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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2213965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213965

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 septembre 2022 et le 10 mars 2023, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est hébergé dans un foyer de jeune travailleur, - son hébergement actuel ne lui permettra pas d'accueillir sa conjointe et sa fille, qui font l'objet d'une procédure de réunification familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 6 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 30 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que remplissent les conditions de permanence mentionnées ci-dessus les étrangers titulaires notamment d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé. Il renvoie enfin à un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement le soin de fixer la liste des titres de séjour concernés. 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; " 5. Il résulte des dispositions susvisées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Par sa décision du 30 novembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu'il était hébergé dans un logement de transition depuis moins de dix-huit mois et lui a conseillé de se rapprocher de son travailleur social et de son employeur pour l'accompagner dans ses démarches. 7. M. A ne conteste pas le motif susvisé que lui a opposé la commission de médiation. S'il soutient qu'il ne pourra accueillir son épouse et sa fille dans son logement de transition, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci respectaient, à la date de la décision attaquée, les conditions de permanence et de régularité du séjour mentionnées au point 2. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant le recours amiable de M. A. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Goulihan Innocent A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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