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Cour de cassation, 07 février 1995. 92-21.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.806

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Geneviève Y..., épouse H..., demeurant tous deux à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public (service juridique), domicilié en ses bureaux à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., E... B..., Z..., M. G..., Mme C..., M. Aubert conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de Mme H..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 octobre 1992), que M. Cancet X... a vendu à sa soeur, Geneviève H..., le 22 février 1985, une propriété située dans les Hautes-Pyrénées et une maison en Corse ; que l'agent judiciaire du Trésor, créancier de M. Cancet X..., l'a assigné, ainsi que sa soeur, en "nullité de la vente", sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que l'arrêt, considérant que la vente constituait en réalité une donation déguisée ayant entraîné un appauvrissement du patrimoine du débiteur, l'a déclarée "nulle et de nul effet" à l'égard du Trésor public ; Attendu que M. Cancet X... et Mme H... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'en qualifiant la vente d'acte à titre gratuit, bien que D... Stewart y avait souscrit un certain nombre d'obligations de faire envers le vendeur, auxquelles elle n'était pas légalement tenue, dont l'exécution ne dépendait pas de sa seule volonté et dont le caractère viager n'excluait pas la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 893, 894 et 1167 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de fixer le montant de la créance du Trésor, dont dépendait la double appréciation de la connaissance par le débiteur du préjudice causé par l'acte lors de sa passation et de son insolvabilité lors de l'introduction de la demande, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; d'autre part, qu'en affirmant que M. Cancet X... et Mme H... n'avaient pas demandé la confirmation du montant de la créance du Trésor, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'en prenant en compte, pour apprécier la conscience par le débiteur du préjudice causé à son créancier, de faits postérieurs à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; d'autre part, qu'en n'apportant pas de précision sur l'importance des hypothèques qui grevait l'immeuble restant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; qu'ensuite, en énonçant que l'obligation de rembourser d'autres créanciers apparaissait imminente début 1985, la cour d'appel a dénaturé les courriers évoqués, qui ne faisaient pas état de relances antérieures ; qu'enfin, en faisant état de poursuites disciplinaires que le Trésor public n'avait pas mentionnées dans ses écritures, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat ; Mais attendu que, sous couvert du grief infondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que l'acte de vente ne contenait pas de stipulation de prix réel et sérieux ; qu'elle a pu en déduire que l'acte constituait en réalité une donation déguisée à Mme H... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu, sur le deuxième moyen, que M. Cancet X... avait reconnu, dès le début de l'instance, être débiteur envers le Trésor public d'une somme de 302 029,05 francs procédant de créances antérieures à la vente ; que la cour d'appel, qui a caractérisé la fraude du débiteur, et son insolvabilité lors de l'introduction de la demande, en considération de la dette reconnue, et qui a relevé que la différence entre les sommes visées par l'assignation et les conclusions postérieures était sans incidence sur le fond du litige, en a exactement déduit que, n'étant pas saisie d'une demande en paiement, elle n'avait pas à en confirmer le montant, que le Trésor public avait augmenté en cours d'instance ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Attendu que le troisième moyen ne tend également qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle l'arrêt, qui a retenu qu'à la date de l'acte litigieux, M. Cancet X... avait d'autres créanciers que le Trésor public et qu'il n'était plus propriétaire que de son fonds professionnel et de l'immeuble dans lequel il exerçait sa profession et qui était déjà grevé d'une hypothèque, a souverainement estimé, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen, qu'il avait, lors de la vente, connaissance du préjudice qu'il causait au Trésor public ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ; Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 10 000 francs qu'il sollicite sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme H... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme globale de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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