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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-84.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.258

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

N° V 15-84.258 FS-D N° 1733 SC2 6 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [L] [C], - Mme [J] [N], épouse [C], - M. [X] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 juin 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 janvier 2014, n°13-84778), dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance aggravé, abus de confiance et complicité, abus de biens sociaux, escroquerie et complicité, faux et usage, transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, l'avocat des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 novembre 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. et Mme [C], pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 1er et 8, § 2, du Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de la réserve du Luxembourg reprise à l'article unique alinéa 2 de la loi luxembourgeoise du 27 août 1997 portant approbation dudit protocole, de l'article 23 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et de la réserve du Luxembourg reprise à l'article 5 de la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 portant approbation de ladite Convention, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du réquisitoire supplétif du 3 juillet 2012, des mises en examen de M. et Mme [C] et de tous actes subséquents ; "aux motifs qu'il se déduit des dispositions des articles 1er, 2 et 8, alinéa 2 du Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, de la loi du 27 août 1997 portant approbation dudit protocole, de l'article 23 de la Convention d'entraide judiciaire pénale entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et des articles 5 et 12 de la loi du 27 octobre 2010 portant approbation de ladite Convention, que le Grand-Duché du Luxembourg, Etat requis dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, peut, sans qu'il ne s'agisse d'une obligation générale, exiger de l'Etat requérant, sauf s'il a obtenu le consentement de la personne concernée, que les données à caractère personnel concernant des infractions de nature fiscale, ne puissent pas être exploitées dans une procédure judiciaire sans son accord préalable et que, par ailleurs, l'Etat requérant ne peut exploiter les renseignements recueillis dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire que dans la procédure pour laquelle l'entraide a été accordée ; qu'il doit être rappelé que par signalement du 1er juin 2011 le service TRACFIN avait porté à la connaissance du parquet de Nice des renseignements qu'il tenait de son homologue luxembourgeois quant au fonctionnement de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la banque luxembourgeoise Crédit agricole private banking aux noms de sociétés Magic Ligne Project, Hatsbury Holding ltd et B&B Rivers dont M. [C] était le bénéficiaire économique ; que, dans ledit signalement il était mentionné que le compte Magic Ligne Project supportait des mouvements créditeurs en provenance de l'étude notariale et débiteurs en lien avec l'exploitation de l'avion ; que, selon TRACFIN lesdits mouvements pouvaient avoir été effectués pour blanchir le produit des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie commis au préjudice de l'étude notariale ; que ces éléments avaient donné lieu à un réquisitoire supplétif du 9 juin 2011 contre M. [C] et tous autres des chefs de blanchiment et d'abus de confiance aggravé ; que le juge d'instruction de Nice a alors, le 14 décembre 2011, adressé aux autorités judiciaires luxembourgeoises une commission rogatoire internationale par laquelle il a demandé à ce que soient saisis auprès de la banque Crédit agricole private banking de Luxembourg l'ensemble des dossiers et pièces relatives à l'ouverture des six comptes société Hatsbury Holding ltd, B&B Rivers SA, SARL Juristraitance, Magic Ligne Project, Finacap holding et SARL Haras de Bory, à ce que soient identifiés les éventuels autres comptes ouverts par M. [C] ou par d'autres associés de la société civile professionnelle [C], par Mme [C], par M. [D] [O], par la SARL Haras de Bory ou par M. [L] [Y], à ce que soient saisis l'ensemble de ces comptes et autres documents de nature à identifier l'intégralité des flux financiers et placements et à ce que soient entendus les agents de la banque, Sofia Afonso Da Chao Conde, représentant la Finacap Holding SA, les administrateurs de la société B&B Rivers SA, les actionnaires et associés de la société Magic Ligne Project et le commissaire [M] ; que ladite commission rogatoire internationale a précisément et complètement développé la saisine du juge d'instruction, les infractions visées d'abus de confiance par officier public ou ministériel, de faux, d'usage de faux, d'escroquerie, de complicité, d'abus de biens sociaux, de recel et de blanchiment aggravé, les questions à poser et l'objet de la demande ; que ladite commission rogatoire a été exécutée par la police judiciaire luxembourgeoise et alors transmise le 25 mai 