Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2418795
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418795
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2418791 le 3 décembre 2024, Mme A B, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant Grace Ange Eloka Eboumbou, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer à l'enfant Grace Ange Eloka Eboumbou un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille ; la décision prive l'enfant de la présence à ses côtés de sa mère ; l'enfant vit actuellement au Cameroun dans des conditions très précaires.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2418795 le 3 décembre 2024, Mme A B, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant Cassidy Orlie Fifen Famboye, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer à l'enfant Cassidy Orlie Fifen Famboye un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes 2418791 et 2418795 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses filles mineures au titre du regroupement familial, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui est destinée à se substituer totalement aux décisions consulaires à tout le moins implicitement dans un délai de deux mois à compter du recours effectué le 22 octobre 2024, Mme A B se prévaut de la durée de leur séparation et de la précarité de la situation au Cameroun de ses filles, âgées de 9 et 11 ans. Toutefois, en se bornant à produire quelques photographies démontrant la vétusté des lieux d'habitation des intéressées, dont il ressort de l'instruction qu'elles sont hébergées par leur tante, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à justifier l'urgence particulière rappelée au point n° 2. Par suite, en dépit des affres de la séparation entre les membres d'une même famille, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2418791 et 2418795 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2418791 et 2418795
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