Cour d'appel, 04 juin 2008. 08/00037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00037
Date de décision :
4 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
04 Juin 2008
R. S / S. B
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RG N : 08 / 00037
--------------------
Henri X...
Eugenia Y... épouse X...
C /
Augusta Z... épouse X...
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE-UDAF 31-
-------------------
ARRÊT no558 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le quatre Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Henri X...
né le 29 Décembre 1967 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Madame Eugenia Y... épouse X...
née le 21 Novembre 1976 en RUSSIE
de nationalité française
Demeurant ensemble...
...
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Jean-Claude PRIM de la SCP PRIM-GENY, avocats
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 19 Novembre 2007
D'une part,
ET :
Madame Augusta Z... épouse X...
Demeurant...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocats
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE-UDAF 31-, agissant en qualité de curateur de Madame Augusta X...
Dont le siège social est 57 rue Bayard
B. P. 41212-31012 TOULOUSE CEDEX 05
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocats
INTIMÉES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Mai 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées les époux X... ont relevé appel d'un jugement en date du 19 novembre 2005 du Tribunal d'instance d'AUCH qui, avec exécution provisoire, a :
- reçu l'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE (UDAF 31) en son intervention aux côtés de Augusta DOU épouse MARRONE en qualité de curateur au lieu et place de Gaspard MARRONE,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- déclaré l'action recevable ;
- dit qu'Henri X... et son épouse étaient occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé à... (Gers) ... ;
- ordonné leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef ;
- débouté les époux X... de leur demande de délai de grâce ;
- condamné les époux X... à payer à Augusta Z... épouse X..., assistée de son curateur, l'UDAF de Haute-Garonne, une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du 17 Avril 2007 jusqu'à la libération des lieux ;
- débouté Augusta Z... épouse X... assistée de son curateur l'UDAF de Haute-Garonne de sa demande en suppression d'ouvrage ;
- condamné les époux X... à payer à Augusta Z... épouse X... assistée de son curateur la somme de 700 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 avril 2008, le Premier Président de la Cour d'Appel a rejeté la demande au titre de la suspension de l'exécution provisoire formée par les époux X... mais, vu l'urgence, a fixé l'affaire à date fixe et donné acte à la partie défenderesse de ce qu'elle s'engageait à ne pas exécuter la décision du premier juge jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour ;
Au soutien de leur appel, les époux X... font valoir en priorité qu'Augusta X..., mère d'Henri X... a renoncé au bénéfice de ce jugement du 19 novembre 2005 par un acte écrit de sa main le 8 décembre 2007 et dans lequel elle déclare " qu'elle ne veut pas que son fils Henri et sa famille soient expulsés de sa maison de... ", la Cour pouvant toujours l'entendre s'il l'estime utile alors qu'il est manifeste que cette procédure engagée alors que son mari était son curateur et avec lequel elle était en conflit ne correspondait pas à sa volonté ;
Au surplus, il n'est pas contesté qu'Augusta X... a accepté que son fils et sa famille s'installent chez elle et qu'aucun loyer ne lui soit réclamé, situation que le tribunal a qualifié de convention d'hébergement temporaire en justifiant la possibilité pour l'intimée de rompre ce contrat à durée indéterminée, ce qui constitue un contresens manifeste dans cette argumentation, les conventions ne pouvant être révoquées que du consentement mutuel des parties alors que le tribunal a cru devoir rajouter qu'ils étaient occupants sans droit ni titre alors qu'il s'agit au cas d'espèce d'un prêt à usage correspondant aux besoins de cette famille et aux soins apportés à leur mère alors qu'ils ont quitté leur propre logement pour revenir et s'installer durablement dans la maison de la mère d'Henri X..., maison qu'ils ont aménagée et améliorée ;
Ils invoquent en outre une situation particulièrement douloureuse pour eux en raison de la charge de leurs trois enfants dont l'un est handicapé gravement qui bénéficie d'une décision particulière d'auxiliaire de vie scolaire permettant son adaptation à une scolarisation à l'école primaire publique de..., la mère travaillant en qualité d'aide soignante dans une maison de retraite proche de cette localité, un départ prématuré de cette maison s'avérant catastrophique pour l'équilibre économique et social de cette famille avec des conséquences pour l'enfant handicapé dramatiques, alors que Madame X... n'a nullement besoin de cette maison, les appelants étant prêts à l'accueillir dans une maison qu'ils ont aménagée pour elle qui est aujourd'hui installée dans une maison de retraite avec des revenus qui lui permettent de faire face aux frais de cet établissement ;
Ils indiquent encore que l'installation à... ne pouvait s'effectuer qu'en contrepartie du logement gratuit et de la mise en état et de l'amélioration de l'immeuble. À ce propos ils indiquent avoir entrepris d'importants travaux pour l'aménagement de cette maison, travaux qui ne correspondent pas aux travaux d'entretien à la charge de locataires, l'installation étant faite pour durer, les charges habituelles, taxe d'habitation et abonnement ayant été souscrits au nom de la famille d'Henri X... ;
