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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02184

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

EP/KG MINUTE N° 24/849 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02184 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HO Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [B] [Y] [A] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002281 du 12/07/2022 INTIMES : Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur de la société C.G.R. S.A.S., en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG Organisme L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 6] représentée par sa Directrice Nationale, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2014, la société Cgr a engagé Monsieur [B] [Y] [A], dit « [O] », en qualité d'ouvrier. La convention collective applicable est celle nationale des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés. À la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, le 11 avril 2019, sur le chantier du château de [Localité 7], Monsieur [B] [Y] [A], avec son frère [H] [J][A], a quitté le chantier et ne s'est plus représenté depuis. Par requête du 24 mai 2019, Monsieur [B] [Y] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation subséquentes, outre d'indemnisation pour conditions d'hébergement indignes, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de rappel de salaires pour la période du 11 au 24 mai 2019, d'indemnisation au titre des congés payés afférents, d'indemnisation pour défaut de prise du repos compensateur obligatoire, et pour travail dissimulé, outre aux fins de remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie. Par jugement du 24 juin 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert, à l'encontre de la société Cgr, une procédure de redressement judiciaire. Par lettre du 5 juillet 2019, la société Cgr a notifié, à chacun des frères [A], leur licenciement pour faute grave. Par lettre du 23 juillet 2019, Me [U], es qualité d'administrateur judiciaire, a considéré la procédure de licenciement nul, et de nul effet, en l'absence de son accord. Après nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019, la société Cgr, avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, a notifié à Monsieur [B] [Y] [A] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, en formation de départage : - s'est déclaré incompétent matériellement s'agissant de la demande de dommages-intérêts du fait des conditions d'hébergement indignes, au profit du juge du contentieux de la protection, - déclaré infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - dit que le licenciement pour faute grave, intervenu le 2 septembre 2019, était justifié, - débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure et du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 1er juin 2022, Monsieur [B] [Y] [A] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2024 , Monsieur [B] [Y] [A] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau : - se déclare compétente matériellement s'agissant de la demande de dommages-intérêts du fait des conditions d'hébergement indignes, - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Cgr, - dise et juge que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, À titre subsidiaire, - dise le licenciement, intervenu le 21 août 2019, dépourvu de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Fixe ses créances aux sommes suivantes : * 6 787,65 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril 2019 au 21 août 2019, * 678,75 euros au titre des congés payés afférents, * 3 042,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 305,25 euros au titre des congés payés afférents, * 2 103 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 18 255 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour nos remises des bulletins de salaire, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à la législation * 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé, *10 000 euros de dommages et intérêts au titre des conditions d'hébergement. relative au repos compensateur, *126 497,67 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2019 ; condamne la société Cgr à lui payer la somme de 2 000 euros, ordonne l'inscription des créances sur le registre des créances de la société Cgr, ordonne la remise des bulletins de salaire conformes, au besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, se réserve la possibilité de liquider l'astreinte, déclare l'arrêt commun à l'Ags de [Localité 6], condamne l'Ags de [Localité 6] à garantir le versement des sommes susvisées, condamne Me [M] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société Cgr, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement d'encaissement à la charge du créancier. Par écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2024, Me [M] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société Cgr, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [B] [Y] [A] à lui payer, es qualité, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, l'Ags de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [B] [Y] [A] aux dépens. Sur sa garantie, elle sollicite qu'il soit dit que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, qu'il soit rappelé que le cours des intérêts légaux est arrêté au jour d'ouverture de la procédure collective, et les limites de sa garantie. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 avril 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la compétence ratione materiae quant à la demande d'indemnisation pour conditions d'hébergement indignes Selon l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il est un fait constant que Monsieur [B] [Y] [A] était logé dans une maisonnette sur le chantier de [Localité 7], et, ce, gratuitement, alors qu'aucun contrat de bail d'habitation n'avait été signé par le salarié. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel du 11 août 2020, du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Colmar, précise qu'un contrat de bail d'habitation, non daté, avait été conclu entre la Sci, propriétaire des locaux, et la société Cgr concernant la maisonnette se trouvant sur le domaine et servant à l'hébergement des ouvriers, et qu'un autre contrat de bail d'habitation, visant le même bien, avait été signé entre la Sci et la société Arth'Rénov. La maisonnette servait à loger des ouvriers salariés de la société Cgr. Il en résulte que Monsieur [B] [Y] [A] n'était occupant des locaux en cause que du chef d'un accord avec la société Cgr, elle-même, locataire de la maisonnette, et en relation avec son contrat de travail, de telle sorte que le droit d'occupation de la maisonnette, de Monsieur [B] [Y] [A], était lié au contrat de travail. En conséquence, le juge prud'homal restait compétent matériellement pour statuer sur la demande d'indemnisation pour conditions d'hébergement indignes, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la compétence du juge des contentieux de la protection. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En cas de demande (du salarié) de résiliation judiciaire du contrat, puis licenciement du salarié prononcé alors que l'instance est en cours, le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542). Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099). Monsieur [B] [Y] [A] invoque, comme manquements graves de l'employeur : l'absence de fourniture de travail, des conditions d'hébergement et de travail indignes avec congédiement sous la menace, un rythme de travail soutenu imposé par l'employeur avec des heures supplémentaires effectuées non réglées, l'interception et la conservation, par l'employeur, des courriers et des relevés bancaires du salarié. Sur l'absence de fourniture de travail et le rappel de salaires pour la période du 11 avril 2019 au 21 août 2019, outre congés payés afférents Il résulte de l'attestation de témoin de Monsieur [G] [K], produite par le mandataire liquidateur, que Monsieur [B] [Y] [A] et son frère [H] [J] travaillait depuis le 11 mars 2019 à temps plein sur le chantier du témoin (et non au Château de [Localité 7]), y compris à la date du 11 avril 2019 lorsqu'ils ne se sont plus présentés pour la suite des activités. Par ailleurs, il est un fait constant que le 11 avril 2019, Monsieur [B] [Y] [A], et son frère, ont quitté les locaux où ils résidaient, et ne sont plus jamais revenus travailler pour la société Cgr, malgré : une lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 12 avril 2019 à la seule adresse alors connue par l'employeur, à savoir l'adresse de la maisonnette, et non réclamée, valant mise en demeure de Monsieur [B] [Y] [A] de reprendre le travail, un courrier officiel, faxé, par le conseil de la société Cgr au conseil de Monsieur [B] [Y] [A], le 12 juin 2019, valant sommation à Monsieur [B] [Y] [A] d'avoir à reprendre son travail le 17 juin 2019 (accusé de réception du fax produit). En conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir fourni du travail à Monsieur [B] [Y] [A], à compter du 11 avril 2019, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période précitée, outre des congés payés afférents. Sur le congédiement sous la menace Si Monsieur [B] [Y] [A] prétend que Monsieur [C], dirigeant de la société Cgr, l'a