Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-15.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.534
Date de décision :
25 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Au Logis Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Masny (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Masny (Nord), route nationale,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Au Logis Moderne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Au Logis Moderne (la société) fait grief à l' arrêt attaqué (Douai, 14 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une créance dont elle se prétendait titulaire envers M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que M. X... versait un décompte selon lequel la créance de la société à son encontre était de 17 449 francs, d'où il suit que l'arrêt ne pouvait sans se contredire et violer ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer que la preuve de la créance de cette société n'était pas apportée ; et alors, d'autre part, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dès lors que la créance, dont le règlement est demandé, est établie dans son existence et son montant, il appartient au défendeur qui résiste à cette demande et soutient s'être acquitté de son obligation de prouver le paiement qu'il oppose à son créancier ; qu'en fondant sa décision sur ce que la société, dont la créance était reconnue par le débiteur, n'apportait pas la preuve de sa créance, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société, qui n'avait pas constitué avoué, ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande de sorte que la créance litigieuse n'était établie que par l'aveu de M. X... qui soutenait simultanément s'être acquitté de sa dette, pour partie par des paiements et pour le surplus par voie de compensation, c'est sans se contredire ni méconnaître les règles relatives à la preuve que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Logis Moderne, envers M. X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique