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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-17.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.001

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BNM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la commune de Brives-Charensac, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 43700 Brives-Charensac, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société BNM, de Me Odent, avocat de la commune de Brives-Charensac, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 2000), que la commune de Brives-Charensac a conclu le 6 décembre 1991 avec la société anonyme BNM un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un site industriel, pour une durée de quinze ans ; que le 19 janvier 1996 elle a demandé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société BNM, faute pour celle-ci d'avoir respecté les obligations d'embauche et d'investissement figurant dans l'exposé des motifs du contrat ainsi que l'article 15 des dispositions du crédit-bail ; Attendu que la société BNM fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la commune, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 23-2 du contrat de crédit-bail immobilier stipule que l'inexécution de la convention entraîne la résiliation du bail après qu'une mise en demeure d'exécuter l'obligation éludée ait été adressée au preneur et soit restée sans effet ; qu'en estimant recevable la demande de résiliation du bail formée par la commune de Brives-Charensac, tout en constatant que celle-ci admettait ne pas avoir respecté les formes de la résiliation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 ) qu'en estimant que, dès lors que la résolution du contrat de crédit-bail intervenait pour violation des engagements du preneur en matière d'embauche et d'investissement et non comme conséquence du non-respect d'une des conditions du bail, la mise en demeure préalable n'était pas requise, tout en relevant par ailleurs que "la convention passée le 6 décembre 1991 entre la commune de Brives-Charensac et la société BNM intitulée "crédit-bail immobilier" forme à l'évidence un tout sans qu'il y ait lieu de s'arrêter sur le fait que les dispositions en litige étaient incluses dans un exposé des motifs distincts des dispositions propres au crédit-bail", la cour d'appel, qui affirme successivement que les obligations du preneur relèvent de deux catégories distinctes, dont l'une d'entre elles seulement relève des dispositions de l'article 23-2 du contrat de crédit-bail, puis qu'elles forment un tout, ce dont elle ne tire aucune conséquence, a entaché son raisonnement d'une contradiction irréductible et a privé ce faisant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3 ) que les obligations figurant dans l'exposé des motifs d'une convention forment nécessairement un tout avec les obligations énoncées dans le corps du contrat, en sorte que la procédure de résiliation prévue pour les unes doit également être mise en oeuvre pour les autres ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de crédit-bail immobilier, qui constituait une convention globale, comportait pour le preneur des obligations propres au crédit-bail, et d'autres obligations spécifiques d'embauche et d'investissement incluses dans l'exposé des motifs du contrat, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que la commune qui demandait la résolution du contrat comme sanction du non-respect par la société BNM de ces obligations spécifiques, n'était pas tenue d'observer les formes prévues par l'article 23-2 du contrat pour la mise en oeuvre de la résiliation anticipée du contrat pour non-respect par le preneur des conditions du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société BNM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la commune en résolution du contrat de crédit-bail immobilier alors, selon le moyen : 1 ) qu'une obligation, pour voulue qu'elle soit, n'est pas obligatoire si elle est sans cause ou a une cause illicite ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives, la société BNM faisait valoir que la commune de Brives-Charensac ne pouvait, outre le paiement du loyer fixé dans le contrat de crédit-bail, mettre à la charge du preneur des conditions supplémentaires liées à l'embauche de salariés ou à la réalisation d'investissements d'un certain montant, ces obligations étant sans cause ; qu'en se bornant, pour écarter cette argumentation, à énoncer qu'elle ne voyait pas "où se situerait l'absence de cause de l'une de ces obligations", dont elle a sanctionné l'inexécution par la résolution du contrat de crédit-bail aux torts du preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant du loyer ne constituait pas une contrepartie suffisante à la mise à disposition des locaux donnés à bail, les obligations surabondantes étant dès lors privées de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1709 du Code civil ; 2 ) qu'une obligation, pour voulue qu'elle soit, n'est pas obligatoire si elle est sans cause ou a une cause illicite ; que sont illicites les clauses d'un contrat imposées par une commune introduisant une discrimination à l'embauche et faisant peser sur un entrepreneur une charge d'investissement créant une distorsion de concurrence ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives, la société BNM faisait valoir que la commune de Brives-Charensac ne pouvait "exiger des investissements et des embauches sur son territoire à l'encontre d'un industriel et prévoir des sanctions contractuelles en l'absence de leur réalisation, faute de qualité pour ce faire " ; qu'en se bornant, pour écarter ces conclusions, à énoncer que la notion de "qualité juridique" n'était pas explicitée par la société BNM, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si les clauses litigieuses étaient licites au regard des principes qui gouvernent l'intervention des communes en matière économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ; 3 ) que lorsque seule une clause du contrat est illicite, et que cette clause n'est pas essentielle à l'équilibre contractuel, la convention subsiste, expurgée de la stipulation illicite ; qu'en estimant que la société BNM était mal fondée à invoquer l'illicéité des clauses lui imposant l'embauche de 15 salariés et la réalisation d'un investissement local de 5 675 000 francs, au motif qu'elle ne concluait pas à la nullité du contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la convention intitulée "crédit-bail immobilier" formait un tout sans qu'il y ait lieu de s'arrêter sur le fait que les dispositions en litige étaient incluses dans un exposé des motifs distinct des dispositions propres au crédit-bail et que, dans la commune intention des parties, la création par la société BNM de quinze emplois permanents dans les trente-six mois de l'entrée dans les lieux ainsi que l'investissement d'une somme de 5 675 000 francs avant le 31 décembre 1993 constituaient la contrepartie du financement par la commune de Brives-Charensac des immeubles mis à la disposition de la société par le biais du crédit-bail immobilier, et ayant relevé que la société BNM n'avait ni explicité la notion de "qualité juridique" dont serait dépourvue une commune pour exiger d'un industriel des embauches et des investissements, ni conclu à la nullité du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en en déduisant que le non-respect par la société BNM de ces obligations spécifiques justifiait la résolution du contrat de crédit-bail immobilier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNM à payer à la commune de Brives-Charensac la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2002-05-15 | Jurisprudence Berlioz