Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-19.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.551
Date de décision :
16 mars 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 558 F-D
Pourvoi n° R 14-19.551
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [O], exerçant sous l'enseigne BG coiffure, domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [R] épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [Q] [T] épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014), que Mme [R], qui a travaillé en qualité de coiffeuse, selon contrat à durée déterminée, au service de Mme [O], a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnité de fin de contrat ;
Sur les quatre moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme [R] :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de voir ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, des fiches de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiées en fonction de l'arrêt à intervenir, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur les demandes de voir ordonné la communication de fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O], demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [D] [O] au paiement des sommes de 2.490,18 euros et 249,02 euros respectivement à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE les dispositions du contrat de travail relatives à la rémunération de la salariée prévoyaient que cette rémunération comporterait d'une part une rémunération mensuelle brute fixe de 2.275 euros pour un horaire de travail de 35 heures effectives par semaine, et d'autre part une commission sur le chiffre d'affaires mensuel réalisé par la salariée si celui-ci dépassait 2.287 euros, cette commission de 13,040 % devant être calculée sur la part de ce chiffre d'affaires excédant ce minimum de 2.287 euros ; qu'il était en outre précisé que la somme de ces deux éléments de rémunération ne pourrait être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti, soit à l'époque du contrat un minimum mensuel garanti à la salariée de 1.380 euros ; qu'à l'appui de sa réclamation, [M] [H] explique, en substance, qu'il n'aurait pas été tenu compte, dans la rémunération qu'elle a perçue, de l'augmentation du minimum conventionnel correspondant à son coefficient (160) à laquelle il avait été procédé dans plusieurs avenants successifs à la convention collective et qu'elle présente donc, dans ses écritures (page 5), un tableau par lequel elle fait ressortir, pour chaque mois à partir du début de l'année 2008, le salaire brut qu'elle a perçu et figurant sur ses fiches de paye, le salaire minimum conventionnel applicable et, enfin, le montant qui ne lui a pas été payé et qui lui reste dû en raison de la non application par l'employeur du minimum conventionnel ; qu'il apparaît, à l'examen des pièces communiquées, c'est-à-dire –d'une part des fiches de paie de l'intéressée concernant la période litigieuse, soit donc du début de l'année 2008 jusqu'en juin 2009 (à l'exception toutefois du mois de février 2008 pour lequel le salaire brut versé apparaît en effet conforme aux prévisions du contrat)– et d'autre part des divers avenants à la convention collective applicable qui concernant la période litigieuse (soit donc les avenants du 3 novembre 2005, du 12 décembre 2007 et du 16 juillet 2008), et eu égard, par ailleurs, à la date des arrêtés ministériels ayant étendu ces différents avenants et, par conséquent, à la date d'entrée en vigueur de ces mêmes avenants, que c'est à juste titre que [M] [H] fait valoir qu'elle avait perçu au cours des mois dont il s'agit une rémunération brute un peu inférieure au minimum conventionnel qui devait lui être appliqué ; que, par ailleurs, les montants des manque-à-gagner qu'elle a ainsi subis, tels qu'évalués dans le tableau ci-dessus mentionné figurant dans ses conclusions, apparaissent exacts et n'apparaissent d'ailleurs pas véritablement discutés en tant que tels par les intimés ; que la réclamation de [M] [H] qui porte donc en définitive sur la somme de 2.490,18 euros apparaît fondée et qu'il convient d'y faire droit, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
ALORS QUE Madame [D] [O] faisait valoir dans ses écritures d'appel que la rémunération brute versée à la salariée avait toujours été supérieure au salaire minimum de la catégorie concernée et que, pour prétendre le contraire, la salariée fondait ses calculs sur la base erronée du salaire brut de base et non sur celle du salaire brut perçu, ainsi que sur une date erronée d'entrée en vigueur des avenants à la convention collective à laquelle elle n'était pas adhérente ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures d'appel de Madame [D] [O], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [D] [O] au paiement des sommes de 1.054,55 euros et 105,45 euros à titre d'indemnité complémentaire d'arrêt de travail et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la réclamation de [M] [H] concernant le complément d'indemnité complémentaire d'arrêt de travail qu'elle estime lui être dû au titre d'une période d'arrêt de travail qu'elle a connue entre les mois de juin et septembre 2009, il apparaît tout d'abord que les dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail, qui posent le principe d'une telle indemnité et qui en fixent les conditions d'attribution, précisent, certes, que cette indemnité ne peut bénéficier aux « salariés temporaires », mais que cette expression, qui entend clairement viser les salariés embauchés dans le cadre des dispositions des articles L.1251-1 et suivants du Code du travail, ne peut concerner les salariés embauchés, comme ce fut le cas pour [M] [H], dans le cadre d'un simple contrat de travail à durée déterminée au sens des articles L.1241-1 et suivants du même Code ; que [M] [H] est donc fondée à prétendre, en application de ces dispositions, à une indemnité complémentaire au titre de l'arrêt de travail dont il s'agissait ; que, par ailleurs, eu égard aux dispositions des articles D.1226-1 et suivants du Code du travail qui fixent très précisément les modalités de calcul de cette indemnité et qui prévoient ainsi deux périodes d'indemnisation successives de 30 jours dans le cadre desquelles s'appliquent deux modalités de calcul elles-mêmes distinctes, et eu égard par ailleurs à ce qu'était, compte tenu de l'avenant alors applicable (avenant du 16 juillet 2008 entré en vigueur le 1er novembre 2008) à la convention collective, le minimum conventionnel brut, à l'époque considérée, correspondant au coefficient de rémunération dont relevait [M] [H], il apparaît que les calculs opérés par [M] [H] à l'appui de sa réclamation et qui aboutissent, en définitive, à une somme restant due de 1.054,55 euros bruts apparaissent justifiés, de sorte que, là encore, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante et que le jugement déféré sera, en conséquence également infirmé sur ce point.
