Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
copie exécutoire
le 17/5/2023
à
Me GILLET-HAUQUIER
Me WENZINGER
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 MAI 2023
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N° RG 21/05676 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJG3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 15 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 21/00039)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le 22 Avril 1963 à [Localité 5] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [P], né le 22 avril 1963, a été embauché par la SNCF en 1979 par contrat à durée indéterminée.
Il est parti à la retraite le 4 avril 2017.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 3 avril 2019.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [P] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'EPIC SNCF mobilités ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
L'intimé a constitué avocat sous le nom de la SA société nationale SNCF.
Par conclusions remises le 12 septembre 2022, M. [P], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Laon en date du 15 novembre 2021 ;
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- condamner l'établissement traction SNCF des Hauts de France au paiement des sommes suivantes :
- 557,62 euros au titre de la prime de saisie informatique sur la période 2014 à 2017 ;
- 395,79 euros au titre de la majoration de prime de travail de 10% ;
- 1 322,76 euros sur le fondement de l'article 31-32 du RH 131 de la prime de tractions et 772,60 euros au titre des journées RU primées ;
- 1 073,84 euros brut au titre du compte épargne temps ;
- 174,62 euros au titre du solde des heures de compensation au titre du RG ;
- 189 euros au titre des tickets restaurants ;
- 174,62 euros au titre de la journée dite « de bon soldat » ;
- 1 299,10 euros au titre de son indemnité de compensation de représentativité ;
- 36,72 euros au titre de l'allocation pour frais de correspondance ;
- 256,05 euros au titre des heures supplémentaires en sa qualité de membre du CHSCT ;
- 349,24 euros au titre des deux jours consacrés au CHSCT ;
- 1 056,04 euros au titre de la mutuelle des cheminots picards ;
- 100 euros au titre de la prime ;
- 15 000 euros au titre du préjudice moral au titre de la discrimination ;
- 3 000 euros au titre du préjudice lié au retard de paiement ;
- condamner l'établissement traction SNCF des Hauts-de-France au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'établissement traction SNCF des Hauts-de-France aux entiers dépens ;
- ordonner à l'établissement traction SNCF des Hauts-de-France de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes.
Par conclusions remises le 10 juin 2022, la SA SNCF voyageurs, se disant venant aux droits de l'ancien EPIC SNCF mobilités, demande à la cour de :
- constater la caducité de l'appel ;
Subsidiairement,
- dire et juger M. [P] prescrit pour l'ensemble des prétentions portant sur la période antérieure au 4 avril 2014 ;
- le déclarer en conséquence irrecevable de ce chef ;
- dire et juger M. [P] infondé dans ses réclamations ;
- confirmer en conséquence, le jugement du 15 novembre 2021, dans l'ensemble de ses dispositions;
Y ajoutant,
- condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SA société nationale SNCF ne conclut pas.
Par arrêt du 30 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats, rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité des conclusions de la SA SNCF voyageurs, la caducité de l'appel dirigé contre l'EPIC SNCF mobilités, la recevabilité des demandes formées à l'encontre de l'établissement traction SNCF des Hauts de France.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 janvier 2023 à 16h35, M. [P] maintient l'intégralité de ses demandes en les formant à l'encontre de la SNCF voyageurs venant aux droits de la SNCF mobilités et de l'EPIC SNCF.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
La SA SNCF voyageurs soutient qu'en qualité d'ayant cause universel de l'EPIC SNCF mobilités à compter du 1er janvier 2020, elle s'est nécessairement substituée à cette entité dans le cadre de la procédure prud'homale engagée par M. [P] qui ne l'a pourtant pas visée en qualité d'intimée dans sa déclaration d'appel.
M. [P] se prévaut de la reprise des contrats de travail initialement conclus avec l'EPIC SNCF mobilités par la société SNCF voyageurs.
L'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des articles 552 et 553 du même code que ne sont intimées que les parties dont l'indication figure dans la déclaration d'appel et la mention d'un seul intimé ne conserve pas le droit d'interjeter appel, au-delà du délai légal, contre une autre partie s'il n'est allégué aucun lien de solidarité ou d'indivisibilité entre les deux intimés.
En l'espèce, l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF prévoit le transfert par l'EPIC SNCF mobilités à plusieurs sociétés anonymes de différentes branches de son activité, dont la branche activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes en France et hors de France à la SA SNCF voyageurs, puis le changement de forme et de dénomination sociales en SA société nationale SNCF, à compter du 1er janvier 2020.
Il en résulte que la SA SNCF voyageurs, sans être ayant cause universel de l'EPIC SNCF mobilités, vient aux droits de cette dernière à compter de cette date pour tous les litiges concernant les salariés de l'EPIC SNCF mobilités relevant de l'activité que la SA SNCF voyageurs a reprise, ce qui est le cas de M. [P].
Par requête du 3 avril 2019, M. [P] a attrait l'EPIC SNCF mobilités devant le conseil de prud'hommes de Laon, cette entité devenant la SA société nationale SNCF à compter du 1er janvier 2020.
La SA SNCF voyageurs ayant conclu devant le conseil, elle était nécessairement partie à la procédure, nonobstant l'absence de mention de son intervention dans le jugement du 15 novembre 2021 dont M. [P] a fait appel.
En ne mentionnant que l'EPIC SNCF mobilités dans sa déclaration d'appel, M. [P] a donc formé des demandes contre une partie qui n'a plus d'intérêt à défendre dans ce litige.
En l'absence de tout lien de solidarité ou d'indivisibilité entre l'EPIC SNCF mobilités, devenu SA société nationale SNCF, et la SA SNCF voyageurs, il convient de constater qu'aucune déclaration d'appel n'a été régularisée à l'encontre de la SA SNCF voyageurs dans le délai requis.
L'appel est donc irrecevable comme visant à former des demandes contre une partie n'ayant plus d'intérêt à défendre dans le litige.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.
M. [P] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] [P] ;
rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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