renvoyé, avec son frère [H] [J], le 11 avril 2019, en les prenant à partie violemment suite à leurs déclarations aux inspecteurs du travail, et produit une lettre du 11 avril 2019, la cour relève que Monsieur [B] [Y] [A] produit une lettre simple, qui bien que précisant « lettre recommandée AR n°1A 155 390 4130 1 » ne comporte aucun justificatif d'envoi ou de réception, de telle sorte que la preuve de l'envoi de ce courrier, à la date du 11 avril 2019, n'est pas rapportée. En outre, Monsieur [B] [Y] [A] ne rapporte pas plus la preuve des faits invoqués, à savoir qu'il aurait été, avec son frère, congédié par Monsieur [C], à fortiori de faits de menaces de Monsieur [C]. En conséquence, ce manquement n'est pas établi. Sur les conditions de travail et d'hébergement indignes Selon l'ordonnance, précitée, du 11 août 2020, du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Colmar, les inspecteurs de la Direccte, ayant réalisé un contrôle en 2015, auditionnés par le juge, ont fait état que sur le chantier de [Localité 7], 11 travailleurs roumains résidaient dans une maisonnette sous les combles, dans des conditions de sécurité non conformes, que les ateliers étaient tout aussi dangereux avec des machines non protégées dans une atmosphère de poussière, alors que les vérifications des installations électriques n'avaient pas été faites et qu'il y avait des signes manifestes de vétusté. L'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar du 8 novembre 2023, ayant statué sur l'instruction pénale close par l'ordonnance précitée, permet de relever que : les infractions poursuivies, relatives au local d'habitation, de non déclaration de l'affectation d'un local d'hébergement collectif, et d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme, pour lesquels Monsieur [C] a été déclaré coupable, sont relatives à des obligations à un manquement à l'obligation déclarative, à un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs en matière de risque d'incendie dès lors qu'aucun extincteur n'était présent sur les lieux, de même qu'aucune protection collective n'avait été installée (absence de rampe au niveau de l'escalier menant chambre de l'aile droite) ce qui faisait apparaître un risque de chute de hauteur. Monsieur [C] a également été déclaré coupable, notamment, pour avoir employé, notamment Monsieur [B] [Y] [A], sans faire procéder à la vérification des installations électriques permanentes, et temporaires, avoir fourni des équipements travail qui n'étaient pas équipés des sécurités requises, de telle sorte que les installations présentaient un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs, avec notamment des machines non reliées à un réseau d'aspiration des poussières. Il ne peut être sérieusement contesté, par le mandataire liquidateur ou l'Ags, que Monsieur [B] [Y] [A] résidait dans la maisonnette à [Localité 7], alors que les qualifications pénales, retenues par le juge d'instruction, qui ont saisi le tribunal correctionnel, dont le jugement a été confirmé, sur la culpabilité de Monsieur [C], mentionnent les noms et prénoms des frères [A]. Par ailleurs, la société Cgr a adressé la première mise en demeure, en 2019, à l'adresse à [Localité 7] qui est la même que celle de Monsieur [C], qui résidait dans le château, dont la maisonnette constituait une dépendance. Toutefois, la cour relève que : Monsieur [B] [Y] [A] connaissait, depuis longtemps, soit depuis 2014, les conditions d'hébergement et les conditions de travail sur le chantier du château de [Localité 7], et il n'est justifié d'aucune réclamation du salarié auprès de l'employeur, avant le 15 avril 2019, tant sur ses conditions de travail, que ses conditions d'hébergement, étant, par ailleurs, précisé, que l'ordonnance de renvoi, du juge d'instruction, fait apparaître que Monsieur [B] [Y] [A], frère de Monsieur [H] [J] [A], était, en pratique, le chef des salariés roumains sur le site de [Localité 7] et avait des liens particuliers avec Monsieur [C], dès lors qu'il était le seul actionnaire et dirigeant de la société Arth'Rénov, se présentant, faussement, comme bénéficiant des règles du détachement, et qui employait des ouvriers roumains pour le compte de la société Cgr, Monsieur [B] [A] cumulant, par ailleurs, la qualité de salarié de la société Cgr. La société Cgr, dont Monsieur [C] était le dirigeant, confirmait que Monsieur [B] [Y] [A] était le chef de chantier, ce qui peut expliquer que Monsieur [B] [Y] [A] n'ait effectué aucune réclamation avant la lettre de son conseil du 15 avril 2019. Monsieur [B] [Y] [A] résidait, d'ailleurs, avec son frère [H] [J], dans la maisonnette en cause. Il ne justifie d'aucun préjudice