2012 au juge d'instruction directeur près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ; qu'elle a été ensuite transmise à la chambre du conseil du dit tribunal qui a, le 11 juin 2012, donné son accord à sa transmission à l'autorité requérante ; que, par transmission du 18 juin 2012, le procureur général du Grand-Duché du Luxembourg a alors adressé au magistrat français mandant les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire internationale ; qu'il a dans sa transmission indiqué que « les renseignements fournis, les pièces et documents saisis ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » ; que cette mention constitue la reprise pure et simple de la réserve formulée par le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg lors du dépôt de l'instrument de ratification de la convention d'entraide judiciaire pénale entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 ; que son exploitation a permis notamment la mise en évidence des faits suivants : - que la société B&B Rivers avait été créée pour faire remonter les bénéfices de Juristraitance gérée par M. [D] [O] avec une exonération de retenue à la source en Tunisie et une exonération d'impôts sur les dividendes perçus par la société luxembourgeoise, M. [C] en apparaissant comme le bénéficiaire économique, ainsi que de Hatsbury ; - que les relevés bancaires de cette dernière faisaient ressortir un apport de 1 060 000 euros versé en espèce (2 120 billets de 500 euros) le 31 mars 2008 et qu'une partie de cet apport (715 000 euros) provenait d'un retrait effectué à partir du compte de M. [Z] ouvert dans la même banque, apport qui était lié à la cession de parts de la société civile immobilière Le Koudou, propriétaire d'une villa au [Localité 1] ; - que, par nantissement du compte Hatsbury, la banque avait consenti un prêt de 600 000 euros à la société ce qui avait permis l'acquisition de l'avion le 12 juillet 2008 ; - que le cabinet [M] n'avait pas pu obtenir de Magic Ligne de documents permettant d'émettre la facturation relative à l'utilisation de l'avion ; - et que M. [C] avait effectué trois retraits d'espèces les 14 octobre 2008 et 22 novembre 2010 pour des montants respectifs de 50 000 euros, 135 000 euros et 200 000 euros ; que le juge d'instruction constatant alors l'existence de faits nouveaux, a transmis la procédure au procureur de la République qui lui a délivré le 3 juillet 2012 un réquisitoire supplétif visant les infractions de non déclaration de capitaux transférés à et depuis l'étranger, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, de complicité de fraude fiscale et de complicité de blanchiment de fraude fiscale ; qu'à la suite de ces réquisitions il a étendu ses investigations à la situation de M. [Z] et procédé aux mises en examen querellées ; que l'Etat requis dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire n'a pas fait connaître qu'il demandait à ce que son accord préalable soit recueilli pour exploiter les données à caractère personnel de nature fiscale obtenues dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide pénale ; que ces éléments et informations ont, par ailleurs, fait l'objet d'une exploitation dans le cadre de l'information judiciaire pour laquelle l'entraide judiciaire avait été demandée et accordée et qu'il n'a dès lors pas été porté atteinte au principe de spécialité ; que, sur ce dernier point s'il convient de rappeler que par sa réserve formulée sur le protocole additionnel du 17 mars 1978, le Grand-Duché du Luxembourg se réservait le droit de n'accepter le titre I du protocole additionnel qu'à condition expresse que les résultats des investigations faites au Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger des infractions pénales à raison desquelles l'entraide était fournie, en revanche, cet Etat avait, dans le cadre de l'application de la convention d'entraide judiciaire pénale entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, substitué à ces termes les suivants « L'Etat requérant ne peut utiliser les renseignements obtenus par voie d'entraide ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » ; que cette terminologie (« procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » et non plus « infractions pénales à raison desquelles l'entraide était fournie ») signifie en effet que les pièces d'exécution d'une commission rogatoire ayant mis en évidence des infractions de nature fiscale ne peuvent être exploitées que dans le cadre strict de la procédure sur le fondement de laquelle la demande d'entraide a été formulée, peu important ses développements ultérieurs et l'éventuelle révélation de nouvelles infractions susceptibles d'être retenues supplétivement à la suite de l'exploitation des pièces d'exécution de la demande d'entraide pénale ; "alors que le principe de spécialité et celui de saisine in rem du juge d'instruction, qui s'applique en procédure pénale française comme luxembourgeoise, supposent que soit considéré comme faisant l'objet d'une procédure distincte tout fait non compris dans les poursuites au moment où la demande d'entraide judiciaire est formée ; qu'en affirmant que les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire n'auraient été utilisés qu'à raison de faits nouveaux et non d'une procédure nouvelle, la chambre de l'instruction a méconnu les principes exposés ci-dessus ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi après annulation du réquisitoire supplétif et de tous les actes subséquents" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. et Mme [C], pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 1er et 8, § 2, du Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de la réserve du Luxembourg reprise à l'article unique alinéa 2 de la loi luxembourgeoise du 27 août 1997 portant approbation dudit Protocole, des articles 1er et 23 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et de la réserve du Luxembourg reprise à l'article 5 de la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 portant approbation de ladite Convention, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du réquisitoire supplétif du 3 juillet 2012, des mises en examen de M. et Mme [C] et de tous actes subséquents ; "aux motifs exposés au premier moyen, notamment, qu'il se déduit des dispositions des articles 1er, 2 et 8, alinéa 2 du Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, de la loi du 27 août 1997 portant approbation dudit Protocole, de l'article 23 de la Convention d'entraide judiciaire pénale entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et des articles 5 et 12 de la loi du 27 octobre 2010 portant approbation de ladite Convention, que le Grand-Duché du Luxembourg, Etat requis dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, peut, sans qu'il ne s'agisse d'une obligation générale, exiger de l'Etat requérant, sauf s'il a obtenu le consentement de la personne concernée, que les données à caractère personnel concernant des infractions de nature fiscale, ne puissent pas être exploitées dans une procédure judiciaire sans son accord préalable et que, par ailleurs, l'Etat requérant ne peut exploiter les renseignements recueillis dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire que dans la procédure pour laquelle l'entraide a été accordée ; que l'Etat requis dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire n'a pas fait connaître qu'il demandait à ce que son accord préalable soit recueilli pour exploiter les données à caractère personnel de nature fiscale obtenues dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide pénale ; que ces éléments et informations ont, par ailleurs, fait l'objet d'une exploitation dans le cadre de l'information judiciaire pour laquelle l'entraide judiciaire avait été demandée et accordée et qu'il n'a dès lors pas été porté atteinte au principe de spécialité ; que, sur ce dernier point s'il convient de rappeler que par sa réserve formulée sur le Protocole additionnel du 17 mars 1978, le Grand-Duché du Luxembourg se réservait le droit de n'accepter le titre I du Protocole additionnel qu'à condition expresse que les résultats des investigations faites au Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger des infractions pénales à raison desquelles l'entraide était fournie, en revanche, cet Etat avait, dans le cadre de l'application de la convention d'entraide judiciaire pénale entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, substitué à ces termes les suivants « L'Etat requérant ne peut utiliser les renseignements obtenus par voie d'entraide ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » ; que cette terminologie (« procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » et non plus « infractions pénales à raison desquelles l'entraide était fournie ») signifie en effet que les pièces d'exécution d'une commission rogatoire ayant mis en évidence des infractions de nature fiscale ne peuvent être exploitées que dans le cadre strict de la procédure sur le fondement de laquelle la demande d'entraide a été formulée, peu important ses développements ultérieurs et l'éventuelle révélation de nouvelles infractions susceptibles d'être retenues supplétivement à la suite de l'exploitation des pièces d'exécution de la demande d'entraide pénale ; "1°) alors que l'article 1er de la Convention du 29 mai 2000 stipule que la Convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de son Protocole additionnel du 17 mars 1978 ; que ces dispositions et les réserves émises par les Etats parties n'ont donc pas pour objet de remplacer ou d'abroger les dispositions de la Convention de 1959 et de son Protocole additionnel et les réserves y afférentes ; que ces dernières gardent donc leur plein effet ; que le Luxembourg a émis une réserve à l'application du Protocole additionnel de 1978, exigeant qu'une entraide judiciaire puisse n'être accordée en matière fiscale qu'à la condition que « les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l'entraide est fournie » ; qu'en considérant que cette réserve n'était pas applicable aux faits de fraude fiscale et de non-déclaration de capitaux découverts lors de la mise en oeuvre de l'entraide judiciaire par le Luxembourg , la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes exposés ci-dessus ; "2°) alors que l'article 12, § 10, de la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 portant approbation de la Convention de 2000, cité par la chambre de l'instruction pour justifier de la substitution du terme de « procédure » à celui d' « infraction », ne constitue pas une réserve à la Convention de 2000 ; qu'il s'agit en effet d'une disposition de droit interne s'appliquant en l'absence de convention internationale ou à défaut de stipulation contraire dans le droit conventionnel régissant les relations entre l'Etat requérant et l'Etat requis ; qu'en considérant que cette disposition était opposable en droit français et avait pour effet de priver de portée la réserve émise concernant le Protocole additionnel de 1978, réserve incorporée au droit international et ayant une valeur supra-législative, la chambre de l'instruction a méconnu les règles relatives à l'application des traités, et dénaturé l'article 12, § 10, de la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 ; "3°) alors que la réserve émise par le Luxembourg à la Convention de 2000, prévue à l'article 23, § 7, de ladite Convention et reprise dans l'article 5 de la loi du 27 octobre 2010, dispose que, dans les cas où le Luxembourg avait auparavant la possibilité de refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation des données à caractère personnel, les autorités luxembourgeoises peuvent exiger que leur accord préalable soit requis avant toute utilisation ; que la réserve émise au Protocole additionnel de 1978 ne prévoit pas de possibilité de limiter l'utilisation des données personnelles mais prohibe de plein droit l'utilisation des données obtenues dans le cadre de l'entraide ; que cette réserve, qui ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux autorités luxembourgeoises, n'entre dès lors pas dans le champ des règles susceptibles de faire l'objet d'une modulation de la part des autorités luxembourgeoises en vertu de la réserve à la Convention de 2000 ; que la réserve au Protocole additionnel de 1978 s'applique donc de plein droit ; qu'en considérant qu'en l'absence de demande, par les autorités luxembourgeoises, d'accord préalable à l'utilisation des données transmises dans le cadre de l'entraide judiciaire, la réserve au Protocole de 1978 ne trouvait pas à s'appliquer, la chambre de l'instruction a méconnu les conventions internationales applicables à l'entraide judiciaire entre la France et le Luxembourg" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les M. et Mme [C], pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 1er , 2 et 8, § 2, du Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de la réserve du Luxembourg reprise à l'article unique alinéa 1 de la loi luxembourgeoise du 27 août 1997 portant approbation dudit Protocole, des articles 1er et 23 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union Européenne du 29 mai 2000 et de la réserve du Luxembourg reprise à l'article 5 de la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 portant approbation de ladite Convention, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du réquisitoire supplétif du 3 juillet, des mises en examen de M. et Mme [C] et de tous actes subséquents ; "aux motifs que, si le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, en date du 17 mars 1978, stipulait que les parties contractantes pouvaient renoncer à refuser l'entraide au motif que la demande se rapportait à des infractions que la partie requise considérait comme étant de nature fiscale, le Grand-Duché du Luxembourg s'est réservé le droit de limiter l'entraide aux seules infractions qualifiées dans le droit de ce pays d'escroquerie en matière d'impôt aux termes de l'alinéa 5, § 396 de la loi générale des impôts ou de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; "alors qu'en ne recherchant pas quelles étaient les conséquences de la réserve ainsi énoncée, notamment, si celle-ci n'impliquait pas de vérifier si les faits litigieux étaient qualifiables d'escroquerie en matière d'impôt au sens du droit pénal luxembourgeois ou de saisir les autorités luxembourgeoises à cette fin, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. [Z], pris de la violation du titre 1er de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de l'article 8, alinéa 2, de son Protocole additionnel du 17 mars 1978, de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, des articles 593 et 802 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. [Z] en annulation du réquisitoire supplétif du 3 juillet 2012 et de sa mise en examen décidée le 11 juillet 2012 ; "aux motifs qu'il se déduisait de la Convention européenne du 20 avril 1959, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, du Protocole additionnel du 17 mars 1978, des réserves formulées par le Grand-Duché du Luxembourg, de la Convention du 29 mai 2000 conclue entre les Etats membres de l'Union européenne, de la déclaration du Grand-Duché du Luxembourg faite lors de son dépôt, de la loi de ratification luxembourgeoise du 27 octobre 2010 de cette Convention et de son Protocole additionnel du 16 octobre 2001 que le Grand-Duché du Luxembourg, Etat requis dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, pouvait, sans qu'il s'agît d'une obligation générale, exiger de l'Etat requérant, sauf s'il avait obtenu le consentement de la personne concernée, que les données à caractère personnel concernant des infractions de nature fiscale ne pussent pas être exploitées dans une procédure judiciaire sans son accord préalable et que par ailleurs l'Etat requérant ne pouvait exploiter les renseignements recueillis dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire que dans la procédure pour laquelle l'entraide avait été accordée ; qu'il devait être rappelé que, par signalement du 1er juin 2011, le service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers (TRACFIN) avait porté à la connaissance du parquet de Nice des renseignements qu'il tenait de son homologue luxembourgeois quant au fonctionnement de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la banque luxembourgeoise Crédit agricole private banking aux noms de sociétés Magic Ligne Project, Hatsbury Holding Ltd et B&B River dont M. [C] était le bénéficiaire économique ; que, dans ledit signalement il était mentionné que le compte Magic Ligne Project supportait des mouvements créditeurs en provenance de l'étude notariale et débiteurs en lien avec l'exploitation de l'avion ; que, selon TRACFIN lesdits mouvements pouvaient avoir été effectués pour blanchir le produit des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie commis au préjudice de l'étude notariale ; que ces éléments avaient donné lieu à un réquisitoire supplétif du 9 juin 2011 contre M. [C] et tous autres des chefs de blanchiment et d'abus de confiance aggravé ; que le juge d'instruction de Nice avait alors, le 14 décembre 2011, adressé aux autorités judiciaires luxembourgeoises une commission rogatoire internationale par laquelle il avait demandé à ce que soient saisis auprès de la banque Crédit agricole private banking l'ensemble des dossiers et pièces relatives à l'ouverture des six comptes société Hatsbury Holding Ltd, B&B Rivers SA, SARL Juristaitance, Magic Ligne Project, Finacap Holding et SARL Haras Debory, à ce que soient identifiés les comptes de toutes les sociétés ouverts au Crédit agricole private banking, à ce que soient identifiés les éventuels autres comptes ouverts par M. [C] ou par d'autres associés de la société civile professionnelle [C], par Mme [C], par M. [O], par la SARL Haras de Bory ou par M. [L] [Y], à ce que soient saisis l'ensemble de ces comptes et autres documents de nature à identifier l'intégralité des flux financiers et placements et à ce que soient entendus les agents de la banque, Sofia Afonso DA Chao Conde, représentant la Finacap Holding SA, les administrateurs de la société B&B Rivers SA, les actionnaires et associés de la société MAGIC Ligne Project et le commissaire M. [M] ; que ladite commission rogatoire internationale avait précisément et complètement développé la saisine du juge d'instruction, les infractions visées d'abus de confiance par officier public ou ministériel, de faux, d'usage de faux, d'escroquerie, de complicité, d'abus de biens sociaux, de recel et de blanchiment aggravé, les questions à poser et l'objet de la demande ; que la commission rogatoire avait été exécutée par la police judiciaire luxembourgeoise et alors transmise, le 25 mai 2012, au juge d'instruction directeur près le tribunal d'arrondissement ; qu'elle avait été ensuite transmise à la chambre du conseil dudit tribunal qui avait, le 11 juin 2012, donné son accord à sa transmission à l'autorité requérante ; que, par transmission du 18 juin 2012, le procureur général du Grand-Duché du Luxembourg avait alors adressé au magistrat français les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire internationale ; qu'il avait dans sa transmission indiqué que « les renseignements fournis, les pièces et documents saisis ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » ; que cette mention constituait la reprise pure et simple de la réserve formulée par le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg lors du dépôt de l'instrument de ratification de la convention d'entraide judiciaire pénale entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 ; que, son exploitation avait permis notamment la mise en évidence des faits suivants : la société B&B River avait été créée pour faire remonter les bénéfices de Juristraitance gérée par M. [O] avec une exonération de retenue à la source en Tunisie et une exonération d'impôts sur les dividendes perçus par la société luxembourgeoise, M. [C] en apparaissant comme le bénéficiaire économique ainsi que de Hatsbury, que les relevés bancaires de cette dernière faisaient ressortir un apport de 1 060 000 euros versé en espèces (2 120 billets de 500 euros) le 31 mars 2008 et qu'une partie de cet apport (715 000 euros) provenait d'un retrait effectué à partir du compte de M. [Z] ouvert dans la même banque, apport qui était lié à la cession de parts de la société civile immobilière Le Koudou, propriétaire d'une villa au [Localité 1] ; que, par nantissement du compte Hatsbury, la banque avait consenti un prêt de 600 000 euros à la société ce qui avait permis l'acquisition de l'avion le 12 juillet 2008, que le cabinet [M] n'avait pas pu obtenir de Magic Ligne de documents permettant d'émettre la facturation relative à l'utilisation de l'avion, et que M. [C] avait effectué trois retraits d'espèces les 14 octobre 2008 et 22 novembre 2010 pour des montants respectifs de 50 000 euros, 135 000 euros et 200 000 euros ; que le juge d'instruction, constatant alors l'existence de faits nouveaux, avait transmis la procédure au procureur de la République qui lui avait délivré le 3 juillet 2012 un réquisitoire supplétif visant les infractions de non déclaration de capitaux transférés à et depuis l'étranger, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, de complicité de fraude fiscale et de complicité de blanchiment de fraude fiscale (D 10803 et 10804) ; qu'à la suite de ces réquisitions il avait étendu ses investigations à la situation de M. [Z] et procédé aux mises en examen querellées ; que l'Etat requis dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire n'avait pas fait connaître qu'il demandait à ce que son accord préalable soit recueilli pour exploiter les données à caractère personnel de nature fiscale obtenues dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide pénale ; que ces éléments et informations avaient, par ailleurs, fait l'objet d'une exploitation dans le cadre de l'information judiciaire pour laquelle l'entraide judiciaire avait été demandée et accordée et qu'il n'avait dès lors pas été porté atteinte au principe de spécialité ; que, sur ce dernier point, s'il convenait de rappeler que, par sa réserve formulée sur le Protocole additionnel du 17 mars 1978, le Grand-Duché du Luxembourg se réservait le droit de n'accepter le titre I du Protocole additionnel qu'à condition expresse que les résultats des investigations faites au Luxembourg et les renseignements contenues dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger des infractions pénales à raison desquelles l'entraide était fournie, en revanche, cet Etat avait, dans le cadre de l'application de la convention d'entraide judiciaire pénale entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, substitué à ces termes les suivants « L'Etat requérant ne peut utiliser les renseignements obtenus par voie d'entraide ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » ; que cette terminologie (« procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » et non plus « infractions pénale à raison desquelles l'entraide était fournie ») signifiait en effet que les pièces d'exécution d'une commission rogatoire ayant mis en évidence des infractions de nature fiscale ne pouvaient être exploitées que dans le cadre strict de la procédure sur le fondement de laquelle la demande d'entraide avait été formulée, peu important ses développements ultérieurs et l'éventuelle révélation de nouvelles infractions susceptibles d'être retenues supplétivement à la suite de l'exploitation des pièces d'exécution de la demande d'entraide pénale ; que, par ailleurs, si le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 en date du 17 mars 1978 stipulait que les parties contractantes pouvaient renoncer à refuser l'entraide au motif que la demande se rapportait à des infractions que la partie requise considérait comme étant de nature fiscale, le Grand-Duché du Luxembourg s'était réservé le droit de limiter l'entraide aux seules infractions qualifiées dans le droit de ce pays d'escroquerie en matière d'impôt aux termes de l'alinéa 5, § 396, de la loi générale des impôts ou de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; qu'il s'ensuit que M. [C], Mme [C], M. [Z], M. [R] et Mme [S] étaient mal fondés à soutenir que le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2012 pris des chefs de non déclaration de capitaux transférés à ou depuis l'étranger, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, de complicité de blanchiment de fraude fiscale et de complicité de fraude fiscale, les actes réalisés au cours de la garde à vue de M. [Z] ; que les mises en examen qui s'étaient ensuivies de MM. [R], [Z], [C], Mme [C] et de Mme [S] ainsi que l'ensemble des actes subséquents étaient entachés de nullité ; "1°) alors que les dispositions conventionnelles susvisées font obstacle, à défaut de consentement des autorités luxembourgeoises, à l'extension de l'information à des infractions non visées dans la commission rogatoire internationale ; que la commission rogatoire délivrée au Grand-Duché du Luxembourg ne visant pas les chefs de fraude fiscale, complicité de fraude fiscale et complicité de blanchiment de fraude fiscale, la cour d'appel ne pouvait décider que cet acte pouvait servir de base à une ordonnance de soit-communiqué, à un réquisitoire supplétif et à une ordonnance de mise en examen de ces chefs à l'encontre du prévenu ; "2°) alors que l'article 23, § 7, de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000 se borne à reconnaître au Grand-Duché du Luxembourg la possibilité d'autoriser un Etat requérant à utiliser des données que le Luxembourg a recueillies pour la