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Cour de cassation, 21 octobre 2020. 19-15.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.415

Date de décision :

21 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 626 F-P+B Pourvoi n° Y 19-15.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020 M. L... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.415 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... X..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.043), la société [...] (la société [...] ) a assigné M. A... (l'acquéreur), afin, notamment, que soit reconnue la vente de différents lots dont il s'était porté acquéreur les 27 novembre 2007 et 5 avril 2008, dont le lot n° 157 portant sur « une table Compas de C... G... », et qu'il soit condamné au paiement de différentes sommes au titre des acquisitions réalisées et de dommages-intérêts. M. X..., propriétaire du lot [...] , est intervenu volontairement à l'instance. A titre reconventionnel, l'acquéreur a sollicité la résolution et l'annulation des ventes pour défaut de paiement et défaut de délivrance, outre la restitution de sommes versées. 2. La vente des lots a été déclaré parfaite, à l'exception du celle du lot n° 157 ayant justifié la cassation prononcée, et l'acquéreur a été condamné à payer à la société [...] et à M. X... différentes sommes au titre des acquisitions réalisées et des dommages-intérêts. Une expertise sur l'authenticité de la table en cause a été ordonnée avant dire droit. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la vente du lot [...] , et de le condamner à payer au vendeur le solde de la vente de ce lot, alors : « 1°/ que l'inexactitude ou l'insuffisance des mentions du catalogue d'une vente aux enchères publiques suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur, après avoir pourtant retenu « l'inexactitude du catalogue » quant à la description de la table objet de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; 2°/ que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue entraîne l'annulation de la vente ; que les qualités substantielles sont celles ayant déterminé l'acquéreur à acquérir la chose ; que, pour retenir que l'acquéreur ne souhaitait pas essentiellement acheter une table ayant un plateau en chêne, comme mentionné sur le catalogue de vente, mais que seul avait été déterminant le fait qu'il s'agissait d'une table « C...-G... », la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'acquéreur avait porté les enchères à 80 000 euros, soit à un prix proche du double de l'évaluation figurant sur le catalogue de vente qui était de 35 000 à 45 000 euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que seule avait été déterminante l'attribution de la table à C... G..., la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; 3°/ qu'en affirmant, pour débouter l'acquéreur de sa demande en nullité de la vente pour erreur, qu'il n'avait formé cette demande qu'après l'expertise, quand c'est précisément cette expertise qui avait révélé l'erreur dénoncée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'une erreur, en violation de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 1110, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 5. En matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. 6. Après avoir retenu que la table était authentique, l'arrêt relève que, contrairement aux mentions du catalogue de la vente, son plateau n'était pas en chêne mais en bois plaqué chêne, que, cependant, l'acquéreur ne souhaitait pas essentiellement acheter une table avec un plateau en chêne mais une table « C... G... », qu'à l'époque, les tables avaient une destination purement utilitaire, que le recours au bois massif était exclu et que le plateau, conçu pour pouvoir être changé, apparaissait ainsi purement contingent et dissociable de l'oeuvre de C... G..., de sorte que le principal intérêt de cette table résidait dans son piètement. Il ajoute que si, selon l'expert, elle aurait fait l'objet de restaurations à hauteur de 60 %, ses conclusions reposent sur des hypothèses. 7. De ces seuls motifs, la cour d'appel a souverainement déduit que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objet. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en dommages-intérêts dirigées contre la société [...] , alors qu' « aux termes de l'article L. 321-17, alinéa 3, du code de commerce, le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée ; que ce délai dérogatoire au droit commun n'est opposable aux enchérisseurs qu'à la condition d'avoir été rappelé dans la publicité prévue à l'article L. 321-11 du code de commerce ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité formée par l'acquéreur contre la société [...] , sans vérifier que la mention du délai de prescription ait été rappelé dans la publicité de la vente aux enchères publiques litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-11, L. 321-17 et R. 321-33 du code de commerce. » Réponse de la Cour 10. L'exigence du rappel de la mention du délai de prescription de cinq ans dans la publicité à laquelle donnent lieu les ventes aux enchères publiques ayant été posée à l'article L. 321-17 du code de commerce par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011, soit postérieurement à la vente litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la vérification invoquée. 11. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts dirigée contre le vendeur, alors « que la cour d'appel a relevé que les restaurations de la table – qui n'avaient pas été mentionnées dans le catalogue de vente – avaient pu, ainsi que cela avait été souligné par l'expert, avoir une incidence sur sa valeur ; qu'il en résultait que l'ignorance de ces restaurations par l'acquéreur avaient pu fausser l'appréciation de la valeur de la table et partant, affecter la détermination du prix proposé en vue de son acquisition ; qu'en affirmant toutefois qu'il n'était pas établi que l'acquéreur n'aurait pas porté les enchères à un prix proche du double de la valeur figurant sur le catalogue s'il avait eu connaissance d'interrogations sur d'éventuelles restaurations, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 13. Après avoir constaté que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objet, l'arrêt ajoute qu'en achetant le meuble, lors d'une vente aux enchères, à un prix proche du double de la valeur estimée figurant sur le catalogue, l'acquéreur a, de manière certaine, privilégié le fait qu'il s'agissait d'une table issue des ateliers C... G.... 14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que n'était pas démontrée l'existence d'un préjudice résultant de l'inexactitude des mentions du catalogue. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté la demande d'annulation de la vente du lot [...] et condamné M. A... à payer à M. X... la somme de 60.000 euros au titre du solde de la vente de ce lot, avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions déposées devant le tribunal, avec capitalisation ; AUX MOTIFS QUE « le seul fondement invoqué au soutien de cette demande est désormais l'erreur ; que selon l'article 1110 ancien du code civil, alors applicable, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que la cour doit donc examiner si l'erreur alléguée porte sur la "substance" de la table litigieuse et a été déterminante ; que l'authenticité de la table est reconnue de manière catégorique par l'expert, et les parties s'accordent sur ce point, qui doit donc être tenu pour acquis ; que l'expert a considéré cependant que le plateau de la table d'une part n'était pas en chêne, comme indiqué sur la catalogue, mais en "bois plaqué chêne", et d'autre part était "anormalement peu usé" et donc très vraisemblablement refait ; qu'il a ajouté que, dans les usages hôtels des ventes, qu'il n'est pas précisé "plaqué ou lamellé", c'est que le meuble est en bois massif, et il existe une erreur sur ce point dans le catalogue ; que le piètement a par ailleurs été repeint, en sorte qu'il est impossible d'assurer que la table provient bien du site du CEA de Marcoule, malgré sa couleur "Bleu EDF" ; que l'inexactitude du catalogue, qui mentionne, sans autre précision, qu'il s'agit d'une "importante table de type Compas à grand plateau rectangulaire en chêne" (nous soulignons), est constante ; qu'il est cependant manifeste que l'acquéreur, qui, alors que l'évaluation figurant au catalogue était de 35.000 à 45.000 euros, a porté les enchères à 80.000 euros ne souhaitait pas essentiellement acheter une table ayant un plateau en chêne, mais que seul était déterminant le fait qu'il s'agisse d'une table "C...-G..." ; qu'or ce souhait a été satisfait ; qu'il était seulement indiqué au catalogue, en ce qui concerne l'origine de la table, "[...] , 1953" ; qu'ainsi, le fait qu'il ne puisse être affirmé avec certitude que cette table proviendrait bien du site EDF de Marcoule est indifférent dans le cadre du présent litige ; que force est bien de constater par ailleurs que les conclusions de l'expert relatives à des "restaurations" à 60% ne reposent que sur ses propres hypothèses à l'examen de la table litigieuse, alors que sont produits par M. X... des éléments nombreux et convaincants (attestations B..., P..., notamment, selon lesquelles ces tables avaient à l'origine une destination purement utilitaire, pour des collectivités par exemple, l'époque, encore soumise aux restrictions, excluait un recours au bois massif, et le plateau était conçu pour pouvoir être changé, et apparaissait ainsi purement contingent et dissociable de l'oeuvre de C... G..., dont la spécialité était le travail du métal) ; que tant l'expert que ces attestants soulignent ainsi que le principal intérêt de cette table résidait dans son piètement, dont l'authenticité n'est pas, elle contestée ; que M. A... ne discute pas ce dernier point, et il doit être observé en outre, que, bien qu'il soit un collectionneur averti d'objets de cette époque, il n'a formé sa demande sur l'erreur qu'près l'expertise, alors que la demande d'annulation de la vente, sur d'autres fondements, l'a été d'emblée devant le tribunal, notamment dans des écritures du 21 avril 2011 ; qu'ainsi, que les restaurations de la table soient avérée ou non, elle ne peuvent être considérées comme ayant altéré, dans l'esprit de l'acquéreur, la substance de l'objet acheté, même si, ainsi que souligné par l'expert, elle peuvent avoir une incidence sur sa valeur ; qu'il sera donc jugé que la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau, et d'hypothétiques restaurations aient été déterminantes du consentement de M. A... n'est pas rapportée ; que la demande d'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur sera donc rejetée ; qu'il en résulte que, la vente étant jugée parfaite, le jugement sera confirmé sur la condamnation de M. A... à payer à M. X... le solde de la vente, soit la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2009 » ; 1°/ ALORS QUE l'inexactitude ou l'insuffisance des mentions du catalogue d'une vente aux enchères publiques suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur, après avoir pourtant retenu « l'inexactitude du catalogue » quant à la description de la table objet de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue entraîne l'annulation de la vente ; que les qualités substantielles sont celles ayant déterminé l'acquéreur à acquérir la chose ; que pour retenir que M. A... ne souhaitait pas essentiellement acheter une table ayant un plateau en chêne, comme mentionné sur le catalogue de vente, mais que seul avait été déterminant le fait qu'il s'agissait d'une table « C...