Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00533 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXLA
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Stéphane ABRUZZESE
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. BÉTONS MATÉRIAUX DU CHÊNET,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane ABRUZZESE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2021, la société BMC a embauché Monsieur [L] en qualité d’ouvrier d’exploitation.
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 1er février 2022, la SARL BMC a prêté à Monsieur [K] [L] diverses sommes pour un montant total de 13.757,98 euros.
Ces sommes ont été versées à Monsieur [L] comme suit :
Chèque CIC N° [Numéro identifiant 1] du 15/10/2021 : Trésorerie d'[Localité 7] (Amendes) pour un montant de 5 675.00€ Chèque CIC N° [Numéro identifiant 2] du 15/10/2021 : Trésorerie de [Localité 6] (Taxe foncière 2019 + Taxe contribution audio) pour un montant de 2 217 € Chèque CIC N° [Numéro identifiant 3] du 15/10/2021 : Trésorerie de [Localité 6] (Taxe foncière 2020) pour un montant de 1 532 €Retrait d'espèce le 15/10/2021 de 500 € (remis en main propre le 15/10/2021)Virement de la BICS le 18/10/2021 : Taxe foncière 2021 pour un montant de 1 569 €Virement de la BICS le 18/10/2021 : Contribution à l'audiovisuel 2021 pour un montant de de 138 € Virement de la BICS le 18/10/2021 : Impôt sur les revenus 2020 pour un montant de de 551 € Virement de la BICS le 22/10/2021 : Compte M. [L] ([XXXXXXXXXX08]) d'un montant de 1 500 € Virement de la BICS le 03/11/2021 : Compte M. [L] ([XXXXXXXXXX08]) d'un montant de 925,95 € Erreur sur salaire de 12/2021 rajout de 450 € au lieu de déduire les 450 €.
Monsieur [L] s’est engagé auprès de la SARL BMC à rembourser les sommes en 30 mensualités de 450 euros et par une dernière échéance de 257,98 euros. Monsieur [L] a honoré ses engagements dès le mois de février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 mai 2022, la société BMC notifiait à Monsieur [L] son licenciement. Dès lors, Monsieur [L] a cessé de procéder au remboursement de sa dette.
Par exploit en date du 20 juillet 2023, la SELARL LES HUISSIERS-COMMISSAIRES DU GÂTINAIS, mandatée par la Société BMC, sommait Monsieur [K] [L] d’avoir à payer les mensualités échues et toujours en souffrance, soit la somme en principal de 5.850 euros
Par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2023, la SARL BMC a assigné Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
CONSTATER que la Société BMC a consenti à Monsieur [K] [L] un prêt sans intérêt d’un montant de 13.757,98 euros en principal ;CONSTATER que ce prêt était remboursable en 30 mensualités de 450 euros et une dernière de 257,98 euros ;CONSTATER que Monsieur [K] [L] a cessé de payer les mensualités à partir de juin 2022 ;CONSTATER que Monsieur [K] [L] n’a procédé à aucun paiement malgré la sommation de payer du 20 juillet 2023, ni repris le paiement des mensualités ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du prêt consenti à Monsieur [K] [L] et constaté par acte SSP en date du 01 février 2022 ;CONDAMNER Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 11.957,98 euros au profit de la Société BMC, correspondant au montant du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes visées audit acte et à compter de l’exploit introductif sur le surplus ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à la Société BMC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [K] [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane ABRUZZESE, Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BMC affirme, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que Monsieur [L] s’est engagé suivant reconnaissance de dette en date du 1er février 2022 à lui rembourser la somme de 13.757,98 euros sur 31 échéances. Il affirme que cet acte est conforme aux dispositions prévues à l’article 1376 du code civil et que la cause de l’engagement est parfaitement valable, ce qui permet de reconnaître la validité de l’acte.
Monsieur [K] [L] régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en remboursement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, il est constant qu’un contrat de prêt a été établi entre les parties et qu’un acte de reconnaissance de dette a été signé par ces dernières le 1er février 2022.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [L] a expressément reconnu devoir à la société BMC la somme de 13.757,98 € qu’il s’était expressément engagé à lui rembourser aux termes de 30 mensualités de 450 euros et une dernière de 257,98 euros.
La reconnaissance de dette a été rédigée de la main de l’emprunteur et la somme prêtée est écrite en toutes lettres et en chiffres.
Il est également démontré que cet engagement n’a pas été respecté. En effet, Monsieur [L] a cessé de payer les mensualités à partir de juin 2022, soit au moment où la société BMC lui a notifié son licenciement.
Monsieur [L] a ainsi versé la somme de 1.800 euros correspondant aux quatre premières mensualités de 450 euros, c’est-à-dire de la période allant du mois de février 2022 à mai 2022.
Dès lors, il reste redevable de la somme de 11.957,98 euros, déduction faite des sommes déjà versées.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SARL BMC la somme de 11.957,98 euros correspondant au solde du prêt, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 5.850 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
La résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre Monsieur [L] et la SARL BMC sera également prononcée eu égard à la méconnaissance des obligations contractuelles incombant à Monsieur [L].
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] sera condamné à payer à la SARL BMC la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [L] par la SARL BETONS MATERIAUX DU CHENET en date du 01 février 2022 ;CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SARL BETONS MATERIAUX DU CHENET la somme de 11.957,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 5.850 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la Société BMC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane ABRUZZESE, Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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