pour les conditions de l'hébergement en cause, de telle sorte que Monsieur [A] sera débouté de sa demande d'indemnisation pour conditions d'hébergement indignes. A la date du 11 avril 2019, Monsieur [B] [Y] [A], et son frère, ne travaillaient plus sur le chantier du château, mais chez Monsieur [K], comme ce dernier l'atteste. Il en résulte que les manquements de l'employeur n'apparaissaient pas, en l'espèce, suffisamment graves pour justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail. Sur le rythme de travail soutenu imposé par l'employeur avec des heures supplémentaires effectuées non réglées En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). En l'espèce, Monsieur [B] [Y] [A] fait valoir qu'il travaillait 6 jours sur 7, de 7 heures à 19 heures, avec uniquement une pause d'une heure, et, ce, durant 10 semaines d'affilée. Il produit : un décompte, en sa pièce n°2, différenciant les semaines sans jours fériés et les semaines avec jours fériés, avec le nombre d'heures majorées de 25 % et de 50 %, des attestations de témoin de plusieurs ouvriers roumains. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répliquer. La société Cgr ne produit aucun élément quant au respect de l'employeur de son obligation de contrôler la durée du travail des salariés, et se contente de : invoquer la prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires antérieures à mai 2016. Toutefois, les intimés n'invoquent pas, au dispositif de leurs écritures, une fin de non recevoir, de telle sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir, alors que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, et que les intimés sollicitent uniquement la confirmation du jugement (Cass. soc. 2 février 2022 pourvoi n°20-14.782). prétendre que le salarié ne produit aucun élément probant. Toutefois, l'article L 3171-4 du code du travail ne met pas spécifiquement la charge de l'administration de la preuve sur le salarié. produit des tableaux (en sa pièce n°21) répertoriant, depuis mars 2016, les jours non travaillés par Monsieur [B] [Y] [A]. Toutefois, s'il est reconnu par Monsieur [B] [Y] [A] que des séjours en Roumanie ont eu lieu, les tableaux en cause, non contresignés par le salarié, n'ont aucune force probante. contester la force probante des attestations de témoin des salariés roumains, et, notamment, celle de Monsieur [D] [A], autre frère de Monsieur [B] [Y] [A], précisant que ce témoin n'a été embauché qu'à compter du 3 septembre jusqu'au 30 septembre 2015, et était salarié des sociétés Arth Renov et Arth Export, dont le représentant légal était Monsieur [B] [A], même si la chambre correctionnelle de la cour d'appel, dans l'arrêt produit, a pu considérer que le seul employeur de l'ensemble des structures, mentionnées dans la procédure d'appel, était Monsieur [X] [C]. Compte tenu des liens qui unissent l'ensemble des témoins, de nationalité roumaine, à Monsieur [B] [Y] [A], qui est la personne qui a, initialement employé, certains des témoins, dans le cadre de sociétés dont il était le dirigeant pour travailler pour le compte de Monsieur [C] ou de la société Cgr, et qui, lui-même, a engagé une procédure en paiement d'heures supplémentaires, la force probante des attestations de ces personnes ne peut être retenue. Pour autant, et nonobstant les contradictions sur les horaires indiqués par les témoins, eux-même, et les horaires indiqués par Madame [P] [T], dans l'attestation de témoin initialement produite par Monsieur [B] [Y] [A] (pièce du mandataire liquidateur n°24), la cour relève que : Monsieur [C] a reconnu, dans le cadre de la procédure d'instruction, un temps de travail moyen de 44 heures par semaine (cf page 6 de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction), même les heures supplémentaires, reconnues par Monsieur [C], ne figurent pas dans des bulletins de paie, l'employeur ne fournit aucun décompte permettant d'écarter totalement le dépassement du temps de travail de 44 heures par semaine, invoqué par le salarié. Il en résulte qu'il est établi que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires, impayées, que la cour évalue à la somme totale de 30 000 euros brut couvrant la période du 10 février 2014 au 10 avril 2019 inclus. