Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMK
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMK
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y] est locataire de Mme [K] [J] depuis le mois de novembre 2021, selon bail verbal, d’un logement meublé de 24 m² situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 800 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 20 décembre 2022, Mme [K] [J] a sommé M. [X] [Y] de payer à la somme de 2 400 euros au titre des loyers dus sur la période de novembre 2021 à décembre 2022.
M. [X] [Y] a alors produit, le 10 février 2023, à l’étude en charge du recouvrement des sommes 10 quittances de loyer sur la période de novembre 2021 à août 2022 pour un montant total de 8 050 euros.
Faute de règlement de la dette locative, Mme [K] [J] a ensuite assigné M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des article 1224, 1278 alinéa 2 et 1741 du Code civil, outre l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [X] [Y] aux torts exclusifs de ce dernier,
- son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
- décision sur le sort du mobilier,
- condamnation de M. [X] [Y] au paiement de la somme de 7 700 euros (à titre subsidiaire 6 350 euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges, mois de décembre 2023 inclus, à parfaire,
- condamnation M. [X] [Y] à payer à Mme [K] [J] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
- condamnation de M. [X] [Y] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 décembre 2022.
A l’audience du 7 juin 2024, Mme [K] [J] représentée a maintenu les termes de son assignation, justifiant la différence la demande subsidiaire par l’hypothèse où les quittances produites seraient prises en compte par le juge. Elle explique que M. [X] [Y] a repris le paiement des loyers depuis le mois de novembre 2023, et détermine le montant de l’arriéré des sommes dues par les virements inscrits à ses relevés de compte produits.
M. [X] [Y] comparant en personne ne conteste pas être débiteur de loyers. Il explique qu’au vu des quittances produites il parvient à une différence d’environ 700 euros dans le décompte des sommes versées. Il a eu des soucis financiers mais bénéficie depuis septembre 2023 d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire mensuel net. Il déclare comme charges mensuelles le loyer de 800 euros, 200 euros d’électricité ainsi que l’assurance logement, internet et le téléphone pour un montant non déterminé. Il propose de s’acquitter de sa dette en versant à Mme [K] [J] la somme supplémentaire de 250 euros par mois, proposition refusée par cette dernière.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu, précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi à la Préfecture de [Localité 2] par voie électronique, le 8 février 2024, de l’assignation délivrée à M. [X] [Y] pour l’audience du 7 juin 2024.
La demande en résiliation du contrat de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Pour justifier du montant de la dette, Mme [K] [J] créancière à laquelle il incombe d’établir le montant de sa créance, produit ses relevés de compte pour la période du 8 octobre 2021 au 7 novembre 2023 portant mention des virements reçus provenant de M. [X] [Y] et dont la somme totale, selon le décompte produit, s’élève à 12 300 euros sur un total de loyers dus pour la période à 20 000 euros, soit une dette de 7 659 euros après déduction d’un versement de la CAF pour un montant de 41 euros en novembre 2023.
Sur cette période M. [X] [Y] ne conteste pas l’existence d’une dette mais s’oppose à Mme [K] [J] sur le montant. Toutefois, si les 10 quittances de loyers de novembre 2021 à août 2022 produites représentent 8 050 euros sur un montant dû de 8 000 euros au titre des loyers, les montants mentionnés ne sont pas corroborés par les virements reçus et M. [X] [Y] échoue à établir qu’il est à jour des loyers dus sur la période courant jusqu’au mois de novembre 2023.
L’affirmation selon laquelle il a procédé à des paiements en espèces est certainement exacte puisque le décompte de Mme [K] [J] fait état de 800 euros versés en décembre 2022 et mars 2023 qui ne figurent pas aux relevés de compte produits mais ne suffisent pas à établir que M. [X] [Y] s’est acquitté de son obligation de paiement du loyer dans sa totalité.
A la date de l’audience, les paiements du loyer ont repris ainsi que les versements de la CAF au bénéfice de Mme [K] [J] de sorte que la dette locative s’est réduite de 1 016 euros, s’établissant en définitive à la somme de 6 643 euros (7 659 – 1 016) pour la période comprise entre novembre 2021 et mai 2024.
Des manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles du locataire sont ainsi caractérisés qui justifient la résiliation du contrat de location à compter du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de M. [X] [Y], devenu occupant sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation
M. [X] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, il a été démontré précédemment que M. [X] [Y] reste redevable d’un arriéré locatif d’un montant 6 643 euros au paiement il convient de le condamner. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [X] [Y] ne justifie ni de sa situation financière ni de ses ressources puisqu'il ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires.
Dès lors, en l'absence de tout élément concernant la situation financière du défendeur il n'est donc pas permis d'envisager des délais de paiement et M. [X] [Y] sera débouté de sa demande.
M. [X] [Y] sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi à compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [Y] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du présent jugement, du contrat de location verbal liant Mme [K] [J] et M. [X] [Y] pour le logement meublé situé [Adresse 1] ;
ORDONNE à M. [X] [Y] de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandent d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à Mme [K] [J] la somme de 6 643 euros, au titre de l’arriéré locatif pour la période pour la période comprise entre novembre 2021 et mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à Mme [K] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles à compter du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [K] [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment