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Cour administrative d'appel de Paris, 09 février 2024. 24PA00387

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00387

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités maltaises, responsables, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2313966 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'asile de M. B dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, de renouveler son attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Père. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2313966 du 12 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions posées tant par l'article R. 811-15 que par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites en l'espèce. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance, rejeter () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA00386, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait prononcé le transfert de M. B aux autorités maltaises, responsables, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. Par la requête visée ci-dessus, enregistrée sous le n° 24PA00387, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'annuler cet arrêté en faisant valoir que les conditions posées tant par l'article R. 811-15 que par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites. 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Selon l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 4. La circonstance que des moyens d'appel paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux ne saurait permettre au juge d'appel d'annuler un jugement. Dès lors, les moyens tirés de ce que les conditions posées tant par l'article R. 811-15 que par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites ne peuvent être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'annulation du jugement attaqué. Il suit de là que les seuls moyens soulevés dans la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis sont inopérants. Sa requête, qui n'est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, un tel rejet ne faisant, au demeurant, nullement obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande présentant des conclusions à fin de sursis. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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