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Cour de cassation, 17 mars 1993. 88-40.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.636

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert G..., demeurant ... à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Chambre syndicale des banques populaires, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, avocat de la Chambre syndicale des banques populaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1987), que M. G... a été engagé le 25 mars 1976 en qualité d'organisateur conseil par la Chambre syndicale des banques populaires, dont le siège est à Paris ; qu'étant chargé d'initier les cadres de banque à la gestion des entreprises, il se rendait fréquemment en province ; qu'en 1979, il a effectué de nombreux déplacements à Nevers en utilisant son véhicule personnel ; que, le 2 mai 1979, vers 18 h, il a été victime d'un accident de la circulation entre Nevers et Pougues-les-Eaux ; qu'à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à cet accident, le médecin du travail l'a, le 13 décembre 1983, déclaré inapte à reprendre un poste itinérant et apte à occuper un poste sédentaire à temps partiel avec aménagement du temps de travail ; que, le 6 janvier 1984, son employeur lui a fait connaître qu'il ne pouvait le réintégrer dans un poste correspondant à ces capacités limitées ; qu'il a été licencié le 23 janvier 1984 avec un préavis qu'il a été dispensé d'exécuter ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire du 27 au 30 avril 1984, ainsi que des journées des 2, 3, 4 mars et 30 septembre 1983, d'une indemnité spéciale de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remboursement de frais occasionnés par la modification d'un contrat de prêt, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'accident survenu au salarié, non pas sur le parcours habituel suivi par celui-ci entre son lieu de travail et sa résidence, mais au cours d'une mission d'ordre et pour le compte de son employeur, même si le salarié regagne son domicile, constitue un accident du travail, la mission ne s'achevant qu'avec le déplacement ; que les juges du fond, qui ont constaté que les fonctions de M. G... conduisaient celui-ci à se déplacer fréquemment et que l'accident dont il avait été victime était survenu, tandis qu'il quittait le lieu où il avait été envoyé en mission, ont néanmoins estimé qu'il s'agissait d'un accident de trajet et non d'un accident de travail, ont violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; alors, que, d'autre part, dans ses conclusions, le salarié avait fait valoir que lorsqu'il était envoyé en mission, le choix de ses moyens de transport était approuvé par sa hiérarchie et que ses frais de déplacement faisaient l'objet de remboursements distincts de l'indemnité forfaitaire allouée pour ses trajets habituels de son domicile au siège de l'entreprise, ce dont il résultait que le déplacement, au cours duquel l'accident avait eu lieu, était un déplacement professionnel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. G... avait fait valoir dans ses écritures que l'accident était survenu sur la route qui constituait le parcours pour aller du lieu de l'exécution de sa mission au siège social de l'entreprise et qu'il était donc toujours en mission ; qu'en s'abstenant, également de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que constitue un accident de trajet, tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'en 1979, M. G... avait exercé son activité de formation des cadres dans une entreprise de Nevers, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que, le 2 mai 1979, il allait de son lieu de travail à son domicile en utilisant son propre véhicule et que le choix de ce moyen de transport relevait de sa seule initiative ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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