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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-41.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.125

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme NOREV, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de : 1°/ Madame Avelyne Z..., 2°/ Monsieur Claude B..., 3°/ Madame Anne-Marie C..., 4°/ Madame Annie D..., 5°/ Madame Jocelyne E..., 6°/ Monsieur Roland F..., 7°/ Madame Josette G..., 8°/ Monsieur Zahir H..., 9°/ Madame Jeanine J..., 10°/ Monsieur Lucien L..., 11°/ Madame Solange M..., 12°/ Monsieur Jao N..., 13°/ Madame Elisabeth O..., 14°/ Madame Régine P..., 15°/ Madame Renée Q..., 16°/ Madame Marlène R..., 17°/ Monsieur Gaston S..., 18°/ Madame Brigitte T..., 19°/ Madame Marie-Nicole D'X..., 20°/ Monsieur Pierre U..., 21°/ Monsieur XK... DEMET, 22°/ Madame Anaïte V..., 23°/ Madame YN... DE SIMONE, 24°/ Monsieur XR... DE SOUSA, 25°/ Madame Danièle XW..., 26°/ Monsieur Avedis XY..., 27°/ Monsieur Hubert XZ..., 28°/ Mme Marie-Claire XA..., 29°/ Monsieur Jean-Luc XB..., 30°/ Madame Michèle XC..., 31°/ Madame Michèle YI..., 32°/ Madame Odette XD..., 33°/ Monsieur Guiermine XE..., 34°/ Monsieur Raymond XF..., 35°/ Monsieur Maurice XG..., 36°/ Madame Isabelle XH..., 37°/ Madame Chantal XJ..., 38°/ Madame Irène XL..., 39°/ Madame Marcelle XM..., 40°/ Madame Louisa XN..., 41°/ Madame Viviane XO..., 42°/ Madame Nicole XP..., 43°/ Madame Colette XQ..., 44°/ Monsieur Takite XS..., 45°/ Madame Josiane XT..., 46°/ Monsieur JM XU..., 47°/ Monsieur Michel XU..., 48°/ Monsieur Carlos YW... CABRERA, 49°/ Madame Marie-Ange YX..., 50°/ Monsieur Joao YY..., 51°/ Monsieur MP YZ..., 52°/ Monsieur Michel YA..., 53°/ Madame Brigitte YB..., 54°/ Madame Monique XV..., 55°/ Madame Régine YC..., 56°/ Madame MT PROST, 57°/ Madame Renée YD..., 58°/ Monsieur JL YE..., 59°/ Madame Marie YF..., 60°/ Madame Brigitte YG..., 61°/ Monsieur Michel YH..., 62°/ Madame Michèle YK..., 63°/ Madame Marylène YL..., 64°/ Madame Y... SILVA, 65°/ Monsieur Adaïl YM..., 66°/ Monsieur Paul YO..., 67°/ Madame Ana YP..., 68°/ Madame Maria YQ..., 69°/ Monsieur Jacques YQ..., 70°/ Madame YS... TERREZ, 71°/ Monsieur TRAN DINH YR..., 72°/ Monsieur Jacques YT..., 73°/ Monsieur Hervé YU..., 74°/ Madame Yveline YV..., 75°/ Madame Renée YJ..., 76°/ Madame Carmen D'X..., 77°/ Monsieur XX... FERNANDEZ, 78°/ Madame Malika XN..., ayant élu domicile chez Me XI..., avocat, domicilié à Lyon (7ème) (Rhône), 3, place Jean Mace, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. K..., Mme I..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Norev, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 2 décembre 1985), que la société Norev a, par note de service du 15 novembre 1972, institué en faveur de ses salariés une prime "à caractère bénévole" pouvant être supprimée "dans le cas où la situation économique l'exigerait" ; qu'elle a alors versé régulièrement à son personnel une prime de vacances et une prime de fin d'année représentant chacune 50 % de la rémunération mensuelle ; qu'au cours de la séance du comité d'entreprise du 4 janvier 1984, elle a fait part de son intention de ne payer aucune de ces primes en 1984 ; qu'elle a confirmé sa décision de ne pas verser les primes lors de la séance du comité d'entreprise du 7 février 1984 ; que, la prime de vacances n'ayant pas été réglée en juillet 1984, Mme A... et 76 autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que les primes litigieuses, qui réunissaient les trois caractères de constance, de généralité et de fixité, constituaient un élément déterminé de leur salaire et à faire condamner en conséquence la société Norev à leur payer les primes de vacances et de fin d'année pour 1984 ; Attendu que la société Norev fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à verser aux 77 salariés demandeurs les primes de vacances et de fin d'année au titre de l'année 1984, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en présence des termes de la note du 15 novembre 1972 prévoyant expressément la possibilité pour l'employeur de supprimer ou de modifier les primes litigieuses dans le cas où la situation économique de l'entreprise l'exigerait, le conseil de prud'hommes devait rechercher si l'usage qu'il constatait de payer ces primes n'était pas subordonné à une conjoncture économique favorable pour l'entreprise ou au moins à l'absence d'un déficit important ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer même que l'usage constaté ait eu un caractère obligatoire pour l'employeur, même en cas de situation économique défavorable, ce dernier pouvait revenir sur cet usage à condition d'observer un délai de prévenance suffisant à l'égard des salariés qui étaient en droit de compter sur le versement de ces primes ; qu'en énonçant que l'employeur devait respecter un délai d'un an pour les deux primes, sans expliquer en quoi ce délai était seul suffisant, bien que ces primes fussent versées en fonction de l'assiduité des salariés au cours d'une période de référence de six mois précédant leur versement, le conseil de prud'hommes n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en énonçant que la dénonciation de l'usage n'était opposable qu'aux salariés nouvellement embauchés, alors qu'elle concernait l'ensemble des salariés, sauf à ceux-ci de considérer leur contrat de travail comme rompu du fait de la modification intervenue, ce qu'ils n'avaient pas fait en l'espèce, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que les primes de vacances et de fin d'année, à l'origine bénévoles et dépendant des résultats de l'entreprise, étaient devenues obligatoires pour l'employeur et que celui-ci avait reconnu, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 1982, leur caractère "d'avantage acquis" ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement estimé que l'employeur ne pouvait révoquer l'usage instauré dans l'entreprise sans respecter un délai de prévenance d'un an, de sorte que cette révocation ne pouvait prendre effet qu'en 1985 pour les anciens salariés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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