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Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-15.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.791

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon les arrêts attaqués, que le 13 juin 1996, M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré seul responsable par jugement d'un tribunal correctionnel ; que M. X... a fait assigner M. Y... en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une certaine somme au titre de son préjudice d'agrément, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que celui-ci était justifié compte tenu des séquelles retenues et de la gêne, voire de l'impossibilité de monter à cheval, ce que M. X... ne pouvait plus faire alors qu'il exploitait avec son épouse une propriété agricole où étaient élevés des chevaux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que M. X... ne justifiait pas de la pratique de l'équitation ou d'une quelconque passion pour l'élevage des chevaux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 27 juin 2006 et 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-05 | Jurisprudence Berlioz