Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, prétendant que M. X... auquel elle avait consenti, d'abord, un crédit permanent utilisable par fractions, ensuite, un prêt, était, du chef de ces crédit et prêt, débiteur à son égard de diverses sommes d'argent, la société Cetelem l'a assigné en paiement ; que la cour d'appel (Paris, 15 septembre 2005), devant laquelle M. X... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a écarté les contestations élevées par M. X... relativement aux opérations effectuées sur le compte afférent au crédit permanent, en retenant non seulement que, faute d'avoir été contestées dans le délai prévu par le contrat de crédit, les écritures figurant sur ce compte étaient, en vertu du contrat, réputées approuvées par l'emprunteur mais encore que la contestation relative à l'affectation d'une partie de la somme prêtée au remboursement du solde du crédit permanent était dépourvue de fondement ; que ces motifs, qui échappent au grief du premier moyen, justifient légalement l'arrêt de ce chef ; qu'ensuite, la cour d'appel a estimé qu'à la date de l'octroi du prêt, l'endettement total de M. X..., apprécié en considération de la charge de remboursement du prêt, ne revêtait pas un caractère excessif au regard de ses facultés contributives ; que cette appréciation souveraine, qui n'encourt aucun des griefs du second moyen, justifie légalement le rejet de l'action en responsabilité dirigée par M. X... contre la société Cetelem pour lui avoir consenti le prêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejete la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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