Texte intégral
ARRET N° 358
N° RG 22/00664 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILZS
AFFAIRE :
Mme [X] [J]
C/
M. [E] [K], CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
GS/LM
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre - Alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4911 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une décision rendue le 25 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel PROUZERGUE de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, demeurant Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La Caisse de crédit agricole Centre France (la Caisse) a consenti deux prêts à Mme [X] [J] :
- un prêt de 20 000 euros, le 9 septembre 2005, destiné à financer le rachat de parts sociales du GAEC [K],
- un prêt de 85 000 euros, le 4 septembre 2008, correspondant à un 'apport en numéraire (construction stabulation)'.
Le remboursement de ces prêts était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. [E] [K].
Mme [J] ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse, après mises en demeure infructueuses, l'a assignée ainsi que sa caution devant le tribunal judiciaire de Tulle, en paiement des sommes restant dues.
Mme [J] s'est opposée à cette prétention en soutenant notamment l'existence d'une novation par changement de débiteur, le GAEC [K] s'étant engagé à rembourser les prêts. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de M. [K] à lui payer des dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir cessé de rembourser lesdits prêts.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire a sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- condamné solidairement Mme [J], débitrice principale, et M. [K], caution, à payer à la Caisse la somme de 28 342,19 euros, outre les intérêts, après avoir retenu l'absence de novation,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [J] à l'encontre de M. [K], après avoir retenu que celle-ci avait seule la qualité d'emprunteur.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [J] conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la Caisse. Elle fait valoir que cet établissement ne formule aucune demande en paiement au titre du prêt de 20 000 euros qui a été soldé. S'agissant du prêt de 85 000 euros, elle soutient l'existence d'une novation par changement du débiteur, le GAEC [K] ayant accepté de rembourser ce prêt destiné à financer la construction de sa stabulation. À tout le moins, elle considère qu'il existe une délégation imparfaite de paiement au sens des articles 1336 et suivants du code civil. Subsidiairement, elle demande la condamnation de M. [K] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa cessation fautive de prise en charge du remboursement du prêt. À titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de M. [K] à lui rembourser les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du remboursement du prêt sur le fondement de l'enrichissement sans cause, celui-ci étant devenu seul propriétaire de la stabulation financée.
La Caisse, qui admet que le prêt de 20 000 euros a été soldé, conclut à la confirmation du jugement, sauf à ramener sa créance au montant de 24 974,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel, pour tenir compte des versements effectués.
M. [K], caution, conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser la créance de la Caisse pour tenir compte des versements qu'il a effectués.
MOTIFS
Sur le prêt de 20 000 euros du 9 septembre 2005.
La Caisse admet expressément dans ses écritures d'appel (p. 4 et 9) avoir été intégralement réglée du prêt de 20 000 euros.
Sur le prêt de 85 000 euros du 4 septembre 2008.
Ce prêt, souscrit personnellement par Mme [J], a pour objet expressément déclaré le financement d'un 'apport en numéraire (construction stabulation)'.
La circonstance que la stabulation financée soit destinée au GAEC [K] et que la Caisse ait pu avoir connaissance de cette destination lors de la conclusion du prêt n'a pas pour effet de libérer Mme [J] de son obligation de remboursement de ce prêt qu'elle a personnellement souscrit, sauf novation par changement de débiteur valable.
Pour soutenir l'existence d'un telle novation, Mme [J] fait valoir que la Caisse a accepté, sans protestation ni réserve, le paiement d'échéances de remboursement émanant du GAEC, et que dans le cadre de la liquidation de ce groupement, le liquidateur amiable a informé la Caisse, le 22 octobre 2018, du projet de résolution prévoyant que M. [K] se verrait attribuer les biens composant l'actif du GAEC -au rang desquels figure la stabulation financée- à charge pour lui de payer le passif, ce à quoi la Caisse ne s'est pas opposée.
Cependant, la seule acceptation des paiements émanant du GAEC, pas plus que l'absence d'opposition à un simple projet de liquidation de ce groupement qui lui était seulement adressé pour information, ne peuvent suffire à caractériser une acceptation claire et non équivoque de la Caisse à une substitution de débiteur dans la charge de remboursement du prêt de 85 000 euros souscrit par Mme [J]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une novation par changement du débiteur.
Ces mêmes éléments ne peuvent pas davantage caractériser l'existence d'une délégation de paiement même si le projet de liquidation du GAEC aborde cette question en indiquant (p. 3) 'La prise en charge du passif par M. [E] [K] ne constituant qu'une délégation imparfaite de paiement, les créanciers disposent d'une action directe contre les associés lorsque le partage est effectué avant qu'ils ne soient désintéressés'.
En effet, ce projet n'est pas opposable à la Caisse qui ne l'a reçu qu'à titre d'information, et qui n'a jamais renoncé de manière claire et non équivoque à ses droits sur Mme [J], débitrice principale du prêt, étant ici observé que les termes même de la clause précitée rappellent que la délégation de paiement n'a pas pour effet de libérer les associés débiteurs de leurs obligations à l'égard des créanciers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne Mme [J] solidairement avec M. [K], caution, au paiement des sommes restant dues à la Caisse au titre du prêt de 85 000 euros, ce dernier ne contestant nullement être tenu à garantie .
Seul le montant de la créance de la Caisse sera actualisé pour le ramener à 24 974,27 euros, à la date du 15 février 2023, afin de tenir compte des versements effectués par M. [K] en cours de procédure.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [J].
Mme [J] demande la condamnation de M. [K] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la cessation fautive de sa prise en charge du remboursement du prêt.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande après avoir retenu, à bon droit, que Mme [J] restait débitrice principale du prêt.
Enfin, Mme [J] ne peut réclamer à M. [K], attributaire de la stabulation financée, le remboursement des sommes dues par elle à la Caisse sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors que cette situation trouve son origine dans les résolutions valablement prises dans le cadre de la liquidation du GAEC dont elle était elle-même associée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle, sauf à ramener au montant de 24 974,27 euros (au lieu de 28 342,19 euros) la condamnation solidaire à paiement de Mme [X] [J] et de M. [E] [K] au profit de la Caisse de crédit agricole Centre France au titre du prêt de 85 000 euros du 4 septembre 2008, outre les intérêts au taux contractuel ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par Mme [X] [J] à l'encontre de M. [E] [K] sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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