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Cour de cassation, 07 juillet 2016. 15-22.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-22.038

Date de décision :

7 juillet 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1212 F-P+B Pourvoi n° Q 15-22.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015), que M. [D] a été victime, le 24 février 1999, d'un accident du travail suivi, le 23 janvier 2009, d'une rechute prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que celle-ci ayant calculé les indemnités journalières sur la base des salaires perçus antérieurement à l'accident du travail initial, au motif que l'intéressé, devenu fonctionnaire titulaire de l'Education nationale en 2006, ne relevait plus, à compter de cette date, du régime général de la sécurité sociale, M. [D] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que lorsqu'un assuré social a été victime d'un accident du travail pris en charge par le régime général de la sécurité sociale, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute et, le cas échéant, lui verse des indemnités journalières qui sont calculées "sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation..." ; que le salaire auquel il est fait référence s'entend de la rémunération versée à un assuré du régime général et ne saurait être assimilé à une autre forme de revenu (solde militaire ou traitement de fonctionnaire) perçu par l'intéressé au cours de la période qui a précédé la rechute ; qu'en l'espèce, M. [D] a été victime le 23 janvier 2009 d'une rechute d'un accident du travail survenu le 24 février 1999 et pris en charge, en son temps, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que M. [D] étant, au cours de la période précédant cette rechute, agent titulaire de l'éducation nationale, la cour d'appel n'a pu, assimilant son traitement de fonctionnaire à un salaire, condamner la caisse à verser à M. [D] des indemnités journalières calculées sur la base dudit traitement sans violer l'article R. 433-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation ; Et attendu qu'ayant constaté que M. [D] percevait, avant sa rechute, un salaire en sa qualité d'agent titulaire de l'Education nationale, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant des indemnités journalières devait être calculé sur la base de cette rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités journalières litigieuses afférentes à la rechute du 23 janvier 2009 de l'accident du 24 février 1999 dont Monsieur [Q] [D] avait été victime seront calculées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sur la base de la rémunération perçue, antérieurement à la date de la rechute, en sa qualité d'agent titulaire de l'éducation nationale. AUX MOTIFS QU' « il est en l'espèce constant que Monsieur [D] [Q] a été victime le 24 février 1999 d'un accident de travail alors qu'il était professeur vacataire; qu'il a subi le 23 janvier 2009 une rechute de cet accident de travail pris en charge par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie alors que Monsieur [D] [Q] était désormais agent titulaire de l'éducation nationale; que par application de l'article L.443-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire a pris en charge cette rechute; que l'article R433-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation». Ainsi doit être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser; qu'en l'espère, le salaire de l'assuré, dans son expression la plus récente, est celui qu'il percevait avant la rechute peu importe qu'il ait perçu ce salaire en sa qualité d'agent titulaire de l'éducation nationale; en effet que suivre l'argumentation de la Caisse impliquerait de considérer que antérieurement à la rechute Monsieur [D] n'aurait exercé aucune activité salariée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la Caisse primaire d'assurance maladie devrait servir à Monsieur [D] [Q] des indemnités journalières calculées sur le dernier salaire de référence perçu avant la rechute. » AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.443-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose : «Dans le cas prévu à l'article L.443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation ... » ; en l'espèce la Caisse a écarté ce mode de calcul au motif qu'antérieurement à la rechute, Monsieur [D] [Q], en tant que fonctionnaire, ne percevait pas de salaire, mais un traitement non soumis à cotisations sociales au régime général ; cependant, le traitement d'un fonctionnaire constitue un ¿salaire'; que le texte ci-dessus cité n'exige pas que la victime de la rechute ait cotisé au régime général ; que, dés lors, c'est à tort que la Caisse a écartée l'application de ce texte ; qu'en conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable sera infirmée ; que l'indemnité journalière de Monsieur [Q] [D] sera servie sur la base du salaire perçu antérieurement à la rechute ; que, triomphant dans son recours, Monsieur [D] [Q] bénéficiera des dispositions prévues par l'article 700 du Code de Procédure Civile et, en l'absence de justification qu'il ait engagé des frais irrépétibles supérieurs à la somme de 1000 euros, c'est cette somme qui lui sera allouée ; que, s'agissant d'un litige dont l'ampleur est, par nature indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort, en vertu des dispositions de l'article R 142-25 du Code de la Sécurité Sociale. » ALORS QUE lorsqu'un assuré social a été victime d'un accident du travail pris en charge par le régime général de la sécurité sociale, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute et, le cas échéant, lui verse des indemnités journalières qui sont calculées sur la « sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation...» ; que le salaire auquel il est fait référence s'entend de la rémunération versée à un assuré du régime général et ne saurait être assimilé à une autre forme de revenu (solde militaire ou traitement de fonctionnaire) perçu par l'intéressé au cours de la période qui a précédé la rechute; qu'en l'espèce, Monsieur [D] a été victime le 23 janvier 2009 d'une rechute d'un accident du travail survenu le 24 février 1999 et pris en charge, en son temps, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; que Monsieur [D] étant, au cours de la période précédant cette rechute, agent titulaire de l'éducation nationale, la cour d'appel n'a pu, assimilant son traitement de fonctionnaire à un salaire, condamner la caisse à verser à Monsieur [D] des indemnités journalières calculées sur la base dudit traitement sans violer l'article R.433-1 du code de la sécurité sociale.

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