Cour de cassation, 16 septembre 2014. 12-22.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-22.309
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas accepté le second devis du 18 août 2006, et relevé qu'il appartenait à l'entreprise, tenue à une obligation de résultat, de proposer dans son devis initial les prestations adaptées à cet objet, qu'elle ne pouvait opposer postérieurement son défaut de qualification, et qu'elle s'engageait à obtenir le résultat escompté dans les conditions financières arrêtées au devis du 21 mars 2006, la cour d'appel a pu retenir que la société Bernard Leprince travaux publics (société Leprince) ne pouvait prétendre au paiement des prestations visées dans le devis du 18 août 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Leprince, qui avait abandonné le marché sans raison valable, n'était pas fondée à conditionner l'exécution de son marché à l'acceptation du devis de travaux supplémentaires du 18 août 2006 et au paiement de la facture du 8 septembre 2006, que les travaux réalisés par cette société n'étaient pas conformes aux règles de l'art, et avaient provoqué des dégradations aux existants, que le chantier avait été laissé en l'état d'une tranchée ouverte, rendant impossible l'accès au terrain arrière par les deux pièces du rez-de-chaussée et présentant un danger pour les jeunes enfants du couple, et retenu que les travaux avaient été repris en septembre 2008, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante concernant l'absence de reprise anticipée des travaux par une autre entreprise à la demande des maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernard Leprince travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bernard Leprince travaux publics à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X...; rejette la demande de la société Bernard Leprince travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Leprince travaux publics
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement entrepris qui avait rejeté les demandes de M. et Mme X..., il a condamné la société BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS à leur payer, d'une part, la somme de 14. 614, 9 ¿ TTC au titre des travaux de reprise et de finition, d'autre part, la somme de 5. 000 ¿ en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'« il est acquis que le marché confié à la société BERNARD LEPRINCE portait sur la réfection du système de drainage le long de façade arrière de la maison pour remédier au problème de ruissellements d'eaux consécutif au terrain en pente ; qu'il appartenait en conséquence à l'entreprise, tenue à une obligation de résultat, de proposer dans son devis les prestations adaptées à cet objet, étant relevé qu'à partir du moment où elle acceptait d'intervenir elle ne pouvait opposer postérieurement son défaut de qualification, et que par la production de son devis du 21 mars 2006 sans aucune réserve sur les sujétions du terrain, à l'exception de l'abattage des arbres dont elle ne conteste pas qu'il a bien été réalisé par les époux X..., elle s'engageait à obtenir le résultat escompté dans les conditions financières arrêtées audit devis ; qu'or il résulte du rapport de l'expert que la solution adaptée nécessitait la réalisation d'une tranchée drainante sur toute la hauteur de la fouille impliquant nécessairement l'apport d'une quantité adaptée de matériaux drainants, ce que l'entreprise a elle-même reconnu implicitement puisqu'elle en tire prétexte dans son devis du 18 août 2006 ; que par ailleurs, elle ne démontre ni l'existence de racines qu'en tout état de compte elle aurait dû prendre en compte ni la nécessité d'une nouvelle canalisation d'évacuation des EP ; qu'enfin il est acquis qu'il n'avait été prévu aucun versement d'acompte et que les parties s'étaient entendues pour le règlement total du marché à l'achèvement des travaux ; qu'en conséquence, elle était mal fondée à conditionner l'exécution de son marché à l'acceptation du devis de travaux supplémentaires du 18 août 2006 et au paiement de sa facture du 8 septembre 2006 ; que la société BERNARD LEPRINCE ayant abandonné le chantier sans raison valable, la rupture du marché lui est donc imputable, étant relevé qu'elle ne l'a pas repris alors qu'elle s'y était engagée devant l'expert ; qu'elle doit en conséquence indemniser les époux X... du préjudice résultant de la rupture, étant relevé qu'au surplus il résulte du rapport d'expertise que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art et ont provoqué des détériorations aux existants, ce qui entraîne nécessairement un surcoût de reprise ; que le coût de reprise/ finition chiffré par l'expert sera retenu et la société BERNARD LEPRINCE sera condamnée à payer aux époux X... la somme de 14. 614, 9 ¿ TTC ; qu'il n'est pas contestable que le chantier a été laissé en l'état d'une tranchée ouverte, rendant impossible l'accès au terrain arrière par les deux pièces du rez-de-chaussée et présentant un danger pour les jeunes enfants du couple ; que les travaux ayant été repris en septembre 2008, l'indemnisation du préjudice tant de jouissance que moral en résultant sera fixée à la somme de 5. 000 ¿ » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le marché n'est pas à forfait, le maître d'ouvrage est redevable des prestations effectuées par l'entreprise en sus de celles énumérées au devis qui est à la base de l'accord, dès lors que ce devis a énuméré les prestations correspondantes au prix convenu ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que l'entreprise ne pouvait exiger l'accord du maître d'ouvrage pour acquitter les prestations supplémentaires, telles que résultant du devis du 18 août 2006, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1787 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute en tout cas d'avoir caractérisé les éléments lui permettant de soumettre le marché aux règles d'un marché à forfait, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 1793 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, au cours de l'expertise, et sous réserve de l'accord du maître de l'ouvrage, notamment quant au prix, la société BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS a offert de reprendre les travaux ; qu'à cet égard, l'expert énonce : « Au cours des opérations d'expertise, la société BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS avait elle-même proposé de reprendre le chantier en recourant à une solution qui était effectivement envisageable, et qui consistait à appliquer sur le soubassement de la maison le produit CALIDRAIN TEC » et que « cependant, la société BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS n'a pas donné suite à cette proposition et partant M. et Mme X... ont fait établir des devis estimatifs par deux autres entreprises » (p. 9) ; qu'en retenant qu'il y avait eu engagement de l'entreprise, quand celle-ci, selon les constatations mêmes de l'expert, s'était bornée à faire une offre ou encore une proposition, les juges du fond ont dénaturé le rapport d'expertise et ainsi ont violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS à payer à M. et Mme X... une indemnité de 5. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contestable que le chantier a été laissé en l'état d'une tranchée ouverte, rendant impossible l'accès au terrain arrière par les deux pièces du rez-de-chaussée et présentant un danger pour les jeunes enfants du couple ; que les travaux ayant été repris en septembre 2008, l'indemnisation du préjudice tant de jouissance que moral en résultant sera fixée à la somme de 5. 000 ¿ » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer par impossible que le marché ait été rompu par le fait fautif de l'entreprise, de toute façon, il ressort des constatations de l'arrêt que M. et Mme X... ont refusé de signer le devis du 18 août 2006 en leur possession et qu'une procédure de référé ayant été engagée, un expert a été désigné dès le 03 novembre 2006 ; que pour allouer une indemnité à M. et Mme X..., les juges du fond ont retenu que les travaux n'avaient repris qu'en septembre 2008 ; qu'en s'abstenant de constater que cette situation était imputable à l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, sous l'angle du lien de cause à effet, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si, depuis le mois d'août 2006 et, en tout cas, depuis le mois de novembre 2006, jusqu'au mois de septembre 2008, M. et Mme X... n'avaient pas la possibilité de recourir à une autre entreprise pour faire réaliser des travaux et mettre fin à l'éventuel trouble de jouissance et à l'éventuel préjudice moral qu'ils invoquaient, et si l'absence de mesures prises en ce sens ne révélait pas une négligence à l'origine du préjudice dont ils se prévalaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
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