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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-11.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.386

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Silice d'Albret, société anonyme, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot-et-Garonne, de Me Choucroy, avocat de la société Silice d'Albret, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en tout ou en partie dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Silices d'Albret les primes de panier versées à des salariés ayant travaillé dans des carrières exploitées à une certaine distance du siège de la société ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 1988) d'avoir annulé ce redressement alors d'une part que l'employeur, qui verse à certains de ses employés une prime de panier d'un montant égal à deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, ne peut bénéficier de la présomption d'utilisation conforme prévue à l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 que s'il est établi que les intéressés sont en déplacement, c'est-à-dire occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et que leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas, que les intéressés ne sont pas en déplacement, c'est-à-dire occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier lorsqu'ils exercent en permanence leur activité sur une carrière exploitée de façon régulière et constante par l'employeur et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, alors d'autre part que, même si elle admettait que les intéressés étaient en déplacement et que leur lieu habituel de travail était le siège social de l'entreprise et non la carrière, la cour d'appel ne pouvait faire bénéficier l'employeur de la présomption d'utilisation conforme qu'après avoir constaté que les conditions de travail des salariés leur interdisaient de regagner, pour prendre leur repas, leur lieu habituel de travail ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que se référant aux résultats de l'expertise qu'elle avait ordonnée, la cour d'appel a relevé que tous les bénéficiaires d'une prime de panier, auxquels il était impossible de faire autrement, déjeunaient soit dans un restaurant situé à proximité de la carrière où ils travaillaient soit sur les lieux mêmes de leur travail où ils apportaient un repas préparé ; qu'étant dès lors établi que les intéressés étaient contraints par leurs conditions de travail d'exposer des dépenses supplémentaires de nourriture et qu'ils faisaient de la prime de panier une utilisation conforme à son objet, elle a pu décider, sans avoir à rechercher le lieu habituel de travail des bénéficiaires de la prime, que celle-ci n'avait pas à être incluse dans l'assiette des cotisations ; que sa décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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