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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-40.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.078

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de la société à responsabilité limitée Domoservices Ile de France Sud, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Domoservices Ile de France Sud, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1992), que Mme Y... a été engagée le 1er février 1962 par la société Chaffoteaux et Maury et passée ultérieurement au service de la société Domoservices, a été licenciée le 13 septembre 1990 ainsi qu'un autre salarié, M. X..., pour faute lourde, leur employeur leur reprochant leur participation à une société concurrente, la société CLC ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit non prescrits les faits à elle reprochés, alors, selon le moyen, que la salariée avait souligné dans ses conclusions qu'au moment où la procédure en contrefaçon avait été engagée par la société Chaffoteaux et Maury à l'encontre de la société CLC, c'est-à -dire en mars 1990, la société avait parfaitement eu connaissance du nom des porteurs de parts de la société CLC, ce qui impliquait sa connaissance, dès ce moment, de la participation de la salariée au capital social de la société CLC et des actes reprochés, mais qu'elle avait néanmoins attendu le mois de septembre 1990, soit six mois, pour entamer la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que la société n'avait décelé la présence de ses cadres parmi les associés de la CLC "qu'après de patientes recherches", sans que puisse lui être utilement opposée la forclusion de deux mois, sans préciser la date d'aboutissement desdites recherches, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'elle a, à tout le moins, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que l'employeur n'avait décelé la présence de ses cadres parmi les associés de la société CLC qu'après de patientes recherches et sans que puisse lui être utilement opposée la forclusion, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir dit coupable d'une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, d'une part, que ne peuvent être imputés à faute à un salarié que les actes effectifs de concurrence qu'il a personnellement perpétrés au préjudice de l'employeur ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à retenir que la salariée avait pris une participation dans la société CLC, société de plomberie déjà existante ; que, faute pour la cour d'appel de constater à la charge de la salariée un acte de concurrence effectif et caractérisé pouvant lui être imputé personnellement, actes de concurrence allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à la salariée des actes fautifs en liaison avec sa participation dans une autre société ; que, s'agissant des actes de la société dans laquelle la salariée avait pris des participations, la cour d'appel a seulement constaté que cette société avait admis avoir, délibérément ou non, dans le passé, commis des actes portant directement atteinte aux intérêts de la société Chaffoteaux et Maury, sans préciser ni la date, ni la nature desdits actes ; qu'elle n'a pas, ainsi, justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, au demeurant, qu'en déduisant du protocole transactionnel la reconnaissance d'actes de concurrence alors que ce protocole ne portait que sur l'allégation des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme Y... avait pris, de concert avec un autre cadre de l'entreprise, une participation leur assurant une position dominante au sein de la société CLC ; que, d'autre part, n'étant pas obligée de s'en tenir à la qualification d'actes de concurrence déloyale figurant dans l'énoncé de la lettre de licenciement, elle a constaté que, dans un protocole transactionnel, la société CLC s'était engagée à ne pas contrefaire certains signes caractéristiques de la société Domoservices et, plus généralement, à ne pas créer de confusion à l'égard des tiers, admettant par là -même que cette dernière société était fondée à se prémunir contre des agissements commis dans le passé et portant atteinte à ses intérêts ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Domoservices Ile de France Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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