Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/03042 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDRO
Affaire :
Monsieur [X] [U]
représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
C/
Monsieur [R] [H]
Représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier A2200458
Madame [Z] [C] [J]
Représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier A2200458
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 18-19 novembre 2017 et 19 janvier 2019, M. [R] [H] et Mme [Z] [C] [J] ont confié à M. [X] [U], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation et d'extension de leur maison d'habitation.
Reprochant à M. [U] d'avoir abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux et d'avoir occasionné des désordres à la construction, M. [H] et Mme [C] [J], après dépôt d'un rapport d'expertise ordonnée en référé, ont saisi le tribunal judiciaire de Lisieux qui, par jugement du 20 septembre 2022, a condamné M. [U] à leur payer une somme de 58.493,19 € au titre des travaux de reprise des désordres, outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant enfin condamné M. [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
M. [U] est appelant de cette décision.
Suivant conclusions d'incident du 2 janvier 2023, M. [H] et Mme [C] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel, faute pour M. [U] d'avoir réglé les condamnations mises à sa charge par le premier juge avec exécution provisoire, les intimés demandant en outre la condamnation de M. [U] au paiement d'une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
Suivant dernières conclusions de défense à incident du 16 mai 2023, M. [U], qui se prévaut de son incapacité à exécuter le jugement du fait de son état de cessation des paiements, a demandé que M. [H] et Mme [C] [J] soient déboutés de leur demande de radiation et qu'ils soient condamnés au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
En cours de délibéré, par une lettre en date du 19 juin 2023, le conseil de M. [H] et Mme [C] [J] a informé la cour que M. [U] venait d'être placé en liquidation judiciaire et ce, par un jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 7 juin 2023, de sorte que ses clients n'entendaient plus maintenir leur demande de radiation.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, il est constant, d'une part que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire, d'autre part que M. [U] n'a réglé aucune des condamnations mises à sa charge par ce jugement.
Cependant, il est désormais justifié de l'état de liquidation judiciaire de l'intéressé, ce dont il résulte, par application de l'article L 622-7 du code de commerce, que M. [U] ne puisse plus régler lui-même les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, puisque s'agissant de créances antérieures au jugement d'ouverture.
En conséquence et nonobstant le défaut d'exécution du jugement déféré, la radiation de l'appel n'est pas encourue.
L'ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- disons n'y avoir lieu à radiation ;
- déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- réservons les dépens de l'incident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond;
- renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 novembre 2023.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
D. GARET
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