Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-10.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.663
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société cuisines équipement diffusion "CED", société à responsabilité limitée, dont le siège est ci-après ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Gruco, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur M.
Daniel X..., dont le siège est 7, place de la Gare, 57200 Sarreguemines,
2°/ de la société Gruco Moebelwerke gmbh, dont le siège est Hauptstrasse 2-4, 8560 Laufe 2 (Allemagne),
défenderesses à la cassation ;
La société Gruco Moebelwerke et M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Gruco, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société cuisines équipement diffusion "CED", de Me Parmentier, avocats des sociétés Gruco et société Gruco Moebelwerke gmbh, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CED que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., mandataire liquidateur de la société Gruco, devenue CEA;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Metz, 19 octobre 1994), que, par contrat du 2 février 1981, la société Steffen France Division Gruco (société Steffen France) a confié à la société Cuisine Equipement Diffusion (société CED) la représentation des produits Gruco sur l'ensemble du territoire français; que trois conventions, des 3 décembre 1985, 3 septembre 1986 et 22 janvier 1987, intervenues entre la société CED et la société Gruco, venant aux droits de la société Steffen France, ont fixé le taux et les modalités de paiement des commissions de la mandataire; que, le 13 novembre 1989, la société Gruco a dénoncé le contrat du 2 février 1981, avec effet au 1er octobre 1989; que la société CED a assigné en paiement de diverses sommes, d'un côté, la société Gruco et, d'un autre côté, la société Gruco Moebelwerke Gmbh, au triple motif que la société Steffen France n'avait été qu'une entité juridique d'un groupe Z... Moebel Gmbh, comprenant aussi la société de droit allemand Gruco Moebelwerke Gmbh, que la société Steffen France n'avait fait que représenter cette société allemande à l'acte du 2 février 1981 et que M. Y..., qui était à l'origine de la création de la société CED, avait été lié contractuellement avec la société Gruco Moebelwerke depuis 1972;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société CED reproche à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes dirigées contre la société Gruco Moebelwerke Gmbh alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société est contractuellement liée avec les tiers ayant contracté avec une autre société, si, sous l'apparence de deux sociétés distinctes, elles forment en réalité une seule personne morale, la société qui a formellement contracté avec les tiers étant fictive ;
que la société CED faisait valoir que la totalité de l'activité économique de la société Gruco était décidée par la société Gruco Moebelwerke gmbh; que la première n'avait pas d'existence réelle, son papier à en-tête indiquant que toute correspondance devait être adressée à la société allemande et donnant, pour seuls numéros de téléphone et de télex, ceux de Grucco Moebelwerke et que l'adresse de son prétendu siège social était celle d'une société spécialisée dans l'hébergement de "coquilles vides"; qu'en retenant que l'existence juridique fiscale et comptable de la société Gruco suffisait à détruire la thèse de sa fictivité et de l'unicité de personnalité morale entre cette société et la société Gruco Meodelwerke, la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil, alors; d'autre part, qu'en interdisant à la société CED de se prévaloir de la fictivité de la société Gruco et de l'unicité des personnes morales, parce qu'elle aurait accepté, en pleine connaissance de la dépendance économique existant entre les deux sociétés, de contracter avec la société Gruco, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1842 du Code civil; et alors, enfin, que l'objet même d'une filiale fictive est précisément d'être le co-contractant apparent des tiers, et que la société mère dont elle émane n'a pas à intervenir dans ses relations avec les tiers puisqu'elle manifeste sa volonté par l'intermédiaire de la société fictive; que la société CED soutenait que la société Gruco n'avait pas d'existence réelle et que toute son activité était décidée par la société allemande; qu'en exigeant de la société CED qu'elle rapporte la preuve de ce que la société allemande serait intervenue dans les conventions conclues avec la société Gruco, au lieu de rechercher au contraire, comme elle y était invitée, si ce n'était pas la société allemande qui était le co-contractant réel de la CED, la cour d'appel a privé sa décision de la base légale au regard des articles 1165 et 1842 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à partir de 1981, les relations