Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Charles E..., demeurant à Uturoa-Raiatea, Tahiti (Polynésie française),
28) Mme Denise E..., demeurant ... (7ème),
38) Mme Louise E... épouse N..., demeurant à Uturoa-Raiatea, Tahiti (Polynésie française),
48) Mme Alice E..., demeurant à Maharepa Moorea (Polynésie française),
58) M. Steve H..., demeurant à Mahaena Hitia o Tera, Tahiti (Polynésie française),
68) M. Robert Z..., demeurant ...,
78) M. Jean-Pierre B..., demeurant à Uturoa-Raiatea, Tahiti (Polynésie française),
88) Mme Hilda T... épouse G..., demeurant ...,
98) Mme Marjorie T... épouse R..., demeurant à Hamuta, Pirae, Tahiti (Polynésie française),
108) M. Clet T..., demeurant à Hamuta, Pirae, Tahiti (Polynésie française),
118) M. Albert T..., demeurant à Hamuta, Pirae, Tahiti (Polynésie française),
128) M. Francis T..., demeurant à Hamuta, Pirae, Tahiti (Polynésie française),
138) M. Johnnie T..., demeurant à Hamuta, Pirae, Tahiti (Polynésie française),
148) M. Alphonse T..., demeurant à Atuona Hiva Oa Marquises, Tahiti (Polynésie française),
158) M. Ernest T..., demeurant à Hamuta, Pirae, Tahiti (Polynésie française),
168) M. Lionel Q..., demeurant ...,
178) Mme Madeleine Q... épouse J..., demeurant résidence Lotus, à Punaauia, Tahiti (Polynésie française),
188) Mlle Monette Q..., demeurant à Arue, Tahiti (Polynésie française),
198) Mme Mauriroroarii S... épouse F..., demeurant à Taunoa, Papeete (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt n8 310-132 rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
18) de Mme D..., Tepiu C..., veuve de Phinéas X..., demeurant ...,
28) de Mme Marie, Hélène P..., veuve O...
X..., demeurant ...,
38) de M. Tamatoa X... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, demeurant ...,
48) de Mlle Te Arii X... de Vaudrimey d'Avout de Capellis,
demeurant ...,
58) de M. Vetea X... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, demeurant ...,
68) de Mme K...
X... de Vaudrimey d'Avout de Capellis épouse Cornier, demeurant ...,
78) de Mme Temanava X... de Vaudrimey d'Avout de Capellis épouse Babin, demeurant ... (Val d'Oise),
88) de M. Marcel I..., notaire, demeurant ...,
98) de Mme Kalani U..., demeurant résidence Le Lotus, à Punaauia, Tahiti (Polynésie française),
108) de M. Charles U..., demeurant PK 53, côté Mer, à Papeari, Tahiti (Polynésie française),
118) de Mme M... Tematua épouse Spitz, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... et de 18 autres demandeurs, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. I..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 juin 1988) que les consorts E..., se disant héritiers légitimes de leur tante et grand-tante, Mary-Ann E..., épouse A..., décédée en 1961, et réclamant les legs particuliers dont ils seraient bénéficiaires en vertu d'un testament de 1955, se sont vu opposer un testament olographe de 1958 selon lequel elle aurait légué tous ses biens à son époux Charles A... et à un testament du 19 décembre 1961 par lequel celui-ci avait légué ses biens aux consorts X... et U... ; que pour triompher dans leurs prétentions ils ont mis en cause M. I..., notaire, et ont engagé différentes actions civiles et pénales contre les consorts Y... et contre l'officier public ; qu'ils ont sollicité l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers des consorts Y... et de M. I... en garantie de leur créance prétendue ; que par ordonnance du 5 avril 1988, la demande a été rejetée ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts E... prétendent qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que la procédure ait été communiquée au ministère public, de sorte qu'ont été violés les
articles 35 et 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que dans la composition de la cour d'appel figure "M. L..., ministère public" ; qu'il résulte de la présence aux débats de celui-ci que la cause lui avait été communiquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la requête des consorts E..., alors, selon le moyen, d'une part, que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la créance alléguée paraît fondée en son principe, ils sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en ne s'expliquant pas sur la question de savoir en quoi la créance alléguée ne présentait pas, en l'état, un fondement suffisamment sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274, 284 et 286 du Code de procédure civile de la Polynésie française et alors, d'autre part, que l'ouverture d'une information pénale et l'inculpation du notaire I... pour faux à l'occasion du testament du 19 décembre 1961 traduisaient le bien-fondé en son principe de la créance ; qu'en s'abstenant d'examiner l'incidence de cette inculpation pour apprécier la vraisemblance de la créance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que la reconnaissance de la créance alléguée nécessitera que soient tranchées en faveur des consorts E... "les trois questions litigieuses au fond" que sont la validité du testament de 1958, son caractère révocatoire et la validité du testament de 1961, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'examen des pièces produites révélait qu'il existe une "éventualité possible" mais non pas une "vraisemblance suffisamment justifiée en l'état" ; que par ces motifs, qui excluent que la créance soit fondée en son principe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'en estimant que les quatre procédures pénales -dont celle concernant M. I... et portant sur le testament du 19 décembre 1961- "ne traduisaient pas les turpitudes des adversaires des consorts E..." mais leurs propres efforts" pour se procurer les preuves dont pour
l'instant ils ne pouvaient pas disposer", la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite ; d'où il suit que manquant en fait en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.