Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-81.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.312
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard ou Daniel,
- la société Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Etienne Emile Y... du chef de diffamation publique envers des particuliers, après relaxe du prévenu, a débouté les parties civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Etienne Emile Y... du chef du délit de diffamation publique ;
"aux motifs que les imputations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi ;
qu'elles peuvent être justifiées si leur auteur poursuit un but légitime, et s'il s'est conformé à certaines exigences, tenant notamment à l'absence d'animosité personnelle, à la prudence et à la mesure dans l'expression, ainsi qu'au sérieux de l'enquête ;
que ce dernier critère, qui concerne ceux qui font effectivement profession d'informer, doit être exclu en l'espèce, l'intervention critiquée ayant été faite lors d'un simple débat au cours duquel étaient échangées des opinions ;
qu'il résulte de la procédure et des débats que les propos incriminés ont été tenus lors de l'émission des "Dossiers de l'Ecran" du 7 mai 1991 qui avait pour thème :"Il y a cinquante ans l'avortement menait à l'échafaud... et aujourd'hui ?" et comportait la diffusion du film de Claude Chabrol "Une affaire de femmes" ;
qu'au cours du débat qui a suivi la projection du film, Claire A..., présidente fondatrice de l'association "La trêve de Dieu", association hostile à l'avortement, a déploré que le film ait présenté l'avortement comme une simple "affaire de femmes", en passant sous silence les "petites victimes" de cet acte ;
que Claire A... a exposé que "l'avortement, c'était la peine de mort impitoyable pour des êtres humains innocents, et ça l'est encore maintenant..." et, qu'au soutien de son argumentation, elle a fait référence au film de Bernard X... qui "montre sans équivoque la souffrance du petit être humain au moment où on le tue" ;
que, postérieurement à cette intervention, Mme Noreen B..., qui a déclaré connaître le docteur X..., a apporté son témoignage personnel sur la question de l'avortement ;
que ce témoignage a déclenché l'intervention du professeur Y... -qui se réclamait de la science- et que cette intervention a été très rapidement interrompue par Claire A..., en ces termes : "Alors, vous n'avez aucune autorité dans cette affaires, vous êtes le père d'une supercherie, et encore plus monumentale" ;
que le tribunal a exactement retenu, par des motifs que la Cour fait siens sur ces points précis, que le professeur Y... avait poursuivi un but légitime en prenant la parole sur ce qui ne constituait qu'un incident dans le débat principal en réplique à une intervenante, et qu'il n'avait fait preuve d'aucune animosité personnelle ;
que la Cour estime qu'Etienne Emile Y... n'a manqué dans son expression ni de prudence ni de mesure, les propos par lui tenus -de façon brève et spontanée- n'ayant pas dépassé le cadre de la polémique passionnée s'étant instaurée dans un débat sur l'avortement émaillé d'incidents, alors que le film "Le cri silencieux" n'avait été évoqué que très indirectement au cours de l'émission ;
qu'au regard de ces seuls éléments, le bénéfice de la bonne foi doit être retenu en faveur d'Etienne Emile Y... ;
"alors, d'une part, qu'en matière de diffamation publique, l'excuse de provocation ne constitue pas une excuse légale et est insusceptible de détruire la présomption de mauvaise foi résultant du caractère diffamatoire d'une imputation formulée par le prévenu ;
qu'en déduisant la bonne foi d'Etienne Emile Y... des circonstances que les propos diffamatoires avaient été tenus à l'issue d'interventions de Mmes A... et B..., en réplique à celles-ci et dans le cadre d'une polémique passionnée génératrice d'incidents, la cour d'appel de Paris a méconnu les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement accueillie qu'autant que les faits retenus par les juges du fond justifient cette exception ;
que l'outrance inutilement blessante, le défaut d'objectivité scientifique et l'absence de prudence sont exclusifs de la bonne foi, alors même que le prévenu n'a pas manifesté une animosité personnelle ;
qu'en s'abstenant de rechercher si l'utilisation des termes "escroquerie scientifique" et "manipulation" par une personnalité scientifique renommée constituait en elle-même, quelles que fussent les circonstances du débat, un manquement à la prudence et à l'objectivité, exclusif de la bonne foi, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a énoncé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission de l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'exacte appréciation par les juges des éléments de la cause contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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