conventionnelles se sont créées uniquement entre la société CED et la société Steffen France, aux droits de laquelle s'est ensuite trouvée la société Gruco, sans aucune intervention de la société Gruco Moebelwerke, sauf pour le contrat du 3 décembre 1985 où cette dernière n'a fait que représenter la société Gruco et que les commissions ont toujours été facturées par la société CED à la société Gruco; qu'il retient encore, par motifs propres, que la dépendance économique de la société Gruco à l'égard de la société Gruco Moebelwerke, résultant des éléments mis aux débats et repris par le moyen, d'ailleurs connue de la société CED qui a accepté de contracter avec la seule société Gruco , ne permet pas de nier l'existence juridique de cette dernière; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, d'où il résulte que la fictivité alléguée de la société Gruco n'est pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société CED reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions, alors, selon le pourvoi, que la société CED faisait valoir qu'à supposer même que la société Gruco ait cessé ses activités le 1er octobre 1989, les commandes facturées par la société Wellman, nouveau détenteur de la société Gruco Moebelwerke et se rapportant à des ventes enregistrées avant la fin des relations contractuelles, soit avant le 17 novembre 1989, devaient donner lieu à commission; que l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause la société allemande entraînera donc, par voie de conséquence, son annulation en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux commissions dues sur les mois d'octobre et novembre 1989;
Mais attendu que la cassation de l'arrêt étant demandée par le second moyen comme une conséquence de la cassation sur le premier moyen, le rejet du premier moyen du pourvoi entraîne, par voie de conséquence, celui du second;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident :
Attendu, de son côté, que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Gruco, au profit de la société CED, au paiement d'une indemnité de préavis ainsi que d' une indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que la société Gruco était dans un lien d'étroite dépendance économique vis-à-vis de la société Gruco Moebelwerke Gmbh sans rechercher si au contraire cette dépendance économique n'établissait pas que la rupture du contrat d'approvisionnement par la société Gruco Moebelwerke Gmbh ne présentait pas les caractères de la force majeure pour la société Gruco, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1148 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en énonçant que "la cession ne comprenait pas la SARL Gruco, au moins en partie, en la possession personnelle de M. Herbert Z...", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la dénonciation par la société Gruco Moebelwerke Gmbh du contrat d'approvisionnement qui la liait à la société Gruco ne présentait pas pour cette dernière les caractères de la force majeure a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civl; alors, ensuite, que le caractère imprévisible de la force majeure s'apprécie lors de la conclusion du contrat; qu'en l'espèce le contrat d'agence commerciale a été conclu entre la société Gruco et la société CED le 2 février 1981; qu'en énonçant que la société Gruco n'avait pu être surprise par la décision de la société Gruco Moebelwerke Gmbh en raison du rachat de cette dernière par le groupe Wellman-Kuchen, rachat qui ne comprenait pas la société Gruco, tandis que cette cession était intervenue au mois de septembre 1989, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère imprévisible de la rupture du contrat d'approvissionnement qui liait la société Gruco et la société Gruco Moebelwerke Gmbh à la date de la cession de cette dernière a violé l'article 1148 du Code civil; et alors, enfin, que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévisibilité ne permet pas d'en empêcher les effets; qu'en se bornant à énoncer que la société Gruco ne saurait être surprise par la décision de la société allemande, sans rechercher si, nonobstant la connaissance de cette rupture la société Gruco était ou n'était pas en mesure d'en empêcher les effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, "qu'il est constant qu'aucune faute n'a été reprochée à la société CED", l'arrêt condamne la société Gruco à une indemnité de préavis en retenant que le contrat du 2 février 1981 stipule un préavis de douze mois "en cas d'absence de faute de la société CED" et à une indemnité de résiliation, en se fondant sur l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
qu ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société CED, la société Gruco Moebelwerke Gmbh et M. X..., mandataire liquidateur de la société Gruco;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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