Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et usage de document administratif falsifié, a déclaré son opposition à l'arrêt de ladite chambre, du 9 juin 1997, non avenue qui l'a condamné à 5 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine principale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'absence de convocation de l'intéressé à l'audience de la cour d'appel, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci a été régulièrement convoqué à l'audience de la cour d'appel par un officier de police judiciaire, lors de son interpellation ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment