Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/240
N° RG 21/05014 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ25
MD/LT
Décision déférée du 01 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F 20/00080)
A. ROCHET
Section industrie
[C] [I]
C/
S.A.R.L. [D] BATIMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me DEGIOANNI, Me CASTEX
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''E
S.A.R.L. [D] BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [I] [C] a été embauché le 3 janvier 2011 par la Sarl [D] Bâtiment en qualité de maître ouvrier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés.
M. [I] a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2015 en tombant d'un toit d'une hauteur de 3 m50 au cours de travaux de rénovation.
Par jugement du 18 mars 2016, le tribunal correctionnel a condamné la sarl [D] Bâtiment à une amende pour emploi de salariés sur toiture sans respect des règles de sécurité.
Le salarié a repris le travail à compter du 01 février 2017 à temps partiel thérapeutique en poste aménagé (à savoir zingueur chauffeur PL et conduite d'engins), pas de manutention supérieure à 20 kgs, pas de marteau piqueur.
L'état de santé de M. [I] étant consolidé au 27 juin 2017 avec séquelles, il a repris son emploi à temps complet.
Son taux d'incapacité permanente a été fixé à 5%.
A la suite d'une contestation, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse a porté par jugement du 17 novembre 2020, le taux à 10% dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 27 septembre 2019 au 1er décembre 2019.
Par visite du 2 décembre 2019, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive à son poste de travail et précisé des contre-indications à des activités de chantier.
Après avoir été convoqué par courrier du 11 décembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2019, il a été licencié par courrier du 20 décembre 2019 pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.
Par décision du 03 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a jugé que l'accident du 01 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 5 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section Industrie, par jugement du 1er décembre 2021, a :
- constaté que la Sarl [D] Bâtiment a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucune faute à l'égard de M. [I],
- constaté que l'avis d'inaptitude ne mentionne aucunement l'accident du travail du 1er juillet 2015,
- jugé que le licenciement prononcé à l'égard de M. [I] est à la fois régulier et pourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses prétentions afférentes,
- jugé que l'inaptitude de M. [I] prononcée le 2 décembre 2019 n'a pas pour origine l'accident du travail du 1er juillet 2015,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes afférentes,
- débouté M. [I] de toutes autres demandes et prétentions,
- débouté la Sarl [D] Bâtiment de toutes ses demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mai 2022, M. [I] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Sarl [D] Bâtiment de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement prononcé est à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Sarl [D] Bâtiment à lui payer les sommes suivantes:
4 964.04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
496.40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au préavis,
2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
22 330 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- juger que l'inaptitude de M. [I] déféré a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 01 juillet 2015,
En conséquence,
- condamner la Sarl [D] Bâtiment à lui payer les sommes suivantes :
5662.77 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail
4 964.04 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalente au préavis (Cette demande n'est formulée que si à titre principal la Cour n'a pas condamné l'employeur à payer l'indemnité compensatrice de préavis en raison du caractère abusif du licenciement)
En toute hypothèse,
- condamner la Sarl [D] Bâtiment à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard,
- condamner la Sarl [D] Bâtiment à lui payer à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes de Foix et la somme de 1500 euros sur le même fondement pour la procédure devant la cour d'appel de Toulouse.
- condamner la Sarl [D] Bâtiment ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 août 2022, la Sarl [D] Batiment demande à la cour de :
- confirmer le jugement à l'exception du débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter,
- juger M. [I] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
M. Mendès soutient que son inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle aux motifs que:
- antérieurement à l'accident du travail du 01 juillet 2015, il était apte à l'accomplissement de son métier au sein de l'entreprise tel qu'il s'évince de l'avis d'aptitude du 18 mars 2013,
- suite à l'accident du travail, il a présenté des séquelles importantes ayant un lien avec l'inaptitude, notamment la fracture des apophyses transverses L2 et L3 droites,
- consolidation signifie, non pas guérison, mais que l'état de santé est stabilisé et n'est plus susceptible d'amélioration,
- son état de santé a été consolidé avec séquelles et il lui a été attribué un taux d'incapacité de 5% pour séquelles douloureuses et légère raideur du rachis dorso-lombaire chez un maçon de 39 ans, porté, après contestation, à 10% dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.
Aussi il sollicite le versement des indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail.
La société s'y oppose et réplique que:
- suite à l'accident de travail du 1er juillet 2015 et après consolidation de son état de santé, le salarié a repris son poste à temps complet et il n'a pas été reconnu de rechute (aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure et nécessitant un traitement médical),
- un arrêt de travail a été établi pour maladie simple à compter du 27 septembre 2019 de même un nouvel arrêt le 13 novembre 2019, à l'origine de l'inaptitude, pour anxio-dépression réactionnelle, tel qu'il résulte d'un extrait du rapport d'expertise rédigé dans le cadre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire.
L'intimée ajoute que l'emploi occupé postérieurement en 2021 de maçon coffreur tel que confirmé par procès-verbal d'huissier de justice, ne l'exonère pas de tâches physiques.
Sur ce:
M. [I] exerçait en tant qu'ouvrier zingueur lorsqu'il a été victime d'un accident du travail à l'âge de 37 ans.
Son état de santé n'est pas revenu identique à l'état antérieur puisqu'il a été consolidé avec séquelles fin 2017, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle et des restrictions médicales ont été précisées dès la reprise à temps partiel thérapeutique en février 2017, avant celle à temps complet.
Des restrictions ont été de nouveau visées par le médecin du travail à la suite d'un nouvel arrêt de travail du salarié pour maladie simple à compter de septembre 2019.
Ainsi, selon la fiche de visite du 23 octobre 2019 pendant l'arrêt de travail, le médecin précise:
'Difficultés prévisibles à la reprise de son poste de zingueur prévue le 13-11-2019 à revoir en visite de reprise - fiche d'entreprise et étude de poste à faire -
Pas de travaux en hauteur non sécurisés - Pas de manutention supérieure à 15 kg répétées
Pas de marteau piqueur - Pas de travaux dos penché en avant prolongé supérieur à 1 heure par demi-journée'.
Lors de la visite du 02 décembre 2019, à laquelle a été prononcée l'inaptitude de M. [I] à son poste de travail dans l'entreprise, le médecin du travail confirme des contre-indications: aux travaux en hauteur, aux manutentions supérieures à 15kg, à l'utilisation du marteau piqueur, aux travaux penché en avant de manière prolongée (activités de chantier contre indiquées).
L'extrait (pièce 20) choisi et versé par l'employeur du rapport d'expertise judiciaire établi lors de la procédure de contestation du taux d'incapacité permanente comporte les indications suivantes:
'Le patient est reconnu comme travailleur handicapé du 21-02-2017 au 28-02-2022. L'arrêt de travail initial législation accidents du travail est rédigé le 01 juillet 2015. L'arrêt est régulièrement prolongé jusqu'à la consolidation du 27 juin 2017.
Un nouvel arrêt de travail législation maladie est rédigé le 13 novembre 2019 par le docteur [F] médecin traitant. Le patient pris au titre de la maladie est prolongé jusqu'au 15 octobre 2019 pour anxio-dépression réactionnelle'.
Cet extrait, par définition incomplet quant à l'état de santé global du salarié, ne peut exclure de fait un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail, ce d'autant que le jugement du pôle social de Toulouse et communiqué à la procédure, fait référence au dit rapport en ces termes:
' Il résulte du rapport de ce praticien que: (..) L'accident a consisté en une chute, au sol, d'une hauteur de 3 mètres; il en est résulté des fractures d'éléments vertébraux et une contusion à la main droite; que l'état des séquelles à la consolidation s'analyse en lombalgies chroniques post-traumatiques et en une raideur du rachis lombaire, incompatibles avec la poursuite de ses activités professionnelles, point confirmé par le licenciement pour inaptitude médicalement constatée dont l'intéressé a fait l'objet à la date du 20 décembre 2019 (..)'.
Il est donc souligné au travers des éléments sus-énoncés, l'existence depuis l'accident du travail de séquelles douloureuses et des contre-indications à certaines activités de chantier en hauteur, de poids de port de charges, d'utilisation de marteau piqueur et de temps de posture penchée, lesquelles à défaut d'élément médical les remettant en cause, sont en lien direct avec l'accident du travail, ce dont avait connaissance l'employeur.
M. Mendès a travaillé en tant que maçon et maçon coffreur pour un autre employeur du 07 janvier au 12 juillet 2021 selon attestation de la société d'emploi temporaire BTT [Localité 3], sur laquelle figure manuscritement que le salarié ne portait pas de charges lourdes et occupait un poste où ses tâches principales étaient la gestion et l'encadrement d'une équipe.
Outre le fait que l'employeur ne démontre pas que ces précisions n'émanent pas de la société BTT, en tout état de cause, plus d'un an s'était écoulé depuis le licenciement pour inaptitude et les contre-indications stipulées par le médecin du travail n'étaient pas générales mais précises quant au poste exercé au sein de la société [D] Bâtiment et non pour tout emploi.
Aussi la cour considère que les séquelles de l'accident du travail ont participé à la déclaration d'inaptitude, qui a donc une origine au moins partielle professionnelle, par infirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail:
L'appelant soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'inaptitude est consécutive à la faute de l'employeur et que ce dernier n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur l'inaptitude consécutive à la faute de 1'employeur:
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu de protéger la sécurité et la santé des travailleurs.
M. [I] dénonce que l'employeur en contrevenant à son obligation de sécurité, a été à l'origine de son accident du 01 juillet 2015, en le faisant travailler sur un toit fragile sans mise en place de dispositif de sécurité en périphérie et sans utilisation des équipements de protection individuels.
L'employeur a été condamné par le Tribunal correctionnel pour ce motif et sa faute inexcusable a été retenue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Foix.
Aussi il soutient que le licenciement pour inaptitude découlant du manquement de la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'intimée conclut au débouté.
Sur ce:
Au vu des éléments de la procédure, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est avéré, ce d'autant que le tribunal correctionnel a condamné la société 'pour emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité'.
La cour ayant retenu que l'inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle pour être en lien avec l'accident du travail et ce dernier étant dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement doit être qualifié de sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen fondé sur le non respect de l'obligation de reclassement.
Sur les demandes financières:
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant d'une impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle ouvre le droit pour le salarié à une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de l'indemnité de licenciement.
L'appelant prétend de ce fait à une indemnité spéciale de licenciement double de 11325.54€, soit un solde de 5662.77€ ( égal au montant déjà versé).
Il réclame non l'indemnité compensatrice équivalente au préavis pour licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, mais l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de 4964,04 euros outre les congés payés afférents, l'inaptitude étant due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En outre, le salarié sollicite, en considération d' une ancienneté de 9 ans et d'un salaire mensuel brut de 2444,90 euros ( moyenne de mai à juillet 2019 avant arrêt maladie en septembre 2019, précision étant faite que le mois d'août ne peut être pris en compte car les congés payés ont été versés par la caisse des congés payés du bâtiment) le versement de dommages et intérêts en application du barème d'indemnisation à hauteur de 22 330€.
L'employeur conclut au débouté, contestant notamment le montant du salaire mensuel.
Sur ce:
Au regard de l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur et des explications du salarié, le salaire brut mensuel de référence sera fixé à 2444,90 euros.
Il sera fait droit à la demande de versement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement du fait de l'inaptitude ayant au moins partiellement une origine professionnelle.
L'indemnité compensatrice de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité sera fixée à 4889,80 euros outre 488,98 euros de congés payés afférents.
Il s'évince de l'attestation Pôle emploi, qu'à la date du licenciement, l'effectif de la société était de zéro salarié.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le montant minimum fixé par dérogation à celui applicable pour les entreprises de plus de 11 salariés, est pour le salarié disposant de 9 ans d'ancienneté de 2,5 mois de salaire brut.
Le maximum ne pourra être fixé à plus de 9 mois de salaire.
M. [I] ne justifie pas de sa situation depuis juillet 2021.
Il lui sera alloué une indemnité de 14700,00 euros ( soit 6 mois de salaire brut).
L'appelant réclame enfin une indemnité de 2400 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement pour non respect du délai de 5 jours ouvrables et de l'absence de l'adresse de la mairie.
Il sera débouté de cette demande dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, seule une indemnité à ce titre peut être réclamée et l'article L 1235-2 du code du travail ne s'applique pas.
Il convient de constater, tel qu'il ressort des conclusions de l'employeur, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2020 et des extraits Kbis que la sarl [D] Bâtiment fait l'objet d'une liquidation amiable, a cédé son fonds artisanal le 05 avril 2020 à une autre société la SN [D] Bâtiment immatriculée le 30 décembre 2019 et que M. [Y] [D] est nommé en tant que liquidateur de la sarl.
Les créances du salarié seront donc fixées à la procédure de liquidation amiable de la Sarl [D] Bâtiment représentée par M. [Y] [D], ès qualités de liquidateur.
Sur les demandes annexes:
La Sarl [D] Bâtiment représentée par M. [Y] [D] en sa qualité de liquidateur amiable devra remettre à M. [I] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
La Sarl [D] Bâtiment représentée par M. [Y] [D] en sa qualité de liquidateur amiable partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation aux dépens de M. [I] par le jugement déféré est infirmée.
M. [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
Il sera alloué une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. La Sarl [D] Bâtiment représentée par M. [Y] [D] en sa qualité de liquidateur amiable sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Fixe le salaire de référence à 2244,90 euros brut mensuel,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [C] [I] à la liquidation amiable de la Sarl [D] Bâtiment représentée par M. [Y] [D] en sa qualité de liquidateur amiable à:
- 5662,77 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4889,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,98 euros de congés payés afférents,
- 14700,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Ordonne à la Sarl [D] Bâtiment représentée par M. [Y] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Condamne la Sarl [D] Bâtiment représentée par M. [Y] [D] en sa qualité de liquidateur amiable aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la Sarl [D] Bâtiment représentée par M. [Y] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.