-G... », la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. A... avait porté les enchères à 80 000 euros, soit à un prix proche du double de l'évaluation figurant sur le catalogue de vente qui était de 35 000 à 45 000 euros (cf. arrêt p. 7, § 1 et p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que seule avait été déterminante l'attribution de la table à C... G..., la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; 3°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE en affirmant, pour débouter M. A... de sa demande en nullité de la vente pour erreur, qu'il n'avait formé cette demande qu'après l'expertise, quand c'est précisément cette expertise qui avait révélée l'erreur dénoncée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'une erreur, en violation de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en dommages-intérêts de M. L... A... dirigées contre la société [...] ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles L. 321-17 et L. 321-32 du code de commerce : que cette demande est formée à la fois à titre principal, cumulativement avec la demande d'annulation, et à titre subsidiaire ; que M. A... se plaint d'avoir été abusé sur la valeur de la table, en raison de l'inexactitude des mentions portées sur le catalogue, et de la violation par M. X... de l'interdiction faite aux experts d'une vente de vendre lors de cette vente des objets leur appartenant sans en faire mention ; qu'il demande ainsi réparation du prix selon lui excessif payé ; que cependant la maison de vente K... S... observe à juste titre que les actions en responsabilité civile contre les opérateurs de vente volontaires aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée, par application de l'article L. 321-17 du code de commerce ; que ce texte particulier doit être considéré comme dérogatoire au principe selon lequel la prescription ne court qu'à compter de la révélation du dommage ; que dès lors, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés en ce qui la concerne, la demande de dommages et intérêts dirigée contre elle sera déclarée irrecevable » ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 321-17, alinéa 3, du code de commerce, le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée ; que ce délai dérogatoire au droit commun n'est opposable aux enchérisseurs qu'à la condition d'avoir été rappelé dans la publicité prévue à l'article L. 321-11 du code de commerce ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité formée par M. A... contre la maison de vente K... S..., sans vérifier que la mention du délai de prescription ait été rappelé dans la publicité de la vente aux enchères publiques litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-11, L. 321-17 et R. 321-33 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre M. H... X..., en sa qualité de vendeur ; AUX MOTIFS QUE « les restaurations de la table soient avérées ou non, elles ne peuvent être considérée comme ayant altéré, dans l'esprit de l'acquéreur, la substance de l'objet acheté, même si, ainsi que souligné par l'expert, elles peuvent voir une incidence sur sa valeur (cf. arrêt p. 8, § 3) ; [ ] ; qu'il vient cependant d'être jugé que ni la consistance du plateau, ni d'éventuelles restaurations ne constituaient l'élément déterminant du consentement de l'acquéreur, dont il doit être rappelé qu'il n'a contesté la vente qu'après avoir été assigné en paiement du prix ; que les mêmes considérations conduisent à juger qu'en achetant dans le cadre d'une vente aux enchères, à un prix proche du double de la valeur estimée figurant sur le catalogue, l'acquéreur a, de manière certaine, privilégié le fait qu'il s'agissait d'une table issue des ateliers C... G..., en sorte que le préjudice résultant de l'inexactitude des mentions du catalogue, par le fait allégué d'une déclaration inexacte du vendeur, n'est pas démontré de manière certaine ; qu'en d'autres termes, M. A... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, qu'il n'aurait pas porté les enchères à un niveau aussi élevé s'il avait eu connaissance de la consistance du plateau, et d'interrogations sur d'éventuelles restaurations ; que la demande est donc mal fondée et sera rejetée (cf. arrêt p. 9, § 3 et § 4) » ; ALORS QUE la cour d'appel a relevé que les restaurations de la table – qui n'avaient pas été mentionnées dans le catalogue de vente –avaient pu, ainsi que cela avait été souligné par l'expert, avoir une incidence sur sa valeur (cf. arrêt p. 8, § 3) ; qu'il en résultait que l'ignorance de ces restaurations par l'acquéreur avaient pu fausser l'appréciation de la valeur de la table et partant, affecter la détermination du prix proposé en vue de son acquisition ; qu'en affirmant toutefois qu'il n'était pas établi que M. A... n'aurait pas porté les enchères à un prix proche du double de la valeur figurant sur le catalogue s'il avait eu connaissance d'interrogations sur d'éventuelles restaurations (cf. arrêt p. 9, § 3), la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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