Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-18.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.847
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2005), que les époux X... ont cité leurs voisins, les époux Y..., aux fins de démolition d'une véranda accolée sur le mur privatif de leur propriété et suppression d'un barbecue ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé ,sur les nuisances, qu'il était établi par un constat d'huissier de justice que ce barbecue prenait appui sur le mur de clôture des époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner la démolition de la véranda, l'arrêt relève que les époux X... contestent avoir consenti à ce que cet ouvrage prenne appui sur le mur privatif de leur maison d'habitation et s'y trouve fixé par une plaque métallique et que l'autorisation écrite de M. X... en date du 12 avril 2002 produite par les époux Y... étant dactylographiée et comportant une signature entièrement illisible, il n'est nullement établi, eu égard à la contestation de ceux-ci quant à sa teneur, qu'elle ait été rédigée et signée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas invoqué le fait que la signature figurant sur l'écrit du 12 avril 2002 n'était pas la sienne, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, sous astreinte, les époux Y... à démolir la véranda accolée sur le mur privatif de la propriété des époux X... et à remettre les lieux en état, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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