Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQR
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2023, à 18h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [B] alias [S] [M]
né le 16 août 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [B] alias [S] [M] au centre de rétention administrative n°[1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 juin2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2023, à 17h00, par M. [G] [B] alias [S] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [B] alias [S] [M] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires
Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et il appartient au préfet de rapporter la preuve des diligences accomplies.
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies le 17 mai dans des circonstances non contestées. Une audition est demandée.
Le juge ne saurait cependant se substituer à aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné.
Il ne se déduit des pièces du dossier aucun allongement de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'administration et aucune pièce justificative n'est manquante à ce stade de la procédure.
Le premier juge a donc retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes se dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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