Subsidiairement et si la Cour leur faisait obligation de quitter les lieux, ils indiquent être en droit de solliciter une indemnité en compensation des travaux et dépenses effectués pour rendre habitable l'immeuble dont le montant devra être fixé par expertise. Ils demandent de larges délais pour s'installer dans des conditions qui leur permettent la prise en charge de l'enfant handicapé ;
Ils sollicitent le paiement d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
En réponse, Augusta X... et son curateur, l'UDAF 31 font plaider que le logement en cause appartient à Augusta X... en propre et que c'est en vertu d'un accord verbal qu'il avait été convenu qu'Henri X... et sa famille s'installeraient temporairement dans cette maison dans l'attente de trouver un autre logement. En réalité ce couple a entretenu un climat très agressif à l'égard d'Augusta X... qu'ils ont terrorisé et cherché à faire interner dans un établissement spécialisé. En raison de ce comportement cette femme a fait une dépression et a dû quitter son habitation pour être hébergée dans une maison de repos ;
Elles demandent la confirmation de la décision entreprise qui a reconnu l'existence d'une convention d'hébergement précaire à durée indéterminée entre Augusta X... et la famille d'Henri X... en faisant valoir que ceux-ci ont disposé d'un préavis extrêmement long de près de trois ans, la première mise en demeure datant du 20 juin 2005 et Augusta X... était parfaitement en droit de mettre un terme unilatéralement à la convention d'hébergement précaire ;
Elles contestent par ailleurs le moyen selon lequel les époux X... seraient bénéficiaires d'un prêt à usage de l'immeuble alors qu'au cas d'espèce Augusta X... ne faisait que recevoir des membres de sa famille sans cesser elle-même d'y habiter de sorte qu'elle n'a pas transféré la détention et l'usage des lieux puisqu'elle a quitté son domicile une première fois en septembre 2005 à la suite d'une hospitalisation de force par son fils et une seconde fois en avril 2007 pour être hébergée en maison de retraite en raison de graves pressions et menaces exercées par son fils et sa belle-fille. Aucun prêt à usage n'a été consenti par Augusta X... à son fils et en l'absence d'un terme prévu, en tout état de cause, le prêteur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat ou de laisser un délai raisonnable pour quitter les lieux ce qui est le cas ici puisque ces occupants ont obtenu près de trois ans ce qui est largement suffisant ;
Au surplus, l'ensemble des pièces versées aux débats, les diverses mises en demeure, sommation de déguerpir et assignation démontrent la volonté d'Augusta X... de récupérer son domicile et à cet égard l'écrit du 8 décembre 2007 n'a été obtenu que par pression au regard de son état de santé physique et psychologique extrêmement faible alors que les représentants de l'UDAF ont obtenu de cette femme l'assurance qu'elle souhaitait que son fils et sa belle fille quittent cette maison d'habitation, ce document n'ayant aucune valeur puisqu'il aurait dû être fait en présence et avec l'assistance du curateur ;
Les parties intimées insistent par ailleurs sur le comportement des appelants à l'égard d'Augusta X... pour l'évincer de son propre domicile jusqu'à tenter de la faire interner alors qu'Henri X... n'hésitait pas à détourner tous les mois la retraite de sa mère en lui réclamant en outre le remboursement de sommes ou de prétendues aménagement qu'il aurait réalisées alors que c'est sa mère qui avait réglé ces sommes pour un montant de
30. 000 €, cette liste des factures produites aux débats révélant qu'elle s'appliquent non pas à des dépenses d'amélioration ou d'entretien mais à des dépenses de confort ;
Elles sollicitent en conséquence la confirmation de la décision entreprise qui a ordonné l'expulsion des époux X... de l'immeuble appartenant à Augusta X... et a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à 700 € à compter du 17 avril 2007. Elles demandent encore le paiement d'une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA RENONCIATION AU JUGEMENT
Les époux X... versent aux débats un document manuscrit daté du 8 décembre 2007 émanant de Augusta X... et dans lequel elle indique : « je ne veux pas que mon fils Henri et sa famille soient expulsés de ma maison de... » ;
Sans avoir égard aux conditions dans lesquelles ce document a pu être obtenu il convient d'observer que ce qui pourrait apparaître comme étant une renonciation au jugement ou à tout le moins un acquiescement à la demande adverse ne pourrait emporter reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et la renonciation à toute action que tout autant que l'auteur avait la libre disposition de ses droits. Or, en l'espèce, Augusta X... qui fait l'objet d'une mesure de curatelle, si elle peut exercer librement toute action en justice relative à des droits patrimoniaux, encore faut-il que son état de santé lui permette de comprendre la portée exacte des actes auxquels elle s'engage ;
Or, en l'espèce il est avéré qu'Augusta X... manifestait depuis au moins trois ans sa volonté de voir son fils et sa belle fille qui s'étaient installés à son domicile le quitter dans les meilleurs délais possibles de sorte que cet acte, qui a été rédigé hors la présence du curateur quelques jours à peine après une décision qui lui était favorable et qui correspondait au but qu'elle recherchait depuis plusieurs mois est éminemment suspect alors qu'il est avéré et nullement contesté que cette femme se trouvait dans un état de santé physique et psychologique particulièrement fragile comme le révèle du reste son écriture ;
Il y a lieu de considérer que ce document n'a aucune valeur d'autant qu'Augusta X..., partie à l'instance, même assistée d'un curateur, n'a pas conclu dans le sens d'une renonciation au jugement que les époux X... ont frappé d'appel.
SUR LA DEMANDE EN EXPULSION
Pour faire droit à la demande d'expulsion formée par Augusta X... et son curateur, le premier juge a pris en compte la circonstance que cette femme a accepté que son fils Henri et sa belle fille s'installent chez elle, aucun loyer n'ayant été réclamé et aucun terme fixé allégué. Il en a déduit que l'existence d'une convention d'hébergement précaire était parfaitement établie de sorte que, la durée du contrat étant indéterminée, Augusta X... pouvait le rompre à tout moment sauf à répondre d'un abus dans l'exercice de ce droit ;
La Cour approuve cette démonstration alors que les époux X... ne contestent pas qu'ils se sont installés au domicile de leur mère en vertu d'un accord verbal et de façon temporaire dans l'attente de trouver un autre logement et ils ne peuvent au cas d'espèce faire plaider qu'ils bénéficiaient d'un prêt à usage de l'immeuble alors que la propriétaire était dans les lieux et qu'à aucun moment elle n'avait entendu transférer la détention et l'usage de son bien alors que si elle avait quitté son domicile une première fois en septembre 2005 c'était pour être hospitalisée et qu'elle manifestait pourtant à cette époque une volonté ferme et délibérée, de voir son fils et sa belle fille quitter son domicile. Il est notamment produit aux débats une sommation de déguerpir en date du 8 novembre 2005 notifiée à sa requête par huissier de justice qui à cet égard, ne laisse aucun doute sur ses intentions ;
Il en résulte en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'Augusta X... était en droit de mettre un terme à la convention d'occupation précaire consentie à son fils et à sa belle fille, son intention s'étant manifestée depuis maintenant plus de trois ans ;
Les considérations émises par les parties appelantes sur le fait notamment qu'Augusta X... n'aurait aucun besoin de cette maison, ce qui ne serait pas leur propre cas, ne peuvent être retenues alors en effet que l'intimée, assistée de son curateur, à la libre disposition de ses droits patrimoniaux dont elle peut user comme elle l'entend, étant observé par ailleurs que les époux X... sont instruits de la précarité de leur situation depuis plusieurs années et qu'ils ne peuvent aujourd'hui faire plaider les conséquences induites par leur expulsion au regard de la préservation d'un équilibre familial et social sur la précarité desquels ils ont abondamment fait plaider ;
À cet égard, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai de grâce à Henri X... et son épouse.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE TRAVAUX
Les époux X... revendiquent le remboursement de divers travaux qu'ils auraient personnellement accomplis pour l'aménagement de la maison de..., Travaux entrepris dès 2004 et qui se seraient poursuivis en 2005. Ils sollicitent à cet égard une mesure d'expertise ;
Le premier juge a répondu sur ce point que les travaux exécutés par Henri X... étaient la contrepartie de l'hébergement dont il avait bénéficié avec son épouse et ses enfants et qu'il n'était pas établi qu'en équipant sa maison d'une cuisine intégrée et d'un chauffe-eau solaire, Augusta X... ait voulue gratifier son fils et sa belle fille lesquels ne pouvaient rien réclamer à ce titre non plus du reste que les autres aménagements dont certains sont de pur confort ;
La Cour approuve le premier juge d'avoir statué ainsi, les aménagements réalisés par Henri X..., dont une partie était financée avec les deniers de sa mère, étant la contrepartie de l'hébergement dont il bénéficiait avec sa famille.
SUR L'INDEMNITÉ OCCUPATION
Le premier juge a mis à la charge des époux X... le paiement d'une indemnité occupation qui n'est que la conséquence logique de la constatation qu'ils sont occupants sans droit ni titre ;
La Cour approuve cette décision qui a fixé l'indemnité occupation mensuelle à
700 € par mois redevable par les époux X... à compter de l'assignation du 17 avril 2007.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Cette demande et en voie de rejet, la preuve n'étant pas rapportée que les époux X... aient abusé de leur droit d'agir en justice.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'Augusta X... assistée de son curateur, les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le moyen tiré de la renonciation au jugement ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
Condamne les époux X... à payer à Augusta X... assistée de son curateur la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, aux offres de droit.
Vu l'article 456 du code de procédure, le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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