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [B] [Y] [A], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cgr à la somme précitée, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre une créance de 3 000 euros brut au titre des congés payés afférents. Pour la période du 11 avril 2019 au 21 août 2019, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet, Monsieur [B] [Y] [A] n'ayant pas repris son poste de travail malgré mises en demeure. Par ailleurs, Monsieur [B] [Y] [A] avait parfaitement conscience qu'il effectuait des heures supplémentaires impayées, en grand nombre, et, ce, depuis plusieurs années, et n'a effectué aucune réclamation auprès de la société Cgr, certainement, au regard des liens privilégiés qu'il avait avec Monsieur [C], et, ce, alors même qu'il constituait son dossier judiciaire en faisant effectuer, avant le 11 avril 2019, des attestations de témoin, de telle sorte que le manquement de l'employeur, au titre du défaut de paiement des heures supplémentaires, ne constitue pas, en l'espèce, un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur l'interception et la conservation, par l'employeur, des courriers et des relevés bancaires du salarié La matérialité de ce fait n'est pas établie, de telle sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur ait commis un manquement contractuel, à ce titre. Synthèse Si des manquements de l'employeur ont été retenus, il résulte des motifs supra que ces manquements n'apparaissent pas, en l'espèce, suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, et des demandes d'indemnisations subséquentes. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il résulte des déclarations de Monsieur [C], dirigeant de la société Cgr, que ce dernier avait parfaitement conscience que les salariés roumains, que la société Cgr employait, effectuaient des heures supplémentaires d'au moins 9 heures par semaine, qui ne figuraient pas sur les bulletins de paie remis, en partie, postérieurement. Il existait, dès lors, une volonté délibérée de l'employeur de ne pas respecter la législation française sur le travail, et notamment de mentionner sur les bulletins de paie ou le document équivalent le nombre réel d'heures de travail, de telle sorte que les faits de travail dissimulé sont constitués, la cour ajoutant que, pour une partie de la période, soit de 2014 au 31 mars 2015, la chambre correctionnelle de la cour a reconnu l'existence du travail dissimulé. Le smic horaire, en 2019, est de 1 521, 25 euros pour 35 heures hebdomadaires. En tenant compte des heures supplémentaires, retenues en valeur par la cour, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance, du salarié, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, à la somme demandée de 10 000 euros. Sur l'indemnité pour non respect du repos compensateur obligatoire Le contingent maximal de 220 heures, par an, d'heures supplémentaires ayant été dépassé, compte tenu des heures supplémentaires retenues en valeur par la cour, et le défaut de respect du droit au repos créant nécessairement un préjudice, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera à 2 000 euros la créance de Monsieur [B] [Y] [A], à ce titre, au passif de la société en liquidation judiciaire. Sur l'indemnité pour non remise des bulletins de paie Monsieur [B] [Y] [A] fait valoir que le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 4 septembre 2019, a ordonné la remise, notamment, des bulletins de salaire d'avril à août 2019, et que ces documents ne lui ayant pas été remis, il sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros. Me [M] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société Cgr, produit,en sa pièce n°14, un courrier de transmission à Monsieur [B] [Y] [A] des bulletins de salaire en cause, outre d'une attestation destinée à pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, et d'un certificat travail. Les bulletins de paie sont quérables et non portables. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas d'un préjudice né du retard dans la transmission desdits bulletins. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la demande de remise de bulletins de paie pour la période du 10 février 2014 au 31 décembre 2014, et pour la période du 1er avril 2020 au 10 avril 2020 Il s'agit de demandes, formulées, pour la première fois, à hauteur d'appel. Me [M] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société Cgr, réplique que, compte tenu de l'ancienneté des bulletins de paie de 2014, elle n'est pas en possession desdits bulletins, et que le salarié ne faisait plus partie des effectifs depuis le 2 septembre 2019, de telle sorte que la demande, relative à l'année 2020, n'est pas fondée. Compte tenu de l'impossibilité pour le mandataire liquidateur de remettre des bulletins de paie, relatifs à l'année 2014, la demande, à ce titre, sera rejetée. De même, le salarié ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 2 septembre 2019, la demande, relative à l'année 2020, sera rejetée. Sur la demande de paiement d'une somme de 2 000 euros Cette prétention, formulée également en première instance, ne comporte aucune motivation, de telle sorte qu'au regard de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068). En l'espèce, la lettre de licenciement, du 2 septembre 2019, qui fixe les débats, comporte comme motif : absence injustifiée depuis le 11 avril 2019, et, ce, malgré 2 mises en demeure enjoignant le salarié de reprendre son poste. Il résulte des motifs supra qu'alors qu'il était affecté, avec son frère [H] [J], sur le chantier de Monsieur [G] [K], depuis le 11 mars 2019, Monsieur [B] [Y] [A], et son frère, ne se sont plus présentés pour la suite des activités, malgré une lettre recommandée avec accusé de réception, et un courriel faxé à leur conseil. Monsieur [B] [Y] [A] n'a jamais repris le travail alors qu'il avait sollicité, avec son frère [H] [J], l'intervention de la Direccte, quant à ses conditions d'emploi et d'hébergement, ayant amené au contrôle du 11 avril 2019, et avait commencé à faire effectuer des attestations de témoin d'anciens salariés roumains (2 datant du mois de mars 2019, dont une par un de ses frères Monsieur [D] [A]), sans avoir formulé aucune réclamation antérieure auprès de la société Cgr, sur ses conditions de travail et d'hébergement, et alors qu'il avait, de concert, avec Monsieur [C], embauché, pour le compte de ce dernier et de la société Cgr, et par l'intermédiaire des sociétés dont il était le dirigeant, des salariés roumains pour effectuer des travaux, notamment au château de [Localité 7], dans des conditions constitutives d'une violation de la législation du travail française, et qu'en qualité de salarié de la société Cgr, Monsieur [B] [A] exerçait, par ailleurs, des fonctions de chef de chantier. Le départ de Monsieur [B] [Y] [A] et l'absence de reprise de son emploi, malgré mises en demeure, constitue un abandon de poste, soit une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisations subséquentes à licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement). Sur la garantie de l'Ags Une décision de condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'Ags. Par ailleurs, la garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture, de la procédure de redressement judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, Sur les demandes annexes Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Pour les instances en cours, qui sont poursuivies après ouverture d'une procédure collective, l'article 700 et les dépens ne peuvent que faire l'objet d'une fixation et non d'une condamnation (Cass. civ. 3ème 8 juillet 2021 pourvoi n° 19-18.437). Succombant partiellement, la société Cgr supportera les dépens de première instance et d'appel, qui seront fixées à son passif, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives : - à la compétence pour statuer sur la demande d'indemnité pour conditions d'hébergement indignes, - au rappel de salaires pour heures supplémentaires et pour les congés payés afférents, - à l'indemnité pour travail dissimulé, - à l'indemnité pour non respect du repos compensateur ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE le juge prud'homal compétent ratione materiae pour statuer sur la demande d'indemnité pour conditions d'hébergement indignes ; FIXE, au passif de la société Cgr, société en liquidation judiciaire, les créances de Monsieur [B] [Y] [A] comme suit : * 30 000 euros brut (trente mille euros), à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, * 3 000 euros brut (trois mille euros) au titre des congés payés afférents ; * 10 000 euros (dix mille euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 2 000 euros (deux mille euros) à titre d'indemnité pour non respect du repos compensateur ; DEBOUTE Monsieur [B] [Y] [A] de sa demande d'indemnité pour conditions d'hébergement indignes ; DEBOUTE Monsieur [B] [Y] [A] de sa demande de remise de bulletins de paie pour la période du 10 février 2014 au 31 décembre 2014, et pour la période du 1er avril 2020 au 10 avril 2020 ; DEBOUTE Monsieur [B] [Y] [A] de sa demande de condamnation de l'Ags ; DIT ET JUGE que la garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture, de la procédure de redressement judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; DEBOUTE Monsieur [B] [Y] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Me [M] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société Cgr, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MET à la charge de la société Cgr les dépens de première instance et d'appel et FIXE ces derniers au passif de la société en liquidation judiciaire. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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