ALORS QUE pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier dans les quarante-huit heures de l'incapacité de travail résultant de la maladie ; que Madame [D] [O] faisait valoir que la salariée, qui n'avait pas satisfait à cette obligation, ne remplissait dès lors pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière ; qu'en faisant pourtant droit à cette demande de la salariée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle justifiait ou non avoir satisfait à son obligation de justification dans le délai de 48 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-1 du Code du travail.
ALORS en tout cas QU'en s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de Madame [D] [O], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [D] [O] au paiement de la somme de 2.586,42 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la réclamation de [M] [H] portant sur la prime de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article L.1243-8 du Code du travail, il apparaît à la Cour que les calculs présentés sur ce point par l'appelante (page 7 de ses écritures susvisées) et qui, pour justifier l'allocation d'un complément d'indemnité de 2.586,42 euros (et non point simplement 2.148,78 euros comme l'on fait les premiers juges), prennent notamment et simplement en compte, et à juste titre, les compléments ci-dessus évoqués auxquels [M] [H] est en droit de prétendre au titre des rappels de salaire et d'indemnité complémentaire d'arrêt de travail, apparaissent justifiés et exacts, de sorte que, là encore, il convient de faire droit à la réclamation de [M] [H] sur ce point et d'infirmer le jugement déféré.
ALORS QUE pour allouer à Madame [M] [H] un complément d'indemnité de fin de contrat, la Cour d'appel a pris en considération un rappel de salaire alloué par elle et contesté par le premier moyen de cassation ; que la cassation intervenir sur ce premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE pour allouer à Madame [M] [H] un complément d'indemnité de fin de contrat, la Cour d'appel a également pris en considération une indemnité complémentaire d'arrêt de travail alloué par elle et contestée par le deuxième moyen de cassation ; que la cassation intervenir sur ce deuxième moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Madame [Q] [F] et d'avoir condamné Madame [D] [O] à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'au résultat de tout ce qui précède, et dès lors, notamment, qu'il apparaît très clairement que les trois réclamations ci-dessus examinées formulées par [M] [H] sont relatives à des périodes qui ne recouvrent nullement celle durant laquelle [M] [H] était salariée de [Q] [F], les demandes de garantie formulées à l'encontre de cette dernière par [D] [O] ne peuvent qu'être rejetées.
ET QUE s'agissant de la réclamation de l'appelante relative à des rappels de salaire, il convient en premier lieu de relever qu'alors que cette réclamation portait en première instance sur une somme totale de plus de 5.000 euros correspondant à une période alors de septembre 2006 à juin 2009, cette réclamation ne porte plus aujourd'hui devant la cour que sur la somme de 2490,18 euros et que, surtout, cette demande, en ce dernier état, ne concerne plus que les années 2008 et 2009, de sorte qu'en toute hypothèse, ce premier chef de demande, eu égard à la date ci-dessus mentionnés à laquelle le fonds de commerce de coiffure avait été cédés à [D] [O] et à laquelle le contrat de travail de [M] [H] avait été transféré, ne peut plus concerner [Q] [F].
ALORS QUE Madame [D] [O] faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'acte de cession prévoyait la mise à la charge du cédant de tout somme due au salarié transféré en cas de déclaration inexacte ou incomplète du cédant ; qu'elle ajoutait que l'omission délibérée de Madame [F] de respecter le minimum conventionnel, à l'origine des rappels de salaires et d'indemnité de fin de contrat alloués à la salariée, justifiait que les condamnations prononcées à chacun de ces titres soient mises à sa charge ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des écritures de Madame [D] [O], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [R], demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de ses demandes de voir ordonner la communication, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, des fiches de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiées en fonction de l'arrêt à intervenir ;
SANS donner AUCUN MOTIF à sa décision
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur les demandes de voir ordonné la communication de fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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