'exprime aucune culpabilité et montre des tendances banalisantes et projectives ; que, compte tenu des circonstances et des conséquences des agressions reprochées au prévenu, de sa situation et de sa personnalité, de l'absence de condamnation à son casier judiciaire, telles qu'elles résultent des pièces du dossier et des débats, une peine probatoire, telle que prévue au dispositif ci-dessous répond davantage aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal que celle prononcée par le premier juge ; que le jugement sera infirmé sur la peine ; que la cour ne dispose pas, en l'état, de justificatifs suffisants sur la situation effective du prévenu, et se trouve de ce fait dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée comme prévu par l'article 132-19 du code pénal ; "1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne motivant pas le choix d'un emprisonnement sans sursis par des éléments concrets et détaillés relatifs au dossier et à la personnalité du prévenu, et en ne s'expliquant pas sur la nécessité d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme, et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que, en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en refusant le bénéfice d'un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement pour partie sans sursis prononcée à l'encontre de M. [L] parce qu'elle n'aurait pas disposé d'éléments justifiant de sa situation, sans indiquer au moins sommairement les éléments de situation et de personnalité faisant défaut, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé « l'impossibilité matérielle » d'aménager la peine et a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que, selon la nouvelle rédaction de l'article 132-19, issu de la loi du 15 août 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, avant le prononcé de la décision du 22 janvier 2015, la cour ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans motiver sa décision spécialement au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale ou sociale ; qu'elle a donc privé sa décision de toute base légale en statuant sans disposer de ces éléments, ni chercher à les obtenir" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. [L] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 janvier 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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