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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-18.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.351

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Marc B..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Annick C..., épouse B..., demeurant ..., 3 / de M. André D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X..., M. Y..., Mme E..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a analysé les attestations produites par Mme Z..., faisant état d'actes matériels de possession se situant entre 1945 et 1950 et qu'elle a écartées en raison de leur imprécision, a, par là même, recherché si Mme Z... avait possédé, à titre de propriétaire, la surface de la cour pendant trente ans entre 1945 et le jour de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation des conclusions de Mme Z... que leur ambiguïté rendait nécessaire, retenu souverainement que la demande était fondée sur l'article 679 du Code civil, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, et sans être tenue de procéder à l'analyse de l'acte de partage du 8 mars 1832, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer aux époux B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2096

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