poursuite d'une infraction fiscale pour laquelle, en principe, il refuse son entraide ; que la cour d'appel ne pouvait en déduire que la France était autorisée à utiliser les résultats des investigations menées par le Luxembourg pour des infractions fiscales qui n'étaient pas visées par la commission rogatoire internationale ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 ayant ratifié la Convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000, considérer qu'en vertu de ce texte la France était autorisée à utiliser les résultats des investigations menées par le Grand-Duché du Luxembourg pour la poursuite d'infractions fiscales non visées par la commission rogatoire internationale, prétexte pris de ce que cet Etat n'avait pas fait connaître qu'il demandait à ce que son accord préalable fut recueilli pour cet usage, quand l'article 12, § 13, de la loi étrangère interdisait formellement l'utilisation des renseignements obtenus par voie d'entraide tant aux fins d'investigations, qu'aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide avait été accordée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 décembre 2011, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires du Luxembourg une commission rogatoire internationale, aux fins, notamment, de perquisition, saisies et auditions visant les infractions d'abus de confiance, blanchiment aggravés ainsi que d'escroquerie dont il était saisi ; que le procureur général du Luxembourg, en transmettant, le 18 juin 2012, les pièces d'exécution de ladite commission rogatoire, a indiqué que "les renseignements fournis, les pièces et documents saisis (...) ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigation ni aux fins de production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide est accordée" ; qu'à la suite d'un soit-transmis du 3 juillet 2012, adressé par le juge d'instruction au procureur de la République, ce dernier, par réquisitoire supplétif du même jour, a étendu la saisine du juge d'instruction aux chefs de fraude fiscale et complicité, de blanchiment de fraude fiscale et complicité, et de transfert de capitaux sans déclaration ; que M. [C] a, ensuite, été mis en examen des chefs de blanchiment de fraude fiscale et de transfert de capitaux sans déclaration, M. [Z] et Mme [N] du chef de complicité de blanchiment de fraude fiscale ; Attendu que M. et Mme [C] et M. [Z] ont demandé à la chambre de l'instruction d'annuler le réquisitoire supplétif précité du 3 juillet 2012, leurs mises en examen qui l'ont suivi ainsi que les actes subséquents, motif pris de la violation des réserves émises par le Luxembourg lors de la ratification du Protocole additionnel du 17 mars 1978 complétant la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et des réserves émises par le Luxembourg à la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats-membres de l'Union européenne ; Attendu que la chambre de l'instruction a rejeté cette demande ; Sur les moyens, en tant qu'ils sont pris de la méconnaissance des réserves émises par le Luxembourg à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et à son Protocole additionnel du 17 mars 1978 : Attendu que les commissions rogatoires adressées par le juge d'instruction aux autorités judiciaires du Luxembourg étaient fondées sur la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et son Protocole du 16 octobre 2001 ; que ces textes ont pour objet de compléter la Convention du 20 avril 1959 et son Protocole additionnel du 17 mars 1978 conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe et d'en faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la méconnaissance des réserves apportées par le Luxembourg à ces deux seuls derniers textes sont inopérants ; Sur les moyens en tant qu'ils sont pris de la méconnaissance de la réserve émise par le Luxembourg à la Convention du 29 mai 2000 : Attendu que, pour écarter ces griefs, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le procureur général du Luxembourg, en transmettant les pièces d'exécution de la commission rogatoire ordonnée par le juge d'instruction, avait subordonné leur utilisation à la seule condition qu'elles ne soient pas utilisées dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide avait été accordée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 5 de la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 portant approbation de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats-membres de l'Union européenne, que si cet Etat s'est réservé, au titre de l'article 23.7 de cette Convention, la possibilité de soumettre la communication de données personnelles à l'exigence qu'elles ne puissent être utilisées à certaines fins, cette restriction n'est pas générale et ne s'applique qu'aux données dont la transmission a été accompagnée d'une mention en ce sens, d'autre part, fait l'objet de la même procédure, au sens de la Convention du 29 mai 2000 et de la réserve formulée par le Luxembourg, l'ensemble des faits rattachés entre eux par un lien d'indivisibilité ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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