Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024. 2403154
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403154
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février, 7, 9, 20, 21 et 23 mars 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial, Mme B se borne à produire diverses pièces sans les assortir d'explications et sans indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels ladite décision devrait être annulée. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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