Tribunal Administratif de Nîmes, 17 août 2023. 2202282
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202282
Date de décision :
17 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 2022, 20 avril 2023 et 16 juin 2023, Mme A D - Watkin, M. E I, M. C et Mme G H, et Mme F B, représentés par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire 39 logements à la société Icade Promotion, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes, une somme de 1 500 euros par requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars et 5 juin 2023, la commune de Nîmes conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la société Icade Promotion, représentée par la SCP Verbateam avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision en date du 25 mai 2023 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nîmes a procédé au retrait de la décision attaquée à la demande du pétitionnaire. Ce retrait étant devenu définitif, la requête de Mme D - Watkin et autres est devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme que demandent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans cette instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme D - Watkin et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D - Watkin, première dénommée dans la requête, à la commune de Nîmes et à la société Icade Promotion.
Fait à Nîmes, 17 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique