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Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.230

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Isabelle, demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Vendôme, en matière électorale, au profit de Mme le maire de la commune de Ternay (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui, rendu le 25 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Vendôme a statué sur le droit de Mlle Isabelle X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Ternay ; que le maire de cette commune est intervenu comme partie dans l'instance ; Qu'en accueillant cette intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vendôme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vendôme, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 617

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